LA COUR ;
Attendu que, pour repousser la demande du sieur A..., cessionnaire du sieur X... l'arrêt attaqué s'est fondé sur deux motifs : 1° sur ce que l'effet immédiat de la décision qui a fixé l'ouverture de la faillte des sieurs Y... frères au 5 mars 1848 a été d'anéantir les arrangements faits avec les créanciers sociaux et non exécutés ; de frapper de nullité ces conventions qui, modifiant la situation légale des associés avec les tiers, avaient pour objet d'imposer aux frères Y... le paiement des dettes et d'assurer à Bail la restitution de son apport ;
2° Sur ce que, dans cet état des choses, toute action en répétition était interdite à Bail et à A..., son cessionnaire, tant que les créanciers sociaux n'auraient pas été désintéressés, et que si Bail puisait, dans la stipulation sociale, le droit de réclamer contre les associés gérants une portion de sa mise, ce droit ne pouvait être exercé tant que la situation de Bail n'aurait pas été fixée contradictoirement avec les faillis ou qu'une liquidation régulière n'aurait pas fixé la quotité des pertes de la société ;
Attendu que, par son dispositif, l'arrêt attaqué en déclarant A... non recevable en sa demande lui a réservé, ainsi qu'à Bail, son cédant, tous leurs droits d'exercer contre Y... frères telle action qu'ils aviseraient, mais après la liquidation des affaires sociales ou le paiement des créanciers sociaux ;
Attendu qu'en jugeant ainsi dans l'état des faits, l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 2093, Z... Napoléon 26, 543 et 544, Code de commerce, ni faussement appliqué l'art. 1252, Z... Napoléon :
Rejette.