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01/12/1856 | FRANCE | N°JURITEXT000007074335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1856, JURITEXT000007074335


LA COUR ;

Attendu que, pour repousser la demande du sieur A..., cessionnaire du sieur X... l'arrêt attaqué s'est fondé sur deux motifs : 1° sur ce que l'effet immédiat de la décision qui a fixé l'ouverture de la faillte des sieurs Y... frères au 5 mars 1848 a été d'anéantir les arrangements faits avec les créanciers sociaux et non exécutés ; de frapper de nullité ces conventions qui, modifiant la situation légale des associés avec les tiers, avaient pour objet d'imposer aux frères Y... le paiement des dettes et d'assurer à Bail la restitution de son apport ;

° Sur ce que, dans cet état des choses, toute action en répétition était interd...

LA COUR ;

Attendu que, pour repousser la demande du sieur A..., cessionnaire du sieur X... l'arrêt attaqué s'est fondé sur deux motifs : 1° sur ce que l'effet immédiat de la décision qui a fixé l'ouverture de la faillte des sieurs Y... frères au 5 mars 1848 a été d'anéantir les arrangements faits avec les créanciers sociaux et non exécutés ; de frapper de nullité ces conventions qui, modifiant la situation légale des associés avec les tiers, avaient pour objet d'imposer aux frères Y... le paiement des dettes et d'assurer à Bail la restitution de son apport ;

2° Sur ce que, dans cet état des choses, toute action en répétition était interdite à Bail et à A..., son cessionnaire, tant que les créanciers sociaux n'auraient pas été désintéressés, et que si Bail puisait, dans la stipulation sociale, le droit de réclamer contre les associés gérants une portion de sa mise, ce droit ne pouvait être exercé tant que la situation de Bail n'aurait pas été fixée contradictoirement avec les faillis ou qu'une liquidation régulière n'aurait pas fixé la quotité des pertes de la société ;

Attendu que, par son dispositif, l'arrêt attaqué en déclarant A... non recevable en sa demande lui a réservé, ainsi qu'à Bail, son cédant, tous leurs droits d'exercer contre Y... frères telle action qu'ils aviseraient, mais après la liquidation des affaires sociales ou le paiement des créanciers sociaux ;

Attendu qu'en jugeant ainsi dans l'état des faits, l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 2093, Z... Napoléon 26, 543 et 544, Code de commerce, ni faussement appliqué l'art. 1252, Z... Napoléon :

Rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007074335
Date de la décision : 01/12/1856
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Code Napoléon 2093
Code de commerce 26, 543, 544

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1856, pourvoi n°JURITEXT000007074335, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicias-Gaillard
Avocat général : Avocat général : M. Raynal
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Taillandier
Avocat(s) : Avocat : M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1856:JURITEXT000007074335
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