Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... :
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
MOYENS ANNEXES
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Metz.
MOYEN DE CASSATION :
Pris en violation de l'article 221-6 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide volontaire au motif " qu'il ne peut y avoir d'homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré ", alors que l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui, n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, pour Mme X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Violation des articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ;
AUX MOTIFS QUE suivant le rapport du docteur Hennequin, l'enfant a subi d'importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré ; qu'il y a une relation causale entre l'accident dont a été victime la mère et la mort de l'enfant dans les jours suivants ; que l'enfant est né prématurément viable mais n'a pas respiré du fait de l'absence d'air dans les poumons et l'estomac ; qu'il n'a pas vécu du fait des lésions cérébrales ; que sa mort est la conséquence de l'accident ; que cependant l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes ; qu'en effet pour qu'il y ait " personne ", il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé ; qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le fait poursuivi du chef d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale ;
ALORS QUE le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de sa mère ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés.