Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Martin a été embauchée, selon elle, le 1er juin 1988, en qualité de négociatrice par la société Europe avenir immobilier soumise à la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération uniquement à la commission, une avance mensuelle nette étant régularisée trimestriellement ; que l'intéressée a été licenciée le 30 janvier 1989 ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 30 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout salarié congédié recevra, dans tous les cas, sauf celui de congédiement pour faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit par tranche d'ancienneté : jusqu'à 5 ans, un dixième de mois par année de présence ; de 5 ans à 15 ans, un quart de mois par année de présence ; au-delà de 15 ans, un tiers de mois par année de présence ; la date d'entrée dans l'entreprise constitue le point de départ du calcul de l'indemnité ; cette indemnité est calculée, pour le personnel à salaire fixe, sur le salaire moyen des 12 derniers mois et, pour le personnel rémunéré à la commission, sur la moyenne annuelle des rémunérations des 24 derniers mois ou, éventuellement, sur la durée de son activité si elle a été inférieure à ces durées ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un prorata temporis d'indemnité de licenciement, le jugement a énoncé que l'intéressée n'avait pas l'ancienneté nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aucune condition minima d'ancienneté n'est prévue pour l'ouverture du droit par la convention collective et, d'autre part, que les dispositions de celle-ci n'impliquent pas que seules soient prises en considération les années entières de présence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne.