Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 1991), qu'une hypothèque de contrainte a été inscrite, le 19 janvier 1981, sur un immeuble appartenant aux époux Y... ; qu'une hypothèque judiciaire prenant rang à la date de l'hypothèque de contrainte a été inscrite le 28 novembre 1988 ; que Me X..., notaire, a demandé au juge du Livre foncier de procéder à la radiation de ces deux inscriptions ;
Attendu que Me X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'hypothèque de contrainte qui prend date du jour de son inscription est remplacée lors de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur par une hypothèque judiciaire prenant date au jour de l'inscription hypothécaire initiale ; qu'en décidant cependant que l'hypothèque judiciaire prise sur le fondement de l'arrêt de la cour de Colmar du 24 juin 1988 ne devait prendre date qu'au jour de son inscription propre le 22 novembre 1988, et non au jour de l'inscription de l'hypothèque de contrainte initiale le 19 janvier 1981, la cour d'appel a violé l'article 2154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 27 septembre 1967 ; d'autre part, que l'inscription d'une hypothèque judiciaire intervenant à la suite d'une hypothèque de contrainte ne constitue pas un renouvellement d'inscription hypothécaire ; qu'ainsi, l'inscription de l'hypothèque judiciaire, le 22 novembre 1988, sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 juin 1988, ne constitue pas un renouvellement de l'hypothèque de contrainte inscrite le 19 janvier 1981, nécessairement périmée faute de renouvellement le 19 janvier 1991 ; qu'en refusant cependant de prononcer la radiation pour cause de péremption de l'inscription de cette hypothèque de contrainte, la cour d'appel a violé l'article 2154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 27 septembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'effet de conservation était assuré par l'inscription elle-même, indépendamment du rang dont était déjà assurée la sûreté par l'inscription de l'hypothèque de contrainte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.