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21/03/1997 | FRANCE | N°92-44778

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 21 mars 1997, 92-44778


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, ensemble les articles 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel des congés annuels payés déterminés à raison de 2 jours ouvrables avant un an de présence et de 2 jours ouvrés après un an de présence ; qu'il résulte du troisième texte qu'en compensation des fêtes légales se situant un

jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de Sécurité sociale et l...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, ensemble les articles 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel des congés annuels payés déterminés à raison de 2 jours ouvrables avant un an de présence et de 2 jours ouvrés après un an de présence ; qu'il résulte du troisième texte qu'en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ;

Attendu qu'il résulte du jugement, rendu sur renvoi après cassation, et de la procédure que M. X..., employé de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, ayant plus d'un an d'ancienneté, a déposé une demande de congé annuel calculée en jours ouvrés du 22 décembre 1982 au 5 janvier 1983 dans le décompte desquels il a exclu les 24 et 31 décembre 1982, jours venant en compensation des jours de Noël 1982 et 1er janvier 1983, se situant un samedi, jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de Sécurité sociale ; que n'ayant pas obtenu la compensation ainsi demandée, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT de la caisse régionale d'assurance maladie est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour condamner la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit au jour du premier jugement rendu, outre un franc de dommages-intérêts au syndicat CGT, le jugement attaqué énonce que le jour de Noël 1982 et le jour de l'An 1983 doivent être considérés en fonction du protocole d'accord du 26 avril 1973 et que le congé dans ce cas est assimilable à un jour de travail ;

Attendu cependant, d'une part, que si, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en n'est pas ainsi, dès lors que les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ; que, d'autre part, l'article 1er du protocole susvisé disposant que le congé payé exceptionnel ainsi accordé doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, ne peuvent en bénéficier les agents en congé lesdits jours ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... et le syndicat CGT de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est de toutes leurs demandes

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils, pour la CRAM du Sud-Est.

MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir confirmé le jugement du 7 janvier 1985 sic, condamné la CRAM du Sud-Est à payer 2 000 francs " au titre de dommages-intérêts (à M. X...) et pour non-respect de la Convention collective nationale avec intérêts de droit du jour du premier jugement " (le 7 janvier 1985 sic) et un franc de dommages intérêts pour le syndicat CGT ;

AUX MOTIFS ainsi libellés : " Attendu le protocole d'accord du 26 avril 1973 (art. 1) que le protocole précise : en compensation de fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ; qu'en l'espèce le jour de Noël et jour de l'An 1982-1983 doivent être considérés en fonction de l'avenant cité plus haut ; que le congé dans ce cas d'espèce est assimilable à un jour de travail ; attendu les avis de commissions paritaires régionales et nationales, attendu le protocole d'accord du 3 avril 1978 (art. 3). "

ALORS D'UNE PART QUE de tels motifs qui ne comportent aucun support juridique concret et aucune analyse des avis des commissions paritaires auxquelles il est fait référence ne peuvent légalement justifier les condamnations prononcées tant au profit de M. X... que du syndicat CGT (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en est pas ainsi dès lors que, les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ; que, d'autre part, l'article 1er du protocole susvisé disposant que le congé payé exceptionnel ainsi accordé doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, ne peuvent en bénéficier les agents en congé lesdits jours ; que M. X... ayant déposé une demande de congés annuels du 22 décembre 1982 au 5 janvier 1983 dans le décompte desquels il a indûment exclu les 24 et 31 décembre 1982 venant en compensation des jours de Noël 1982 et 1er janvier 1983 se situant un samedi jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de Sécurité sociale, il ne pouvait, pas plus que la CGT, obtenir condamnation de la Caisse, qui a refusé de lui octroyer un jour de congé irrégulier, au paiement de dommages-intérêts (violation des articles 38 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale, 1 du protocole d'accord du 26 avril 1973, L. 223-2 du Code du travail) ;

ALORS ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT QUE le Conseil ne pouvait octroyer à M. X..., sans aucune motivation, les intérêts de droit du jour du premier jugement qu'il avait lui même rendu mais qui a été censuré par la Cour de Cassation le 5 novembre 1987 (violation des articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile, 1153-1 du Code civil) ;

ALORS ENFIN QUE le jugement ne pouvait octroyer un franc de dommages-intérêts au syndicat CGT sans la moindre motivation et sans répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que le recours du syndicat CGT était non fondé et abusif, ce dernier n'ayant subi aucun préjudice (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 92-44778
Date de la décision : 21/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Calcul en jours ouvrés - Jours fériés intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Calcul en jours ouvrés - Protocole accordant un congé exceptionnel en remplacement d'un jour férié intervenu un jour non ouvré dans l'entreprise - Bénéficiaires - Agents en congés (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Congés payés - Durée - Calcul - Calcul en jours ouvrés - Congé exceptionnel en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé - Bénéficiaires - Agents en congés (non)

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Congés payés - Durée - Calcul en jours ouvrés - Article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 - Bénéficiaires - Agents en congés (non)

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé. L'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 disposant que le congé exceptionnel accordé en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements, doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, les agents en congés ces jours ouvrés ne peuvent en bénéficier.


Références :

Code du travail L323-2
Protocole d'accord du 26 avril 1973 art. 1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 15 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-13, Bulletin 1991, V, n° 74, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 21 mar. 1997, pourvoi n°92-44778, Bull. civ. 1997 A. P. N° 4 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 A. P. N° 4 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot, assisté de Mme Dréno, auditeur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:92.44778
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