La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1985 | FRANCE | N°83-17439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1985, 83-17439


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE LES ARTICLES 36 ET 67 DU DECRET 62. 1587 DU 29 DECEMBRE 1962 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA SAISIE-ARRET FORMEE ENTRE LES MAINS DES RECEVEURS, DEPOSITAIRES OU ADMINISTRATEURS DE CAISSES OU DE DOSSIERS PUBLICS EN CETTE QUALITE N'EST VALABLE QUE SI L'EXPLOIT EST FAIT A LA PERSONNE PREPOSEE POUR LE RECEVOIR ;

QU'EN VERTU DES DEUX AUTRES, LES OPPOSITIONS DOIVENT ETRE FAITES ENTRE LES MAINS D'UN DES COMPTABLES PUBLICS ASSIGNATAIRES DE LA DEPENSE LIMITATIVEMENT ENUMERES ;

ATTENDU, SELON

L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE DES PETROLES DE L'OUEST, CREANCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE LES ARTICLES 36 ET 67 DU DECRET 62. 1587 DU 29 DECEMBRE 1962 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA SAISIE-ARRET FORMEE ENTRE LES MAINS DES RECEVEURS, DEPOSITAIRES OU ADMINISTRATEURS DE CAISSES OU DE DOSSIERS PUBLICS EN CETTE QUALITE N'EST VALABLE QUE SI L'EXPLOIT EST FAIT A LA PERSONNE PREPOSEE POUR LE RECEVOIR ;

QU'EN VERTU DES DEUX AUTRES, LES OPPOSITIONS DOIVENT ETRE FAITES ENTRE LES MAINS D'UN DES COMPTABLES PUBLICS ASSIGNATAIRES DE LA DEPENSE LIMITATIVEMENT ENUMERES ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE DES PETROLES DE L'OUEST, CREANCIERE DE M. Y... A, PAR ACTE DU 31 JUILLET 1978, FAIT SAISIR ARRETER UNE CREANCE DE M. Y... SUR LE TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT D'UN CREDIT DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.), PAR ACTE SIGNIFIE AU "DIRECTEUR DU CENTRE FINANCIER, SERVICE DE LA T.V.A.", A BEAUGE, EN LA PERSONNE DE M. X..., RECEVEUR PRINCIPAL, QU'UN ARRET DU 2 JUIN 1981 A VALIDE LA SAISIE-ARRET ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, REPRESENTEE PAR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE BEAUGE ET LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU MAINE-ET-LOIRE A FORME TIERCE OPPOSITION ET ALLEGUE QUE LA SAISIE-ARRET ETAIT NULLE POUR N'AVOIR PAS ETE FAITE ENTRE LES MAINS DU COMPTABLE PUBLIC COMPETENT ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA TIERCE OPPOSITION, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CE SERAIT "L'ADMINISTRATION ELLE-MEME" QUI, PAR "SES FONCTIONNAIRES HABILITES", AURAIT DESIGNE ENTRE LES MAINS DE QUI LA SAISIE DEVAIT ETRE FAITE" ET QUI AURAIT ACCEPTE LA SIGNIFICATION SANS PROTESTER ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE "DIRECTEUR DU CENTRE FINANCIER, SERVICE DE LA T.V.A." N'AVAIT PAS LA QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC ET QUE CE FONCTIONNAIRE N'ETAIT PAS HABILITE A RECEVOIR LA SIGNIFICATION DE LA SAISIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-17439
Date de la décision : 10/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Comptables publics - Fonctionnaire préposé à recevoir la saisie - Assignataires de la défense - Enumération limitative.

* SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Comptables publics - Fonctionnaire préposé à recevoir la saisie - Directeur du centre financier service de la TVA (non).

* SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Comptables publics - Fonctionnaire préposé à recevoir la saisie - Nécessité.

* SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Tierce opposition - Saisie arrêt pratiquée entre les mains d'un fonctionnaire non habilité à recevoir la saisie arrêt - Effet.

Il résulte de l'article 569 du code de procédure civile et des articles 36 et 67 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics en cette qualité n'est valable que si l'exploit est fait à la personne préposée pour le recevoir et que les oppositions doivent être faites entre les mains d'un des comptables publics assignataires de la défense limitativement énumérés. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui rejette la tierce opposition à une décision validant la saisie arrêt d'une créance sur le Trésor public, alors que la saisie avait été faite entre les mains du "Directeur du centre financier, service de la TVA" qui n'avait pas la qualité de comptable public et n'était pas habilité à recevoir la signification de la saisie.


Références :

Code de procédure civile 569
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 36, art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 1, 13 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1985, pourvoi n°83-17439, Bull. civ. 1985 I N° 137 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 137 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Fusil faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award