STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° - F... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT EN DATE DU 24 MAI 1980 QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AYANT, SANS INTENTION DE LA DONNER, ENTRAINE LA MORT D'UNE MINEURE DE MOINS DE 15 ANS SUR LAQUELLE IL AVAIT AUTORITE, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR MINEURES DE MOINS DE 15 ANS SUR LESQUELLES IL AVAIT AUTORITE, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION ;
2° - LE SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE L'HERAULT,
CONTRE LE MEME ARRET ET UN ARRET INCIDENT RENDU LE 21 MAI 1980 QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE F... RENE : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 231, 268, 348, 591 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET DE CONDAMNATION ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'ACCUSE COUPABLE D'AVOIR, LE 15 FEVRIER 1976, EXERCE DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AYANT ENTRAINE LA MORT SUR LA PERSONNE D'ISABELLE L... ET COURANT 1973, 1974, 1975 ET 1976, VOLONTAIREMENT FAIT DES BLESSURES, PORTE DES COUPS ET EXERCE DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION SUR JOCELYNE K... ET ISABELLE L... AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE L'ACCUSE AVAIT AUTORITE SUR SES VICTIMES OU EN AVAIT LA GARDE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACCUSE AYANT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR LE 16 FEVRIER 1976, EXERCE DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SUR ISABELLE L... AVEC CES CIRCONSTANCES QUE CES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES SANS INTENTION DE DONNER LA MORT L'ONT POURTANT OCCASIONNEE ET QUE L'ACCUSE AVAIT AUTORITE SUR ISABELLE L... ET EN AVAIT LA GARDE, ET D'AVOIR EXERCE DES VIOLENCES AVEC PREMEDITATION SUR JOCELYNE K..., ISABELLE L..., AINSI QUE SUR D'AUTRES JEUNES FILLES, IL EN RESULTE QUE LA COUR D'ASSISES A STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE SA SAISINE TRACEES PAR L'ARRET DE RENVOI EN CONDAMNANT L'ACCUSE POUR DES FAITS QUI N'ETAIENT PAS VISES PAR CET ARRET, VIOLANT AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 231 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, PUISQUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A, DANS UNE NOTE NON DATEE, CONSTATE QUE L'ARRET DE RENVOI TEL QU'IL A ETE SIGNIFIE A L'ACCUSE COMPORTAIT DES ERREURS RELATIVES A LA DATE DES FAITS ET A L'IDENTITE DES VICTIMES, ET PUISQUE AUCUNE RECTIFICATION DE CET ARRET N'A ETE OPEREE ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE, LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI FAITE A L'ACCUSE, QUI CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'OMISSION OU L'IRREGULARITE EMPORTE NULLITE DES DEBATS ET DE LA CONDAMNATION, DOIT ETRE, EN L'ESPECE, CONSIDEREE COMME NULLE ET NE SATISFAISANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU DISPOSITIF DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE F... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR NOTAMMENT, LE 16 FEVRIER 1976, EXERCE DES VIOLENCES SUR LA PERSONNE D'ISABELLE L..., MINEURE DE MOINS DE 15 ANS, VIOLENCES AYANT ETE COMMISES SANS INTENTION DE DONNER LA MORT MAIS L'AYANT POURTANT OCCASIONNEE, QUE F... A ETE EGALEMENT RENVOYE SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR EXERCE DES VIOLENCES AVEC PREMEDITATION SUR JOCELYNE K... ET ISABELLE L..., MINEURES DE MOINS DE 15 ANS SUR LESQUELLES IL AVAIT AUTORITE ;
QUE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS ET SUR L'ARRET DE CONDAMNATION, LES NOMS DE CES DEUX VICTIMES SONT ORTHOGRAPHIES JOCELYNE K... ET ISABELLE L..., ET QUE LES VIOLENCES QUI ONT ENTRAINE LA MORT DE CETTE DERNIERE SONT INDIQUEES COMME AYANT ETE EXERCEES LE 15 FEVRIER 1976 ;
ATTENDU QUE FIGURE AU DOSSIER UNE NOTE SIGNEE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES QUI CONSTATE QUE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT DES EXTRAITS D'ACTES DE L'ETAT CIVIL RELEVE QUE L'ARRET DE RENVOI COMPORTE, EN SES MOTIFS ET DISPOSITIF, DES ERREURS MATERIELLES SUR LA DATE DU DECES DE LA JEUNE ISABELLE L... ET SUR L'ORTHOGRAPHE DES NOMS PATRONYMIQUES DES DEUX MINEURES ;
ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU PRESIDENT DE RECTIFIER CES ERREURS MATERIELLES, ET QU'EN POSANT LES QUESTIONS A LA COUR ET AU JURY EN TENANT COMPTE DE CES RECTIFICATIONS, IL N'A NI ALTERE LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION, NI AJOUTE DE FAITS NOUVEAUX ;
QUE D'AILLEURS, LA LECTURE DE CES QUESTIONS A L'AUDIENCE A PERMIS A F... D'AVOIR CONNAISSANCE DESDITES RECTIFICATIONS, NOTAMMENT DE CELLE PORTANT SUR LA DATE DU DECES DE LA MINEURE ISABELLE L..., ET QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT MENTION D'AUCUNE PROTESTATION DE L'ACCUSE OU DE SON CONSEIL A LA SUITE DE CETTE LECTURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETR ACCUEILLI ;
SUR LE POURVOI DU SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE L'HERAULT : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR ;
AUX MOTIFS QUE L'ACCUSE ETAIT APPELE A REPONDRE DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'INTEGRITE CORPORELLE, QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN DOMMAGE CAUSE PAR CES INFRACTIONS A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'IL REPRESENTE ETANT OBSERVE QU'IL N'Y A AUCUNE IDENTITE ENTRE LES VICTIMES DES CRIMES ET DELITS POURSUIVIS ET LES MEMBRES DE LA PROFESSION REPRESENTEE, QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UN DOMMAGE DISTINCT OU NOUVEAU TROUVANT SON ORIGINE DANS UNE AUTRE CAUSE QUE CELLE RELATIVE AUX FAITS DE LA SAISINE ET NOTAMMENT DU DOMMAGE, AU DEMEURANT VIRTUEL, SUSCEPTIBLE DE NAITRE POUR LES MEMBRES DE LA PROFESSION CONCERNEE A L'OCCASION DE L'EVOCATION DES FAITS QUI DEVRA AVOIR LIEU LORS DU PRESENT PROCES ;
ALORS QUE DE TELS MOTIFS N'APPORTENT PAS UNE REPONSE SUFFISANTE AU CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR SELON LEQUEL LES INFRACTIONS POURSUIVIES AFFECTAIENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PROFESSION ET LUI PREJUDICIAIENT PAR L'ATTEINTE QU'ELLES PORTAIENT A LA DIGNITE ET AU DROIT AU TRAVAIL DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ACCUSE ;
ATTENDU QUE SI LE SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE L'HERAULT EST SANS QUALITE POUR CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA DECISION RENDUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, SON POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET QUI A CONDAMNE F... EST NEANMOINS RECEVABLE DANS LA MESURE OU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET INCIDENT DU 21 MAI 1980 QUI LUI A FAIT GRIEF EN REJETANT SA DEMANDE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE POUVAIT ETRE ATTAQUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION QU'EN MEME TEMPS QUE L'ARRET SUR LE FOND ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI, ME MELOUX, AVOCAT, A DECLARE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE AU NOM DU SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE L'HERAULT, QUE LE MINISTERE PUBLIC ET LE CONSEIL DE L'ACCUSE AYANT CONTESTE LA RECEVABILITE DE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ME MELOUX A DEPOSE DES CONCLUSIONS ECRITES TENDANT A FAIRE DECLARER LADITE CONSTITUTION REGULIERE ET RECEVABLE, QUE LE PRESIDENT A ALORS DONNE LA PAROLE A TOUTES LES PARTIES ET QUE LA COUR, APRES AVOIR DELIBERE, A RENDU UN ARRET INCIDENT INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE, EN L'ETAT, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT CFDT, LEDIT ARRET RAPPELLE TOUT D'ABORD QU'UN GROUPEMENT JOUISSANT DE LA PERSONNALITE CIVILE NE PEUT EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS, SELON LES MODALITES DE DROIT COMMUN DECOULANT DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN REPARATION D'UN PREJUDICE PERSONNEL DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, QU'APRES AVOIR ENSUITE REPRIS LES DIVERS CHEFS D'ACCUSATION RETENUS CONTRE F..., LA COUR CONSTATE QUE CELUI-CI EST APPELE A REPONDRE DE CRIMES ET DELITS DONT LES VICTIMES SONT DENOMMEES DANS L'ARRET DE RENVOI ET QUE LE SYNDICAT CFDT N'ALLEGUE PAS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PERSONNEL DECOULANT DIRECTEMENT DESDITES INFRACTIONS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EGALEMENT QUE LE SYNDICAT NE RAPPORTE PAS LA PREUVE D'UN DOMMAGE CAUSE PAR CES INFRACTIONS A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'IL REPRESENTE, ETANT, ENTRE AUTRES ELEMENTS, OBSERVE QU'IL N'Y A AUCUNE IDENTITE ENTRE LES VICTIMES DES CRIMES ET DELITS POURSUIVIS ET LES MEMBRES DE LA PROFESSION REPRESENTEE, QUE L'ACTION SYNDICALE DEFINIE PAR L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL NE PEUT SE CONFONDRE AVEC LA DEFENSE DE L'ORDRE PUBLIC DONT LE MINISTERE PUBLIC A LA GARDE ;
QUE L'ARRET ENONCE ENFIN QUE LE SYNDICAT NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UN DOMMAGE DISTINCT OU NOUVEAU TROUVANT SON ORIGINE DANS UNE AUTRE CAUSE QUE CELLE RELATIVE AUX FAITS EXPLICITEMENT VISES DANS L'ARRET DE RENVOI ET NOTAMMENT DU DOMMAGE, AU DEMEURANT VIRTUEL, SUSCEPTIBLE DE NAITRE, POUR LES MEMBRES DE LA PROFESSION CONCERNEE OU CERTAINS D'ENTRE EUX, A L'OCCASION DE L'EVOCATION DES FAITS QUI DEVRA AVOIR LIEU LORS DU PRESENT PROCES ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR, QUI CONSTATE QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR NE PEUT PRETENDRE QUE LES FAITS DONT F... EST ACCUSE, ONT PORTE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'IL REPRESENTE, A PU A BON DROIT DECIDER QUE LE SYNDICAT CFDT NE JUSTIFIAIT PAS D'UN INTERET A AGIR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.