Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la dame X... de sa demande en payement du capital stipulé à son profit par la police d'assurance en cas de décès souscrite le 23 juin 1950 auprès de la Compagnie générale de réassurances-vie par son fils qui fut tué accidentellement le 24 juin 1953 au motif que les primes échues le 1er novembre 1951, et le 1er novembre 1952 n'ayant pas été réglées, et la quittance de la première ayant été présentée au domicile de l'assuré, l'assurance avait, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, été suspendue à la suite de la mise en demeure adressée par la compagnie par lettre recommandée du 12 janvier 1953, puis résiliée par lettre recommandée du 23 février suivant ;
Attendu que le pourvoi prétend que le rapport de l'expert commis par la Cour d'appel n'avait pas permis de démontrer avec certitude la présentation de la quittance du 1er novembre 1951 au domicile de l'assuré ;
Mais attendu que les juges d'appel ont énoncé qu'il était établi que la présentation de cette quittance avait été faite à X... à son domicile ; que cette appréciation des preuves fournies est souveraine, et qu'en conséquence, le moyen en sa première branche ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième branches réunies :
Attendu qu'il est encore soutenu qu'en admettant l'hypothèse de la présentation de la première prime, celle de la seconde n'avait été faite ni avant la mise en demeure du 12 janvier 1953, ni avant la résiliation du 23 février 1953, et qu'ainsi cette mise en demeure n'avait pu suspendre l'effet du contrat, et encore moins permettre d'y mettre fin, et que l'article 75 de la loi du 13 juillet 1930 étend aux assurances sur la vie les solutions consacrées par l'article 16 de cette même loi pour les assurances de dommages ;
Mais attendu qu'en matière d'assurances sur la vie l'indivisibilité de la prime s'oppose à ce que la suspension de l'assurance consécutive au non-payement d'une fraction de cette prime prenne fin à l'échéance de la fraction suivante et que l'article 75 ne renvoie à l'article 16 que pour l'accomplissement des formalités qu'il prévoit ; qu'il s'en suit que la Cour d'appel a, à juste titre, admis que l'assurance qui avait été suspendue à la suite de la mise en demeure du 12 janvier 1953 relative à l'échéance du 1er novembre 1951, nonobstant la survenance de l'échéance du 1er novembre 1952, a dès lors été valablement résiliée par lettre recommandée du 23 février 1953 ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a pas violé les textes visés au moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 janvier 1961, par la Cour d'appel de Paris.