La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2011 | FRANCE | N°10/00675

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 mars 2011, 10/00675


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MARS 2011

ARRET N.
RG N : 10/ 00675
AFFAIRE :
Mme Noura X...
C/
M. Mohamed Y...
grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Noura X... de nationalité Tunisienne née le 23 Juin 1971 à KSOUR (TUNISIE) Profession : Employée, demeurant...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de M

e Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MARS 2011

ARRET N.
RG N : 10/ 00675
AFFAIRE :
Mme Noura X...
C/
M. Mohamed Y...
grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Noura X... de nationalité Tunisienne née le 23 Juin 1971 à KSOUR (TUNISIE) Profession : Employée, demeurant...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 7393 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 SEPTEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Mohamed Y... de nationalité Tunisienne né le 31 Décembre 1958 à LE KEF (TUNISIE) Profession : Enseignant, demeurant...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUMONT, avocat.

INTIME
Communication a été faite au ministère public le 28 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2010.
A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres CLARISSOU et DUMONT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR FAITS ET PROCEDURE

Madame Noura X... et Monsieur Mohamed Y... ont contracté mariage le 27 août 1993 à LE KSOUR (Tunisie).
Deux enfants sont issus de cette union :
- W..., né le 16 juin 1997 à BRIVE-LA-GAILLARDE,- V..., né le octobre 1999 à BRIVE-LA-GAILLARDE.

Madame X... a déposé requête en divorce le 19 avril 2006.
Par une ordonnance du 19 octobre 2006, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale avec résidence habituelle des enfants chez le père,- et, dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé, pris acte de la demande de droit de visite de Madame X...,- constaté l'impécuniosité de la mère,- pris acte de ce que Madame X... ne réclamait pas de pension alimentaire pour elle-même.

Le 15 janvier 2007, Madame X... a fait assigner son mari en divorce.
Par un jugement du 18 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE la déboutait de sa demande en divorce aux motifs quelle ne rapportait pas la preuve des griefs formulés à l'encontre de son mari.
Madame Noura X... relevait appel de ladite décision, et sollicite voir infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, dire que l'autorité parentale sur les deux enfants sera exercé conjointement, et que leur hébergement lui sera confié dès la fin de la mesure de placement par le juge des enfants.
Madame X... fait grief à son mari :- d'avoir rompu unilatéralement la vie commune en la laissant volontairement en Tunisie, la privant d'un retour en France, en lui subtilisant l'ensemble de ses papiers, lui interdisant ainsi l'accès au domicile conjugal,- d'avoir par la suite enlevé les enfants lors d'un droit de visite accordé par la justice tunisienne et lui avoir interdit de les revoir,- d'avoir fait obstacle à son retour en France, au domicile conjugal,- d'avoir manipulé les enfants à son encontre de sorte que lors de son retour sur le territoire français, aucune reprise de contact n'a pu se faire avec eux, au point que ceux-ci ont dû même faire l'objet d'un placement par le juge des enfants.

Elle ajoute que tous ces griefs ainsi allégués sont démontrés par les pièces justificatives versées aux débats, et contredisent en outre, totalement ceux que développe à son encontre son époux, ainsi que l'histoire familiale qu'il décrit.
Par conclusions en réponse, Monsieur Mohamed Y... sollicite voir débouter son épouse de son appel, déclaré mal fondé, réformer le jugement entrepris, et faisant droit à sa demande reconventionnelle, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et subsidiairement, en application de l'article 238 du Code civil.
En toute hypothèse, et sur les mesures accessoires, fixer la résidence des enfants à son domicile, et accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement tel que réglementé par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2007, à savoir pour V... le 1er samedi du mois de 15 h à 18h, et pour W..., le 3 ème samedi selon les mêmes heures,
Constater insolvabilité de la mère, et la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que c'est son épouse qui est à l'origine de la rupture du couple, en le quittant en juillet 2002 dès lors qu'ils sont arrivés en vacances en Tunisie, en emmenant avec elle les enfants chez sa mère, le contraignant à retourner seul en France, et a saisir la justice tunisienne pour pouvoir revoir ses enfants qu'il n'a revus qu'aux vacances Pâques 2003, et qu'il a ramenés en France.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que l'époux et l'épouse exposent une situation familiale radicalement inverse, chacun imputant à l'autre, l'abandon de l'autre conjoint qui aurait ensuite fait obstruction aux relations parents-enfants.
Mais attendu qu'il résulte tant des décisions de condamnation tunisiennes, que françaises, prononcées à l'encontre de l'époux, ou bien encore des courriers adressés par le conseil de l'épouse au Consul de FRANCE à TUNIS, qui sont produites aux débats par l'épouse, que c'est le mari qui a abandonné une première fois son épouse avec les enfants en Tunisie, en lui subtilisant en outre ses papiers d'identité et titre de séjour en France, la condamnant ainsi à ne pouvoir retourner en France au domicile conjugal, et qu'après avoir obtenu un droit de visite et d'hébergement sur les enfants en Tunisie par la justice tunisienne, il en a profité pour les enlever à la mère et retourner avec eux en France, abandonnant une deuxième fois son épouse, ce qui lui valu d'ailleurs une condamnation à de la prison ferme par la justice tunisienne pour enlèvement d'enfants ;
Que c'est ainsi que sont produits :
- déclaration de vol de la carte de résident de l'épouse (pièce no 1),- la copie du passeport de Madame X... établi en 2003 suite au vol du précédent, par son mari (pièce no 2),- un jugement pénal rendu le 23 juin 2003 par la justice cantonale de Dahmani condamnant Monsieur Y... à 4 mois d'emprisonnement pour non paiement de pension alimentaire (pièce no3),- un jugement en référé du Tribunal d'instance du Kef accordant un droit de visite à Mr Y... sur ses enfants les 22 et 23 avril 2003 (pièce no5),- un jugement pénal rendu le 24 juin 2003 par la justice cantonale de Dahmani condamnant Monsieur Y... à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour délit de fuite avec enfants à garde (pièce no4),- un courrier du 29 octobre 2004 de Madame X... au préfet de la Corrèze lui faisant part de sa situation (pièce no 6),- un courrier du ministère de la justice adressé à Monsieur Z..., cousin de Madame X..., évoquant la situation de cette dernière (pièce no7),- un courrier du Conseil de Madame X... au consulat de France à TUNIS en date du 29 décembre 2008 (pièce no8),- une attestation sur l'honneur de Monsieur Z... (pièce no9).

Attendu qu'au vu de ces éléments, l'épouse justifie, non seulement, des violations graves et renouvelées des obligations du mariage par le mari, rendant intolérable le maintien du lien conjugal, mais encore, rapporte la preuve contraire des griefs allégués par le mari à l'encontre de l'épouse, de sorte qu'il a lieu de faire droit à la demande en divorce présentée par l'épouse, de débouter l'époux de sa demande reconventionnelle en divorce, et de prononcer aux torts exclusifs de ce dernier le divorce des époux ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Attendu par ailleurs, que les enfants étant suivis par le juge des enfants qui les a placés, et la Cour ne pouvant anticiper sur l'évolution de ces derniers dans les rapports avec leurs mère et père, la Cour n'est pas en mesure de fixer par avance, leur résidence au domicile de la mère à la fin du placement, tel que cette dernière le sollicite ;
Que sur ce point, la mère sera déboutée de sa demande, et les dispositions provisoires prises concernant les enfants par l'ordonnance du 3 juillet 2007, seront maintenues, sauf si le juge des enfants en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
PRONONCE le divorce des époux Noura X... et Mohamed Y... aux torts exclusifs du mari, avec toutes conséquences de droit,
DIT que, et sauf si le juge des enfants saisi en dispose autrement, les dispositions provisoires prises par l'ordonnance du 3 juillet 2007 concernant les enfants seront maintenues.
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre

Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Date de la décision : 14/03/2011
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10/00675
Numéro NOR : JURITEXT000023741283 ?
Numéro d'affaire : 10/00675
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-03-14;10.00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award