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31/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944991

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 31 janvier 2005, JURITEXT000006944991


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/09141 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/10721 APPELANTE S.A.R.L. NOUVELLE 1 M ayant son siège ... C 67550 VENDENHEIM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant assistée de Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg, plaid

ant pour la SCP SCHNEIDER-KATZ représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour IN...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/09141 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/10721 APPELANTE S.A.R.L. NOUVELLE 1 M ayant son siège ... C 67550 VENDENHEIM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant assistée de Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg, plaidant pour la SCP SCHNEIDER-KATZ représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour INTIMEES Société APPLE COMPUTER INC ayant son siège 1 infinite Loop - MS 301 - 4SU Cupertino, CA 95014 - ETATS UNIS prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel Y..., avocat au barreau de Paris, toque T09 Société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL ayant son siège Hollyhill Industrial Estate HOLLYHILL CORK - IRLANDE prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel Y..., avocat au barreau de Paris, toque T09 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL X... : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par la société Nouvelle 1M du jugement rendu le 31 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - donné acte à la société APPLE COMPUTER International de son intervention volontaire, - dit qu'en procédant sur des cartes Airport, au masquage et à la suppression des marques communautaires "AIRPORT" déposée le 13 décembre 1999, sous le No 1421478 et "Logo pomme" déposée le 12 avril 1999 sous le No 1135409 appartenant à la société APPLE COMPUTER INC et en utilisant la dénomination AIRPORT, la société Nouvelle 1M a commis des actes de contrefaçon de marques à l'encontre de la société APPLE COMPUTER INC, - dit que par les modalités de commercialisation des cartes "AIRPORT A... LABEL" et par la commercialisation des cartes AIRPORT démarquées, la société Nouvelle 1M s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL, - condamné la société Nouvelle 1M à verser à la société APPLE COMPUTER INC la somme de 25.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques, - condamné la société Nouvelle 1M à verser à la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, - ordonné à la société Nouvelle 1M de cesser de commercialiser des cartes "AIRPORT" dont les

marques auraient été supprimées et de cesser d'utiliser la marque "AIRPORT" pour désigner des cartes non conformes aux cartes "AIRPORT" des sociétés APPLE COMPUTER INC et APPLE COMPUTER INTERNATIONAL et dit qu'à défaut, la société Nouvelle 1M sera redevable d'une astreinte fixée à 500 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, - autorisé les sociétés APPLE COMPUTER INC et APPLE COMPUTER INTERNATIONAL à faire procéder à la publication du dispositif du jugement une fois devenu définitif, aux frais de la société Nouvelle 1M, dans trois journaux ou revues de leur choix, dans la limite de 3.000 euros par insertion, - condamné la société Nouvelle 1M à verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 3.500 euros à chacune des sociétés APPLE COMPUTER, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Nouvelle 1M aux dépens ; Vu les écritures signifiées le 24 avril 2006 par lesquelles la société Nouvelle 1M, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de : - dire que les sociétés APPLE COMPUTER INC et APPLE COMPUTER INTERNATIONAL sont à l'origine de la démarque effectuée sur les cartes litigieuses et qu'elles n'apportent pas la preuve contraire, - dire que l'utilisation du terme "Carte Airport A... LABEL démarquée" est licite en application de l'article 12 du règlement CE No 40/94, - dire qu'elle ne s'est pas rendue coupable de concurrence déloyale, - constater qu'elle réserve ses droits à chiffrer le préjudice par elle subi suite aux saisie-contrefaçon abusivement pratiquées, - condamner les intimées à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2005 aux termes desquelles la société APPLE COMPUTER INC et la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL prient la Cour de confirmer le jugement déféré

en ce qu'il a dit la société Nouvelle 1M coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale à leur égard et le, réformant pour le surplus, de : - condamner la société Nouvelle 1M à verser à la société APPLE COMPUTER INC les sommes suivantes : * 50.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de marques, * 70.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, * 30.000 euros à titre de réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, * 40.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale, - condamner la société Nouvelle 1M à verser à la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL les sommes suivantes : * 85.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, * 30.000 euros en réparation de l'atteinte à l'image de marque propre subie du fait des actes de concurrence déloyale, - condamner la société Nouvelle 1M à verser à chacune d'elles une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère manifestement abusif de l'appel, - ordonner à la société Nouvelle 1M de cesser de commercialiser des cartes "AIRPORT" dont les marques auraient été supprimées et cesser d'utiliser la marque "AIRPORT" pour désigner des cartes non conformes aux cartes "AIRPORT" ou dont la commercialisation est interdite en France ou pour lui adjoindre des termes trompeurs, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, - faire interdiction à la société Nouvelle 1M, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, d'utiliser les marques "AIRPORT" No 1421478 et "Logo pomme" No 1135409 autrement que pour la commercialisation de produits originaux APPLE et notamment des cartes AIRPORT originales, marquées et mises sur le

marché par la société APPLE COMPUTER INC, - ordonner à la société Nouvelle 1M de cesser ses actes de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la destruction, sous contrôle d'huissier et aux frais de la société Nouvelle 1M de l'intégralité du stock par elle détenu, où qu'il se trouve, de cartes AIRPORT contrefaisantes et de tous éléments ou documents commerciaux afférents à la commercialisation de ces cartes, - ordonner la publication de la décision à intervenir, en entier ou par extraits, éventuellement à titre d'indemnités complémentaires, aux frais avancés de la société Nouvelle 1M, dans cinq journaux, magazines ou revues, de leur choix, pour un montant global maximum de 3.000 euros par insertion, - ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, à compter de sa signification, sur la première page du site Internet de la société Nouvelle 1M à l'adresse Internet "www.macway.fr" de manière visible et sans commentaire, et ordonner la maintien de cette publication pendant une durée de 3 semaines, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner la société Nouvelle 1M à verser à chacune d'elles la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2006 ; Vu les dernières écritures signifiées le 12 juin 2006 par la société Nouvelle 1M ; Vu les conclusions de procédure signifiées le 15 juin 2006 aux termes desquelles les sociétés APPLE COMPUTER demandent à la Cour de rejeter des débats les écritures signifiées le 12 juin 2006 par la société Nouvelle 1M ; SUR QUOI, LA COUR - Sur la procédure Considérant que dans les écritures qu'elle a signifiées le 12 juin 2006, la société Nouvelle 1M demande à la Cour d'enjoindre à la société POWER ON COMPUTER de verser aux débats le contrat la liant à la société APPLE et organisant la démarque des produits APPLE et de

surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de cette pièce et au plus pendant un délai raisonnable de 3 mois ; Considérant que cette demande fait suite à un incident formé devant le conseiller de la mise en état, le 24 mai 2006, qui a été rejeté par ordonnance du 12 juin 2006 ; Mais considérant que réitérée devant la Cour, le jour du prononcé de la clôture, les sociétés APPLE COMPUTER n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de cette demande de production forcée ; Qu'il s'ensuit que les écritures la contenant, signifiées le 12 juin 2006, seront rejetées des débats ; - Sur le fond Considérant que la société APPLE COMPUTER INC invoque à l'appui de son action les deux marques communautaires suivantes : - la marque dénominative "AIRPORT", déposée le 13 décembre 1999, enregistrée le 7 août 2001, sous le numéro 001421478, pour désigner notamment les logiciels, matériels informatiques et périphériques, produits relevant de la classe 9, - la marque figurative représentant le logo en forme de pomme, déposée le 12 avril 1999, enregistrée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001135409, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, notamment les dispositifs de communication ; Qu'à compter de l'année 1999, a été commercialisée sous la marque dénominative "AIRPORT" une technologie de connexion sans fil en réseau et à Internet, qui est constituée de deux éléments : une borne d'accès et une carte informatique insérables dans les ordinateurs APPLE ; que la carte informatique "AIRPORT" est identifiée par un autocollant apposé sur une de ses faces, sur lequel figurent la marque "AIRPORT" et le logo en forme de pomme ainsi que les visas de droits d'auteur de la société APPLE COMPUTER INC et le visa d'autorisation d'émission de l'ART ; Que la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL commercialise sur le territoire européen ces cartes et leurs accessoires ; Qu'ayant constaté au mois de juin 2002, dans une annonce publicitaire parue dans le magazine SVM MAC, qu'un

détaillant de produits APPLE, la société Nouvelle 1M, exerçant sous l'enseigne "Macway", commercialisait parallèlement à la carte Airport APPLE originale proposée au prix public de 130 euros, une carte Airport A... Label démarquée au prix de 57 euros, la société APPLE COMPUTER INC a fait dresser un procès-verbal de constat sur le site Internet à l'adresse "www.macway.fr" de cette société, le 21 juin 2002 ; qu'autorisée par ordonnances sur requête, elle a fait pratiquer deux saisies-contrefaçon, le 25 juin suivant, l'une dans les locaux de la société Nouvelle 1M à Paris, l'autre à son siège social à Vendenheim ; Qu'au vu des éléments ainsi recueillis, la société APPLE COMPUTER INC a assigné la société Nouvelle 1M en contrefaçon par suppression et utilisation illicites de marques et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la société de droit irlandais APPLE COMPUTER INTERNATIONAL est intervenue volontairement à l'instance ; * Sur la contrefaçon de marques * Sur la contrefaçon de marques Considérant que la société APPLE COMPUTER INC reproche, en premier lieu, à la société Nouvelle 1M des actes de suppression des deux marques "AIRPORT" et "Logo pomme" sur les cartes Airport ; Considérant que la société Nouvelle 1M conteste avoir procédé à cette suppression de marques faisant valoir qu'elle a acquis les cartes litigieuses auprès de la société POWER ON COMPUTER qui les a elle-même acquises auprès de la société VP ELECTRONICS qui a apposé les étiquettes blanches à la demande expresse de la société APPLE ; qu'elle ajoute que cette démarque est justifiée par l'obsolescence des produits, la société APPLE ayant commercialisé dès la fin de l'année 2002 des cartes et bornes "Airport Extreme" offrant une version plus rapide que la précédente, en matière de transfert des données ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 juin 2002 dans le magasin exploité sous l'enseigne "Macway-Mister Mac", 39, rue

Lafayette à Paris 9ème par la société Nouvelle 1M, que la carte AIRPORT A... Label démarquée comporte sur l'une des faces, une étiquette blanche ajoutée masquant celle qui est dessous ; que l'huissier instrumentaire a constaté : "Par transparence, je peux voir, de façon peu lisible, les mentions de l'étiquette de dessous, qui correspondent à l'étiquette du verso de la Carte Airport Apple originale, notamment le mot Airport écrit en gros au centre de l'étiquette et le logo d'Apple, représentant une pomme noire en partie croquée, en bas à gauche de l'étiquette du dessous. Sur l'autre face de la carte, est collée seulement une étiquette blanche. La carte A... Label est par ailleurs d'aspect identique à la carte Airport originale Apple, mais sans aucune mention " ; Que le salarié de la société Nouvelle 1M, présent sur les lieux, a déclaré que la carte Airport Apple originale était vendue sur commande uniquement ; que l'huissier instrumentaire a constaté qu'aucune carte Airport originale n'était disponible sur place ; Que les factures saisies établissent que 1.000 cartes "Airport A... Label" ont été commandées par la société Nouvelle 1M auprès de la société américaine POWER ON COMPUTER ; Considérant que, pour justifier la commercialisation de ces cartes, la société Nouvelle 1M produit aux débats une déclaration du propriétaire de l'entreprise dénommée PowerON Computer Services qui atteste que sa société a traité avec la société VP Electronics et qu'il sait que VP Electronics a passé un contrat avec Apple Computer par lequel VP Electronics reçoit des produits de la société Apple Computer dont elle retire les logos et les labels ; qu'il ajoute qu'aux alentours de janvier ou février 2002 ma société a acheté plusieurs milliers de cartes Aiport d'interface réseau sans fil à la norme 802.11 Apple "A... label" de la société VP Electronics, et qu'il a vendu 1.000 cartes à la société Nouvelle 1M ; qu'elle verse également aux débats un extrait du site Internet de la société VP

Electronics sur lequel celle-ci propose une démarque et un traitement du stock en excès, obsolète et défectueux ; Mais considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il importe peu que la société Nouvelle 1M n'ait pas procédé à la suppression des deux marques dès lors qu'elle a commercialisé les cartes litigieuses ; qu'elle ne justifie pas avoir obtenu, voire sollicité l'autorisation de la société Apple Computer Inc, titulaire des deux marques en cause, pour mettre sur le marché français des produits sur lesquels elles avaient été supprimés ; que l'attestation et l'extrait de site Internet sus-visés ne traduisent pas davantage l'assentiment de la société APPLE COMPUTER INC à de telles pratiques ; qu'en outre, la société Nouvelle 1M invoque vainement l'obsolescence des cartes Airport du fait de la mise sur le marché des cartes "Airport Extreme" alors que, d'une part, ces dernières n'ont été commercialisées qu'à compter du mois de janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, d'autre part, elle ne conteste pas qu'elles ne sont compatibles qu'avec des ordinateurs Apple de la génération 2003 ; Que les faits de contrefaçon par suppression de marques sont donc caractérisés ; Considérant que la société APPLE COMPUTER INC fait grief, en second lieu, à la société Nouvelle 1M d'avoir fait un usage illicite de la marque "AIRPORT" pour désigner des cartes supposées démarquées ; Considérant que pour justifier l'usage de ce terme, la société Nouvelle 1M se prévaut à la fois du défaut de caractère distinctif de la marque "Airport" au regard de l'article L.711-2-a) du Code de la propriété intellectuelle et de la nécessité d'indiquer la destination finale du produit conformément à l'article12 c) du règlement CE No40/94 ; Mais considérant, d'une part, que la société Nouvelle 1M ne produit aucun élément de nature à démontrer que le terme "AIRPORT" était, dans le langage professionnel, à la date de dépôt de la marque, le 13 décembre 1999, la désignation nécessaire,

générique ou usuelle du matériel informatique et des périphériques ; qu'elle ne sollicite d'ailleurs pas la nullité de cette marque, seule sanction du défaut de caractère distinctif ; Considérant, d'autre part, que la société Nouvelle 1M ne peut se prévaloir de l'article 12-c) du règlement communautaire qui dispose que le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires... de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; Qu'en effet, les premiers juges ont relevé à juste titre que cette dernière condition n'est pas remplie s'agissant de produits sur lesquels la marque avait été supprimée ; Considérant, enfin, que l'adjonction de l'expression "A... Label" au terme "AIRPORT", sur les annonces publicitaires, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur de produits informatiques, même avisé, en lui laissant accroire que la carte commercialisée sous cette appellation est une déclinaison de la carte AIRPORT et que les deux produits sont mis en vente simultanément avec le consentement du titulaire de la marque ; Qu'en faisant usage, dans ces circonstances, de la marque "AIRPORT" sans l'autorisation de la société APPLE COMPUTER Inc la société Nouvelle 1M a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article 9-b) du règlement communautaire ; * Sur la concurrence déloyale Considérant que les faits de contrefaçon constituent à l'égard de la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL qui commercialise en France les cartes AIRPORT des actes de concurrence déloyale ; qu'en effet, la société Nouvelle 1M revendeur indépendant de produits Apple présente, sur les annonces publicitaires, les deux produits sous la rubrique "Accessoires APPLE" de sorte que le consommateur les considérera

comme identiques et choisira nécessairement le moins cher, soit la carte démarquée ; Considérant que la société APPLE COMPUTER International reproche également à la société Nouvelle 1M la pratique d'un vil prix, la commercialisation de cartes non agréées et les modalités de commercialisation de ces cartes ; Considérant que le fait de vendre à un prix inférieur, dont il n'est pas démontré qu'il serait vil, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; Considérant, sur le deuxième grief, que la société Nouvelle 1M soutient que seule la borne et non la carte est soumise à l'agrément de l'ART ; Mais considérant qu'il ressort de la notice informative placée dans le coffret des cartes AIRPORT, que ces cartes comme les bornes d'accès doivent porter deux numéros d'attestation de conformité de l'Autorité de régulation des télécommunications ART ; qu'en outre, l'utilisateur final doit obtenir un agrément individuel en notifiant sa carte à l'ART ou en demandant une autorisation d'émission ; que l'agrément préalable est matérialisé par l'apposition d'un autocollant de couleur verte, portant la mention "agréé par le Ministère chargé des télécommunications"sur les cartes ; Que les sociétés APPLE COMPUTER font valoir pertinemment qu'une borne d'accès fonctionnant nécessairement avec une carte Airport, elle ne pourrait recevoir un agrément indépendamment de la carte avec laquelle elle est combinée ; Que les cartes litigieuses ne comportent pas cet agrément ; que les sociétés APPLE COMPUTER avancent, sans être contredites, que le numéro de série d'une des cartes saisies correspond au type "FCC", destiné au territoire américain, cartes qui ne sont pas bridées sur certains canaux et ne peuvent recevoir d'agrément en France ; Que la mise sur le marché de ces cartes, qui peuvent être faussement attribuées à la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL, est donc constitutive d'une faute qui lui porte préjudice ; Considérant, par ailleurs, que contrairement aux cartes

Airport qui sont vendues dans un coffret cartonné contenant un CD-ROM d'installation, un adaptateur iMac, des notices d'information dont l'une concernant la garantie et une licence d'utilisation, les cartes Airport A... Label sont proposées en vrac, sans boîte et sans notice explicative ; que ces modalités de vente, de la part d'un revendeur indépendant de produits Apple, portent atteinte à la renommée dont bénéficient les produits informatiques vendus sous cette marque et caractérisent un comportement déloyal préjudiciable à la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL ; Considérant que la société APPLE COMPUTER INC, qui ne commercialise pas les produits APPLE sur le territoire français, ne saurait se plaindre d'agissements déloyaux ; * Sur les mesures réparatrices Considérant que les mesures d'interdiction prononcées par les premiers juges, nécessaires pour mettre un terme aux agissements illicites de la société Nouvelle 1M, seront confirmées ; qu'il en sera de même de la mesure de publication, sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publicité sur le site Internet de la société Nouvelle 1M ; Considérant que l'atteinte portée à la valeur patrimoniale des deux marques dont est titulaire la société APPLE COMPUTER INC, dont l'une, la marque figurative jouit d'une haute renommée, sera entièrement réparée par l'allocation d'une indemnité de 50.000 euros, qui couvrira le préjudice d'image qu'elle a subi du fait de la mise sur le marché français des produits démarqués ; que sa demande au titre de son préjudice moral sera donc rejetée ; Considérant que le préjudice commercial subi par la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL par la commercialisation d'un volume important ( 1.000 exemplaires) de cartes commercialisées sous la dénomination "Airport A... Label" doit être évalué à 50.000 euros ; que les modalités de la commercialisation de ces produits, dépourvus d'agrément et de

garantie, non accompagnés des notices nécessaires à leur installation et à leur utilisation, ont porté atteinte à la réputation commerciale de cette société ; que le trouble commercial en résultant sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 30.000 euros ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés APPLE COMPUTER, la somme complémentaire de 15.000 euros devant être allouée à chacune d'elles ;

PAR CES MOTIFS Rejette les conclusions signifiées le 12 juin 2006 par la société Nouvelle 1M, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués aux sociétés APPLE COMPUTER, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société Nouvelle 1M à payer les sommes suivantes : - à la société APPLE COMPUTER INC la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marques, - à la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL : * 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial consécutif aux actes de concurrence déloyale, * 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa réputation commerciale du fait des actes de concurrence déloyale, Y ajoutant, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Nouvelle 1M à verser à la société APPLE COMPUTER INC et à la société APPLE COMPUTER INTERNATIONAL, chacune, la somme complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Nouvelle 1M aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944991
Date de la décision : 31/01/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Alain CARRE PIERRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-01-31;juritext000006944991 ?
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