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29/09/2006 | FRANCE | N°2293/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 septembre 2006, 2293/06


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2293/06 RG 05/01834 FF/AB Article 37 loi du 10 juillet 1991

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LILLE

EN DATE DU

11 Mai 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Dominique X... ... 59580 ANICHE Présent et assisté de Me RAYNAUD substituant Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/006472 du 26/07/2005 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMEE : SARL VOYAGES Y... 34 rue Anathole France 59463 LOMME CEDEX Rep...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2293/06 RG 05/01834 FF/AB Article 37 loi du 10 juillet 1991

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LILLE

EN DATE DU

11 Mai 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Dominique X... ... 59580 ANICHE Présent et assisté de Me RAYNAUD substituant Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/006472 du 26/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMEE : SARL VOYAGES Y... 34 rue Anathole France 59463 LOMME CEDEX Représentée par Me Eric DEMEY (avocat au barreau de LILLE) en présence de Monsieur VAN GERTRUY, Président du Conseil d'Administration DEBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2006

Tenue par F. MARQUANT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera

prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

K. HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT :

PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par Dominique X... d'un jugement prononcé le 11 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Lille qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SARL VOYAGES Y... qui l'avait engagé en qualité de conducteur de car en juillet 1969, avec une interruption d'octobre 1969 à janvier 1971 et une autre d'octobre 1981 à septembre 1984, et licencié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2003, a : -dit le licenciement de Dominique X... sans cause réelle et sérieuse -condamné la SARL VOYAGES Y... à payer à Dominique X... :

-14 000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-4 446,00 euros d'indemnité de préavis et 444,60 euros de congés payés afférents ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la citation introductive d'instance pour celles de nature salariale et du jugement pour celles de nature indemnitaire -débouté Dominique X... du surplus de ses demandes -condamné la SARL VOYAGES Y... aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 2 juin 2006 et développées oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles Dominique X... sollicite : - la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais entend se voir allouer en outre 12 951,04 euros au titre de l'indemnité légale de

licenciement et voir fixer à 50 000,00 ç le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -son infirmation en ce qu'elle l'a débouté d'une partie de ses demandes, la SARL VOYAGES Y... devant être condamnée à lui payer en outre :

-3 506,00 euros au titre de la majoration pour heures supplémentaires travaillées le dimanche et 350,00 euros au titre des congés payés afférents

-8 003,45 euros à titre de rappel de primes outre 800,34 euros au titre des congés payés afférents

-3 000,00 euros au titre du préjudice subi -l'octroi, à titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé fondé, d'une somme de 7 200,00 euros sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du Travail -la condamnation de la SARL VOYAGES Y... à lui payer 1 350,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 -que les intérêts soient dus depuis le jour de la demande -la capitalisation des intérêts Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 2 juin 2006 et développées oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles la SARL VOYAGES Y... entend voir rejeter les demandes de Dominique X... et condamner ce dernier à lui payer 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile SUR CE, LA COUR Attendu , sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail , que Dominique X... forme en premier lieu une demande de rappel de primes sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu qu'il soutient en effet qu'il se trouvait dans la même situation que Thierry Y..., également chauffeur de car, mais ayant une ancienneté moindre, et que son salaire, alors par ailleurs qu'en ce qui le concerne, il effectuait en plus d'autres travaux, était moindre ; Attendu que la SARL VOYAGES Y... réplique que : -la prime exceptionnelle revendiquée par Dominique

X... n'a été versée à Thierry Y... que pendant 18 mois -que cette prime rémunérait les travaux d'espaces verts que faisait l'intéressé -qu'en tout état de cause, le salaire de Dominique X... était plus important que celui de l'intéressé Attendu que l'examen comparatif des bulletins de salaire des deux salariés en cause démontre que, même si l'on neutralise l'effet de l'ancienneté sur le salaire des deux intéressés, Dominique X... , qui percevait en outre pour sa part une "prime divers" que ne percevait pas Thierry Y..., avait une rémunération salaire de base + prime divers, supérieure à la rémunération salaire de base + prime exceptionnelle de ce dernier; Attendu que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a débouté Dominique X... de ce chef de demande et de sa demande de dommages - intérêts subséquente ; Attendu , sur la demande de rappel de salaires, que Dominique X... soutient que, travaillant régulièrement le dimanche, il n'était rémunéré que par une simple prime correspondant aux heures travaillées, sans aucune majoration pour heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur réplique que Dominique X... a été rémunéré de ce chef bien au-delà des dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient de surcroît aucunement une majoration de 100 % pour les heures travaillées le dimanche ; Attendu que la convention collective nationale des transports routiers ne prévoit la majoration du salaire à 100% que pour les heures effectuées l'un des cinq jours fériés , le travail le dimanche ne faisant l'objet que d'une indemnité forfaitaire ; Attendu par ailleurs que l'examen des bulletins de salaire produits démontre que Dominique X... percevait pour les dimanches travaillés une prime à un taux très nettement supérieur à celui fixé par l'article 7 quater de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu , ceci étant, que cet examen ne fait apparaître aucune majoration au titre des

heures supplémentaires alors qu'il résulte des pièces produites que les heures travaillées le dimanche étaient des heures supplémentaires ; Attendu que s'il y a lieu, au vu de ces éléments, de faire droit en son principe à la demande de Dominique X... , il convient de la réduire en la calculant sur la base d'une majoration de 25% et de ne lui allouer de ce chef que la somme de 876,50 euros outre 87,65 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, et à lui seul, d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "

Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave .

En effet, dans la matinée du 29 octobre 2003, vous avez fait irruption dans mon bureau afin de discuter d'un certain nombre de points.

Vous souhaitiez notamment discuter de la rupture de votre contrat .

Au terme de votre monologue, je vous ai précisé que je n'entendais pas vous notifier un licenciement de complaisance et vous ai précisé que l'entretien était clos. je vous ai prié de sortir de mon bureau et ceci à deux reprises.

Je me suis levé afin de vous accompagner et afin de fermer la porte de mon bureau. C'est alors que vous m'en avez empêché dans un premier temps puis vous êtes sorti en claquant violemment la porte. Vous êtes ensuite revenu à la charge en portant à mon encontre un certain nombre d'insultes à savoir "je vous emmerde" "j'en ai rien à foutre". Vous étiez particulièrement menaçant.

Madame Z..., qui a entendu la discussion, s'est même levée pour vous calmer, sans y parvenir cependant.

En effet, dès après être sorti de mon bureau, vous avez fait le tour des locaux afin d'aller frapper violemment à la vitre de la porte de Monsieur Lionel Y...

Vous avez proféré des menaces à son encontre "sors, je vais te casser", puis me voyant dans le bureau, vous avez dit "sortez, je vais vous casse".

Monsieur Lionel Y... a ouvert la porte de son bureau où vous vous êtes introduit et vous l'avez insulté "espèce de connard".

Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies de vous au cours de notre entretien du 12 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence , décider de vous licencier pour faute grave . Compte-tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prévu prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement . La période non travaillée du 29 octobre 2003 à la date de présentation de cette lettre nécessaire pour effectuer la mesure de licenciement ne sera pas rémunérée..." Attendu qu'il convient d'observer qu'en près de trente ans, Dominique X... n'avait fait l'objet d'aucune observation négative de la part de son employeur ; que, par ailleurs, ce licenciement est intervenu alors que : -la société Y... venait d'être reprise par une nouvelle société - Dominique X... avait saisi moins de quatre mois plus tôt le conseil de prud'hommes d'une demande relative au paiement de rappel de salaires et de primes ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que : - le 29 octobre 2003 , Dominique X... s'est présenté au bureau des voyages

de la SARL VOYAGES Y... afin d'obtenir un entretien auprès du gérant, entretien qu'il a a obtenu sans qu'il ne soit établi qu'il ait fait irruption dans le bureau de ce dernier, Rose-Marie Z... ne faisant aucunement état d'une telle irruption dans l'attestation qu'elle a établie le 10 décembre 2003 -cette dernière n'y précise pas davantage la nature du comportement de Dominique X... qui l'aurait "laissée sans voix" -elle est effectivement, ainsi qu'elle en atteste et que le reconnaît Dominique X... intervenue en l'appelant par son prénom, une altercation opposant les deux hommes, sans que l'imputabilité initiale de laquelle employeur et salarié sont en contradiction, ne soit déterminée - Dominique X..., qui le conteste mais ne rapporte pas la preuve contraire, a, alors, ainsi qu'en atteste la sus-nommée, claqué violemment la porte et l'a rouverte en prononçant à deux reprises "je vous emmerde" puis "j'en ai rien à foutre"- Dominique X..., qui le conteste mais ne rapporte pas la preuve contraire, a, alors, ainsi qu'en atteste la sus-nommée, claqué violemment la porte et l'a rouverte en prononçant à deux reprises "je vous emmerde" puis "j'en ai rien à foutre" Attendu qu'il est constant qu'il s'est alors dirigé vers le bureau de Lionel Y..., l'ancien dirigeant de la SARL VOYAGES Y... , devenu salarié ; Attendu que la preuve de ce que Dominique X... aurait alors dit à ce dernier "sors, je vais te casser", puis, voyant le gérant dans le bureau, "sortez, je vais vous casser", n'est pas rapportée, le contenu de l'attestation de Lionel Y..., étant contredit par celui de Thierry Y..., qui se trouvait dans le garage et qui atteste avoir vu Dominique X... et Lionel Y... discuter, ce dernier étant dans son bureau et le premier à l'extérieur, une soixantaine de centimètres au-dessous compte-tenu des travaux en cours qui rendaient pratiquement infranchissable le seuil de la porte ; que de même la preuve de ce que Dominique X... aurait traité Lionel Y... de

"connard" comme ce dernier en atteste n'est pas établi avec certitude alors que pour sa part Thierry Y... certifie n'avoir pas entendu proférer de menaces, indiquant le ton de la discussion était assez vif ; Attendu que le fait, établi, que Dominique X... ait dit à son employeur "je vous emmerde", puis "j'en ai rien à foutre" , s'il méritait sanction, ne justifiait aucunement au regard du contexte précité, à savoir long passé irréprochable et contentieux salarial en cours, le licenciement dont Dominique X... a fait l'objet et ne rendait nullement impossible son maintien dans l'entreprise, cette sanction étant disproportionnée, dans ce contexte, aux faits ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a décidé que le licenciement de Dominique X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; Attendu qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle lui a alloué une indemnité de préavis et les congés payés afférents ; Attendu qu'il y a lieu en outre de faire droit à la demande Dominique X... au titre de l'indemnité de licenciement qui n'est pas critiquée en son quantum ; Attendu par ailleurs que Dominique X... justifie de la précarité de sa situation professionnelle suite au licenciement dont il a fait l'objet ; que compte-tenu par ailleurs de la rémunération qui était la sienne au moment de la rupture et de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer la somme de 45 000,00 euros ; Attendu que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :

-à compter du 6 août 2003 pour les sommes de nature salariale -du 11 mai 2005 pour les sommes de nature indemnitaire allouées par la décision déférée -de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire allouées Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse

d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu qu'il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soit dû à l'attitude fautive du salarié ;

Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes, à compter du 10 mars 2005, date à laquelle la demande a été formalisée pour la première fois, et dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; que cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de lui allouer, comme il en fait la demande, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que son conseil pourra renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par la Cour ; Attendu que, succombant, la SARL VOYAGES Y... supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel PAR CES MOTIFS Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a : -dit le licenciement de Dominique X... sans cause réelle et sérieuse -condamné la S.A.R.L. VOYAGES Y... à payer à Dominique X... 4 446,00 euros (quatre mille quatre cent quarante six euros) d'indemnité de préavis et 444,60 euros (quatre cent quarante quatre euros soixante centimes) de congés payés afférents -débouté Dominique X... de sa demande de prime -condamné la SARL VOYAGES Y... aux dépens L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant Condamne en outre la SARL VOYAGES Y... à payer à Dominique X...: - 12 951,04 ç (douze mille neuf cent cinquante et un euros quatre centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement - 45 000,00 ç (quarante cinq mille euros) au titre de l'indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse -876,50 euros (huit cent soixante seize euros cinquante centimes) au titre des heures travaillées le dimanche et 87,65 euros (quatre vingt sept euros soixante cinq centimes) au titre des congés payés afférents - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Dominique X... pouvant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par la Cour Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal : -à compter du 6 août 2003 pour les sommes de nature salariale -du 11 mai 2005 pour les sommes de nature indemnitaire allouées par la décision déférée -de la présente décision pour le surplus des sommes de nature indemnitaire allouées Dit que les intérêts dus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 10 mars 2005 date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois

Déboute la S.A.R.L. VOYAGES Y... de ses demandes et la condamne aux dépens d'appel

LE GREFFIER K.HACHID LE PRESIDENT F.FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 2293/06
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Froment, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;2293.06 ?
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