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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951702

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951702


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO1 ARRET DU 24 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02313

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 1104003105

APPELANTS :Monsieur Georges X... né le 05 Août 1949 à PARIS (75014) de nationalité Française ... représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués la Cour assisté de la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Marion Y... épouse X... née le 25 Juin 1962 à JUVISY SU ORGE (91260)de nationalité Française ... r

eprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS-V...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO1 ARRET DU 24 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02313

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 1104003105

APPELANTS :Monsieur Georges X... né le 05 Août 1949 à PARIS (75014) de nationalité Française ... représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués la Cour assisté de la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Marion Y... épouse X... née le 25 Juin 1962 à JUVISY SU ORGE (91260)de nationalité Française ... représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :S.A.R.L. ESPACE 34, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Cheminées et Cuisines PHILIPPE Rue Saint Exupéry ZC FREJORGUES OUEST 34130 MAUGUIO représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me MALQUIER loco la SCP DABIENS-CELESTE-KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Mars 2006. COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, Mme Anne DARMSTADTER DELMAS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme Nicole FOSSORIER, Président

M. Claude ANDRIEUX, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.

- signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

RG no 05/02313 - Epoux X... C/ SARL ESPACE 34 -

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt du 18 avril 2006 auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour, après avoir constaté que la SARL ESPACE 34, qui maintenait ses prétentions quant à la poursuite du contrat en réclamant le solde du prix de la commande, n'apparaissait pas avoir tiré toutes les conséquences de la résiliation de la vente, a avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la résiliation de leur commande par les époux X..., les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile étant réservés.Par dernières conclusions en date du 12 septembre 2006, les époux X... demandent que soit constaté l'accord des parties sur la résiliation de la convention les liant et vu les articles L. 114-1, R. 114-1 du Code de la consommation et 1184 du Code civil, sollicitent la condamnation de la SARL ESPACE 34, en l'état de la

résiliation des conventions, à leur verser le double du montant des acomptes déposés, soit 8.000 euros avec intérêts de droit outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Par dernières conclusions en date du 31 août 2006, la SARL ESPACE 34 sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré ayant débouté les époux X... de leur demande en remboursement de l'acompte de 4.000 euros qu'ils avaient versé en faisant essentiellement valoir :- qu'elle a refusé d'entériner l'annulation de commande, peu important que les époux X... aient de fait provoqué la résiliation de la vente dès lors que le motif de cette résiliation n'est ni fondé, ni accepté ;- qu'elle est en conséquence fondée à solliciter l'exécution du contrat, à savoir d'une part, la livraison et la pose de la cheminée et de la cuisine et d'autre part, le paiement du prix du contrat, soit 16.000 euros dont il convient de déduire le montant de l'acompte versé.RG no 05/02313 - Epoux X... C/ SARL ESPACE 34 -

A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations, à savoir la dénonciation fautive du contrat par les acheteurs.Elle réclame en toute hypothèse l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2.000 euros.MOTIFS DE LA DECISION Eu égard au caractère fautif de la résiliation par les époux X... de la vente intervenue, tel que constaté dans l'arrêt du 18 avril 2006, ces derniers ne sauraient prétendre au paiement du double du montant des acomptes déposés.La SARL ESPACE 34 ne saurait davantage poursuivre l'exécution du contrat et solliciter le paiement de la somme correspondant au solde restant

dû, ces prétentions ayant d'ores et déjà été écartées par ledit arrêt qui a précisément rouvert les débats pour que soient tirées les conséquences de la résiliation.Elle est en revanche fondée à solliciter indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation fautive par les époux X....Il sera à cet égard constaté que la SARL ESPACE 34, pour chiffrer ce préjudice au montant total de la vente, indique qu'elle se trouve en possession d'une cuisine qui est invendable à des tiers.Il sera toutefois observé que le devis afférent à ladite cuisine vise essentiellement des éléments de cuisine standard ainsi que des appareils électro-ménagers qui ne peuvent être considérés comme invendables parce que conçus sur mesure ; qu'il en va de même de la cheminée qui est un modèle d'exposition et des différents accessoires.RG no 05/02313 - Epoux X... C/ SARL ESPACE 34 -

Par ailleurs, les sommes figurant aux deux devis afférentes à la pose qui n'est pas intervenue ne sauraient constituer un élément de préjudice.Eu égard à ces éléments, la Cour estime devoir fixer le préjudice de la SARL ESPACE 34 à la somme de 4.000 euros correspondant au montant de l'acompte qu'elle a perçu.Partie succombante, les époux X... seront tenus aux entiers dépens en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile et condamnés au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.PAR CES MOTIFSLA COUR,Vu l'arrêt du 18 avril 2006,Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,Constate la résiliation par les époux X... des conventions ayant lié les parties et dit qu'elle revêt un caractère fautif.Fixe le préjudice de la SARL ESPACE 34 à la somme de 4.000 euros correspondant au montant de l'acompte versé par les époux X....Condamne les époux X... aux

dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause, par application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.Les condamne au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951702
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossorier, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-24;juritext000006951702 ?
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