LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois Nos E 09-69.753 et F 09-16.739 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 2009) qu'après avoir conclu avec la société Afur, ayant une activité de pose et d'affichage de panneaux publicitaires, un contrat de travaux de réfection et de mise en peinture de panneaux, M. X... s'est fait assister, pour les travaux de décapage et de préparation par un peintre en bâtiment, M. Y... ; qu'ayant constaté la dégradation de ces panneaux, la société Afur a assigné en réparation de son préjudice, M. X... et M. Y... ainsi que son assureur, la compagnie Groupama assurances ; qu'elle a, en outre, demandé que son propre assureur, la compagnie AGF, soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour avoir refusé de garantir le sinistre ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 09-16.739, relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Afur a formé le 14 septembre 2009, contre l'arrêt, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° F 09-16.739 ;
Attendu que la société Afur, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 10 septembre 2009, un pourvoi enregistré sous le n° E 09-69.753, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 09-69.753 :
Attendu que la société Afur fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de M. X..., d'une part, et de M. Y... et la compagnie Groupama assurances, d'autre part, à la somme de 10 925,32 euros ttc, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que par un arrêt du 23 octobre 2006, auquel se réfère l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Pau a jugé que M. X... était tenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de réparer l'entier dommage subi par l'Eurl Afur du fait des désordres affectant les panneaux d'affichage dont celle-ci avait confié la réfection et la mise en peinture à M. X... ; que l'expert commis par ce premier arrêt s'est borné à constater des désordres sur trois panneaux stockés au dépôt de l'Eurl Afur et sur les 25 panneaux dont les photographies étaient annexées à des procès-verbaux de constat d'huissier, sans pousser plus avant ses investigations quant aux autres panneaux litigieux ; que l'arrêt attaqué s'est fondé sur ces constatations de l'expert pour n'indemniser l'Eurl Afur qu'à concurrence de 28 des 117 panneaux du marché litigieux ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant du dommage, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, au-delà des seuls éléments de preuve pris en compte par l'expert, quand il lui appartenait de procéder à cette évaluation, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer l'ampleur du dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que lorsque l'existence d'un préjudice est établie en son principe, et qu'une même cause en est à l'origine, il appartient au débiteur d'une obligation de résultat de démontrer que le dommage n'affecte pas leséléments objet du contrat dont la détérioration résultant de la même cause est alléguée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que les désordres affectant les panneaux d'affichage exploités par l'Eurl Afur avaient pour origine une même cause, à savoir la mauvaise accroche de l'apprêt à la couche de galvanisation protégeant les panneaux métalliques par M. Y..., sous traitant de M. X..., de sorte que la responsabilité de ces derniers était pleinement engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, d'autre part, que ces manquements avaient été constatés sur 28 panneaux du marché litigieux ; qu'en faisant peser sur l'Eurl Afur la charge de la preuve que ces désordres concernaient également les autres panneaux confiés à MM. X... et Y..., quand il appartenait à ceux-ci d'établir que ces panneaux n'étaient pas affectés de désordres provenant de la même cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant par là même l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'Eurl Afur soutenait que les désordres en cause affectaient 117 panneaux, et non 28 comme l'avait retenu l'expert à défaut d'investigations suffisantes ; que pour démontrer que d'autres panneaux que ceux visés par l'expert étaient affectés de désordres, l'Eurl Afur produisait un courrier du dirigeant d'un établissement Intermarché sis à Cauneille du 3 novembre 1997 et un autre de l'exploitant de l'hôtel-restaurant Le Jambon à Hagetmau du 25 janvier 1999 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'Eurl Afur n'apportait pas la preuve de désordres présentés par davantage que les 28 panneaux retenus par l'expert, sans viser ni analyser même sommairement les pièces invoquées par l'Eurl Afur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a constaté des désordres sur trois panneaux stockés au dépôt de la société Afur et sur vingt-cinq panneaux dont les photographies étaient annexées à des procès-verbaux de constat dressés par des huissiers de justice, soit au total vingt-huit panneaux ; qu'après avoir encore relevé que la société Afur explique ne pas avoir eu la possibilité de faire procéder à des constats pour chacun des autres panneaux en raison du coût qui en serait résulté, tout en reprochant à l'expert de ne pas avoir procédé à une projection sur l'ensemble des panneaux du marché, l'arrêt retient que la société Afur n'apporte pas la preuve de désordres présentés par davantage de panneaux et que la généralisation des désordres constatés sur vingt-huit panneaux du marché à l'ensemble des cent dix-sept panneaux du marché ne peut être présumée ; que de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que la réparation serait circonscrite au préjudice consécutif à la défectuosité de vingt-huit panneaux ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Afur fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la compagnie AGF à réparer le préjudice subi à concurrence de 28 873,19 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que par un arrêt du 23 octobre 2006, la cour d'appel de Pau a jugé que la compagnie d'assurance AGF devait sa garantie à l'Eurl Afur pour les préjudices subis du fait des désordres affectant les panneaux publicitaires qui n'étaient pas restés la propriété de celle-ci ; qu'à cet effet, le même arrêt avait donné mission à un expert de préciser si les panneaux défectueux étaient ou non restés la propriété de l'Eurl Afur ; que l'arrêt attaqué a débouté l'Eurl Afur de sa demande de condamnation de la compagnie AGF à réparer le préjudice subi du fait des désordres subis par les panneaux vendus à ses clients, au prétexte qu'il n'était pas établi que les panneaux défectueux n'étaient plus la propriété de l'Eurl Afur, après que l'expert désigné se fut borné à conclure qu'il n'y avait aucune raison que les panneaux qui n'étaient plus entreposés dans les locaux de l'Eurl Afur n'aient pas été réimplantés dans les circuits d'affichage de celle-ci dans des espaces vendus ou à la location ; qu'en refusant ainsi de fixer la dette de réparation à la charge de la compagnie AGF, après avoir pourtant reconnu que celle-ci devait sa garantie, et en présence d'investigations expertales insuffisantes, quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a affirmé que seuls les désordres affectant 28 panneaux d'affichage étaient démontrés, atteindra nécessairement le chef du dispositif par lequel elle a débouté l'Eurl Afur de sa demande tendant à voir condamner la compagnie AGF, dès lors que la cour d'appel s'est bornée à apprécier s'il était établi que la propriété des seuls panneaux reconnus défectueux étaient restés la propriété de l'Eurl Afur, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un arrêt du 23 octobre 2006 avait jugé que la compagnie AGF devait sa garantie à la société Afur pour les dommages causés aux panneaux ayant fait l'objet d'une vente et souverainement estimé qu'il n'était pas établi que les panneaux reconnus défectueux n'étaient plus la propriété de la société Afur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de la compagnie AGF de ce chef ;
Et attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la seconde branche est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° F 09-16.739 ;
REJETTE le pourvoi n° E 09-69.753 ;
Condamne la société Afur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Y... et à la compagnie Groupama Sud-Ouest et la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Afur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de Monsieur X... d'une part et de Monsieur Y... et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES d'autre part à la somme de 10 925,32 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, outre une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 23 octobre 2006, aux motifs duquel il convient de se reporter, cette Cour d'appel :
- a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite I'action intentée par L'EURL AFUR à I'encontre de Monsieur X..., de Monsieur Y... et de la compagnie GROUPAMA,
- a dit I'EURL recevable en cette action intentée dans le délai de I'article L. 110-4 du Code de Commerce,
- a dit Monsieur X... tenu sur le fondement de I'article 1147 du Code Civil à réparer I'entier dommage subi par L'EURL AFUR,
- a dit que Monsieur Y... était intervenu en qualité de sous-traitant de Monsieur X...,
- avant dire droit sur I'obligation à réparer de Monsieur Y... et sur la garantie de son assureur GROUPAMA, a invité les parties à s'expliquer sur le fondement quasidélictuel de I'action en responsabilité intentée par L'EURL AFUR,
- avant dire droit sur la fixation du dommage subi par L'EURL AFUR et sur les obligations de la compagnie AGF, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Pierre Z... avec essentiellement pour mission :
• de décrire les désordres ayant affecté les panneaux publicitaires mis en peinture par Monsieur X... entre les mois de juin 1995 et avril 1996, de dire quelles ont été les mesures nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût, • de préciser si les panneaux défectueux sont ou non restés la propriété de L'EURL AFUR, • de chiffrer le montant des dépenses de remise en état exposées par L'EURL AFUR et de dire si elles ont été justifiées au regard des mesures strictement nécessaires à la reprise des désordres,
- a prononcé la mise hors de cause de la société PROTEXlA et a condamné l'EURL AFUR à lui payer la somme de 500 € au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a dit que la compagnie AGF devait sa garantie à L'EURL AFUR pour les dommages causés aux panneaux ayant fait I'objet d'une vente et a sursis à statuer sur l'étendue de cette garantie jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise,
- a réservé l'examen des plus amples demandes des parties et les dépens.
L'expert commis a déposé son rapport le 4 juillet 2007. Il conclut notamment :
- que le désaccord conceme 117 panneaux de campagnes publicitaires commandées par des clients d'AFUR,
- que seuls trois panneaux stockés au dépôt d'AFUR lui ont permis d'apprécier la nature des désordres et de les comparer aux photos et description des défauts contenus dans les constats d'huissier effectués dans la période de garantie contractuelle de bonne tenue de cinq ans (constat contradictoire du 23 janvier 1997, constat de Maître A... du 4 février 1998, constat de Maître B... du 22 octobre et du 11 décembre 1998), lesquels décrivent les dégradations de 19 préenseignes et de 9 enseignes,
- que la cause première des désordres est la mauvaise accroche de I'apprêt à la couche de galvanisation protégeant les panneaux métalliques, la compatibilité et la mise en oeuvre des produits n'ayant vraisemblablement pas été respectées par le sous-traitan LAUHLE à qui le travail de décapage et de peinture des fonds avait été confié,
- que les phases de préparation, après décapage des panneaux en acier galvanisé, prescrites par la norme NF P 74-201-1 (réf. DTU 59-l) n'ont pas été respectées et plus particulièrement, le dégraissage puis le décrochage à I'acide phosphorique dilué, suivi d'un rinçage soigné,
- que le coût de la remise en état des 19 pré-enseignes et des 9 enseignes susmentionnées, soit en tout 28 panneaux, dont les défauts ont été constatés dans la période de garantie contractuelle de bonne tenue de cinq ans est estimé à 10.925,32 € TTC (…)
Attendu qu'il est déjà jugé par la Cour, dans son arrêt du 23 octobre 2006, que Monsieur X... est tenu, sur le fondement de I'article 1147 du Code Civil, à réparer I'entier dommage subi par I'EURL AFUR, Monsieur Y... étant intervenu en qualité de sous-traitant de Monsieur X... ;
Et attendu que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve ;
Que le tiers est ainsi fondé à invoquer le manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles, que celles-ci soient de moyen ou de résultat ;
Attendu que Monsieur Y..., sous en-tête d'une entreprise de peinture générale, a facturé à la société AFUR des travaux de décapage et de peinture sur panneaux métalliques ; Qu'il lui incombait, en tant que professionnel, de se conformer aux normes techniques en vigueur concernant le support traité, sans qu'il eût été besoin que Monsieur X... qui lui avait confié la sous-traitance des travaux lui donnât à cet égard des instructions particulières ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise déposé que les désordres constatés ont pour origine le non-respect, comme précisé ci-dessus, de ces normes techniques par Monsieur Y... qui n'a donc pas fourni des prestations conformes aux règles de I'art, ce qui constitue un manquement engageant pleinement sa responsabilité ;
Attendu que I'expert a constaté des désordres sur trois panneaux stockés au dépôt de I'EURL AFUR et sur 25 panneaux dont les photographies étaient annexées à des procès-verbaux de constat dressés par des huissiers de justice, soit au total 28 panneaux ;
Que I'EURL, qui explique n'avoir pas eu la possibilité de faire procéder à des constats pour chacun des panneaux en raison du coût que cela aurait engendré tout en reprochant à l'expert de n'avoir pas procédé à une projection sur l'ensemble des panneaux du marché, n'apporte pas la preuve de désordres présentés par davantage de panneaux ;
Que la généralisation des désordres constatés sur 28 panneaux à I'ensemble des 17 panneaux du marché dont elle fait état ne peut être présumée et que la responsabilité encourue à la fois par Monsieur X... et par Monsieur Y... vis à vis de I'EURL AFUR sera donc circonscrite au préjudice consécutif à la défectuosité de 28 panneaux ;
Attendu que les constatations de I'expert permettent de considérer que les désordres affectant ces 23 panneaux n'ont d'autre origine que la mauvaise préparation des fonds par Monsieur Y..., à qui cette phase des travaux avait été confiée ;
Que ce dernier sera donc tenu avec son assureur GROUPAMA dans les limites du contrat d'assurance, de relever indemne Monsieur X... des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles ; (…)
Attendu que I'expert a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 10.925,32 € TTC au 22 juin 2007 ; Qu'il y a lieu d'entériner cette évaluation et, à titre indemnitaire, d'assortir la condamnation au paiement de cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande devant la Cour du 8 janvier 2008 ;
Que la demande de I'EURL AFUR n'est pas justifiée pour le surplus » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que par un arrêt du 23 octobre 2006, auquel se réfère l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Pau a jugé que Monsieur X... était tenu, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, de réparer l'entier dommage subi par l'EURL AFUR du fait des désordres affectant les panneaux d'affichage dont celle-ci avait confié la réfection et la mise en peinture à Monsieur X... ; que l'expert commis par ce premier arrêt s'est borné à constater des désordres sur trois panneaux stockés au dépôt de l'EURL AFUR et sur les 25 panneaux dont les photographies étaient annexées à des procès-verbaux de constat d'huissier, sans pousser plus avant ses investigations quant aux autres panneaux litigieux ; que l'arrêt attaqué s'est fondé sur ces constatations de l'expert pour n'indemniser l'EURL AFUR qu'à concurrence de 28 des 117 panneaux du marché litigieux ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant du dommage, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, au-delà des seuls éléments de preuve pris en compte par l'expert, quand il lui appartenait de procéder à cette évaluation, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer l'ampleur du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE lorsque l'existence d'un préjudice est établie en son principe, et qu'une même cause en est à l'origine, il appartient au débiteur d'une obligation de résultat de démontrer que le dommage n'affecte pas les éléments objet du contrat dont la détérioration résultant de la même cause est alléguée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que les désordres affectant les panneaux d'affichage exploités par l'EURL AFUR avaient pour origine une même cause, à savoir la mauvaise accroche de l'apprêt à la couche de galvanisation protégeant les panneaux métalliques par Monsieur Y..., soustraitant de Monsieur X..., de sorte que la responsabilité de ces derniers était pleinement engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, d'autre part, que ces manquements avaient été constatés sur 28 panneaux du marché litigieux ; qu'en faisant peser sur l'EURL AFUR la charge de la preuve que ces désordres concernaient également les autres panneaux confiés à Messieurs X... et Y..., quand il appartenait à ceux-ci d'établir que ces panneaux n'étaient pas affectés de désordres provenant de la même cause, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant par là même l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'EURL AFUR soutenait que les désordres en cause affectaient 117 panneaux, et non 28 comme l'avait retenu l'expert à défaut d'investigations suffisantes ; que pour démontrer que d'autres panneaux que ceux visés par l'expert étaient affectés de désordres, l'EURL AFUR produisait (pièces nos 5 et 9 communiquées après l'arrêt mixte du 23 octobre 2006) un courrier du dirigeant d'un établissement INTERMARCHÉ sis à CAUNEILLE du 3 novembre 1997 et un autre de l'exploitant de l'hôtel-restaurant LE JAMBON à HAGETMAU du 25 janvier 1999 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'EURL AFUR n'apportait pas la preuve de désordres présentés par davantage que les 28 panneaux retenus par l'expert, sans viser ni analyser même sommairement les pièces invoquées par l'EURL AFUR, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'EURL AFUR de sa demande tendant à voir condamner la compagnie AGF à réparer le préjudice subi à concurrence de 28 873,19 euros (représentant 31,71 % du préjudice total pour les panneaux vendus aux clients) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 23 octobre 2006, aux motifs duquel il convient de se reporter, cette Cour d'appel :
- a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite I'action intentée par L'EURL AFUR à I'encontre de Monsieur X..., de Monsieur Y... et de la compagnie GROUPAMA,
- a dit I'EURL recevable en cette action intentée dans le délai de I'article L. 110-4 du Code de Commerce,- a dit Monsieur X... tenu sur le fondement de I'article 1147 du Code Civil à réparer I'entier dommage subi par L'EURL AFUR,
- a dit que Monsieur Y... était intervenu en qualité de sous-traitant de Monsieur X...,
- avant dire droit sur I'obligation à réparer de Monsieur Y... et sur la garantie de son assureur GROUPAMA, a invité les parties à s'expliquer sur le fondement quasidélictuel de I'action en responsabilité intentée par L'EURL AFUR,
- avant dire droit sur la fixation du dommage subi par L'EURL AFUR et sur les obligations de la compagnie AGF, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Pierre Z... avec essentiellement pour mission :
• de décrire les désordres ayant affecté les panneaux publicitaires mis en peinture par Monsieur X... entre les mois de juin 1995 et avril 1996, de dire quelles ont été les mesures nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût, • de préciser si les panneaux défectueux sont ou non restés la propriété de L'EURL AFUR, • de chiffrer le montant des dépenses de remise en état exposées par L'EURL AFUR et de dire si elles ont été justifiées au regard des mesures strictement nécessaires à la reprise des désordres,
- a prononcé la mise hors de cause de la société PROTEXlA et a condamné l'EURL AFUR à lui payer la somme de 500 € au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a dit que la compagnie AGF devait sa garantie à L'EURL AFUR pour les dommages causés aux panneaux ayant fait I'objet d'une vente et a sursis à statuer sur l'étendue de cette garantie jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise,
- a réservé l'examen des plus amples demandes des parties et les dépens. (…)
Attendu qu'il n'est pas établi que les panneaux reconnus défectueux ne soient plus la propriété de l'EURL AFUR et qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation de la société AGF de ce chef ; Qu'en l'absence de faute démontrée de cette dernière, il n'y a pas davantage lieu de la condamner à des dommages et intérêts » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que par un arrêt du 23 octobre 2006, la Cour d'appel de Pau a jugé que la compagnie d'assurance AGF devait sa garantie à l'EURL AFUR pour les préjudices subis du fait des désordres affectant les panneaux publicitaires qui n'étaient pas restés la propriété de celle-ci ; qu'à cet effet, le même arrêt avait donné mission à un expert de préciser si les panneaux défectueux étaient ou non restés la propriété de l'EURL AFUR ; que l'arrêt attaqué a débouté l'EURL AFUR de sa demande de condamnation de la compagnie AGF à réparer le préjudice subi du fait des désordres subis par les panneaux vendus à ses clients, au prétexte qu'il n'était pas établi que les panneaux défectueux n'étaient plus la propriété de l'EURL AFUR, après que l'expert désigné se fut borné à conclure qu'il n'y avait aucune raison que les panneaux qui n'étaient plus entreposés dans les locaux de l'EURL AFUR n'aient pas été réimplantés dans les circuits d'affichage de celle-ci dans des espaces vendus ou à la location (rapport, p. 9, dernier alinéa) ; qu'en refusant ainsi de fixer la dette de réparation à la charge la compagnie AGF, après avoir pourtant reconnu que celle-ci devait sa garantie, et en présence d'investigations expertales insuffisantes, quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour en déterminer le montant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
2. ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la Cour d'appel a affirmé que seuls les désordres affectant 28 panneaux d'affichage étaient démontrés, atteindra nécessairement le chef du dispositif par lequel elle a débouté l'EURL AFUR de sa demande tendant à voir condamner la compagnie AGF, dès lors que la Cour d'appel s'est bornée à apprécier s'il était établi que la propriété des seuls panneaux reconnus défectueux étaient restés la propriété de l'EURL AFUR, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.