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16/12/2009 | FRANCE | N°08-87458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 08-87458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,
- Y... Michel, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ LÉOPOLD Z..., de la SOCIÉTÉ SÉTOISE D'ACCONAGE et de TRANSBORDEMENT et de Paul Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2008, qui, pour complicité de banqueroute, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant

les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,
- Y... Michel, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ LÉOPOLD Z..., de la SOCIÉTÉ SÉTOISE D'ACCONAGE et de TRANSBORDEMENT et de Paul Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2008, qui, pour complicité de banqueroute, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique présenté pour Daniel X... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles L. 620-2, L. 626-2-1°, et L. 626-3 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de complicité du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, au détriment des sociétés Léopold Z... et SSAT, et l'a condamné de ce chef à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ;

"aux motifs qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre les deux sociétés Léopold Z... et Z... Manutention, par jugement du 29 mai 2001 ; qu'en ce qui concerne la société SSAT, elle a fait l'objet d'un jugement d'extension de la procédure ; que, par l'effet de ce jugement, il n'existe qu'une procédure unique, avec masses active et passive communes et solution unique ; qu'il a donc bien été ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société SSAT ;

"alors qu'il ne peut y avoir de délit de banqueroute et de complicité de ce délit, que pour autant que soit constatée la cessation des paiements de la personne morale ; que l'extension d'une procédure de redressement judiciaire d'une société à une autre société sur le fondement de la confusion des patrimoines n'implique pas à elle seule l'état de cessation des paiements de cette société ; que la cour d'appel, qui relève que la société SSAT a été mise en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement d'extension de la procédure ouverte à l'encontre des sociétés Léopold Z... et Z... Manutention, sans constater un quelconque état de cessation des paiements de la société SSAT, n'a pas caractérisé en tous ses éléments le délit de banqueroute et la complicité de ce délit ;

"et aux motifs que les établissements bancaires et Daniel X... ne peuvent valablement soutenir qu'ils auraient prêté de l'argent à Paul Z... personnellement, dans l'ignorance totale de son intention d'apporter ces sommes aux sociétés de son groupe ; qu'en effet, d'une part, il résulte clairement des déclarations des consorts Z... que Daniel X... avait parfaite connaissance des difficultés du groupe ; que, d'autre part, il existe une pièce écrite essentielle : une lettre du 9 octobre 2000, qui établit sans ambiguïté que Daniel X..., et donc le Crédit maritime, était parfaitement informé de ce que les concours accordés à la société de fait étaient en réalité affectés à la SA et que les crédits finançaient la totalité du groupe ; que cela est si vrai que le protocole signé ensuite pour la clôture du compte de la société de fait comporte une référence expresse à ce courrier ; que même si le Crédit maritime n'était pas le banquier de la société Léopold Z..., il l'était de la SSAT dont le compte présentait un découvert dans ses livres ; que, de plus, dans le contexte local, où l'on constate que les mêmes personnes se retrouvaient dans les diverses institutions, Daniel X..., qui avait des liens plus que cordiaux et anciens avec les consorts Z..., qui les voyait régulièrement, qui envisageait avec eux un règlement global de l'ensemble des dettes du groupe, qui connaissait la situation économique des sociétés de ce type et leurs perspectives d'évolution dans la conjoncture particulière à ces professions, qui était le banquier des professionnels de la mer, appréhendait parfaitement les difficultés auxquelles Gilles et Paul Z... et leurs sociétés se trouvaient confrontés et le caractère particulièrement anormal, disproportionné et ruineux du mode de financement adopté ; que Daniel X... a donc en connaissance de cause aidé Gilles et Paul Z... à commettre le délit de banqueroute par usage de moyens ruineux pour se procurer du crédit, ceci en mettant à la disposition de Paul Z..., dans le cadre de la société de fait Frisch Z..., des fonds dont il savait qu'ils serviraient à financer les sociétés commerciales du groupe Z..., alors que leurs difficultés lui étaient connues et ne leur permettaient pas de recourir à des financements de cette importance, financements qu'elles n'auraient d'ailleurs pas obtenus si elles les avaient demandés directement ; qu'il est acquis au regard des documents figurant au dossier que la seule réalisation des actifs personnels considérables de Paul Z... permettra de payer la totalité du passif et même de dégager un boni de liquidation ; que les autorités, qui auraient pu intervenir pour faire cesser l'activité et ouvrir la procédure de redressement judiciaire bien avant, s'en sont abstenues, pour des raisons qui leur appartiennent ;

"1) alors qu'il ne peut y avoir de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds qu'à condition que soient caractérisés des faits d'aide ou d'assistance commis personnellement par le complice présumé ; que, dans ses conclusions d'appel, Daniel X... faisait valoir que l'attribution des prêts litigieux ne pouvait lui être personnellement imputée dès lors que toutes les décisions relatives aux fonds mis par le Crédit maritime à la disposition de Paul Z... ont été prises collégialement par le service des engagements de la caisse régionale sous le contrôle et avec l'autorisation de la société centrale de crédit mutuel ; qu'en se bornant à affirmer que Daniel X... avait mis à la disposition de Paul Z... les fonds litigieux, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que la complicité du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux est une infraction intentionnelle qui exige que le complice ait connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et de son intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que, s'étant bornée à retenir la connaissance par Daniel X... des difficultés économiques conjoncturelles rencontrées par Gilles et Paul Z... et leurs sociétés, sans caractériser qu'il ait pu avoir connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la SA Léopold
Z...
, qui n'était pas cliente du Crédit maritime, et de la SSAT à laquelle la procédure collective a seulement été étendue, la cour d'appel, qui a au contraire constaté dans le même temps que la fortune personnelle de Paul Z..., auquel les fonds ont été mis à disposition par le Crédit maritime, lui permet de faire face à la totalité du passif des sociétés de son groupe et qu'un règlement global de l'ensemble des dettes du groupe était envisagé par Daniel X... et les consorts Z... avant que le bilan ne soit déposé, ce qui exclut toute connaissance du présumé complice de l'état de cessation des paiements de ces sociétés, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que la complicité du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est une infraction intentionnelle qui exige que le complice ait connaissance du caractère ruineux du crédit accordé ; qu'il n'est pas établi que Daniel X... a eu connaissance des conditions dans lesquelles Paul Z... a mis les fonds qui lui ont été prêtés à la disposition des sociétés de son groupe ni du caractère disproportionné entre le coût du crédit obtenu et les capacités respectives des sociétés Léopold Z... et SSAT ; qu'en ne caractérisant pas la connaissance par Daniel X... du caractère ruineux, pour les sociétés Léopold Z... et SSAT, des moyens mis à la disposition de Daniel Z... dans le cadre de la société de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds au détriment d'une société dont elle a déclaré le prévenu coupable, l'état de cessation des paiements prononcé par le tribunal de commerce dans le jugement d'extension de la procédure collective initiale n'étant qu'une condition préalable à l'exercice des poursuites, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Michel Y... par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 551, 565, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé la nullité des citations délivrées à la Société centrale de crédit maritime mutuel et à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée et a débouté la partie civile de toutes ses prétentions à l'encontre de ces sociétés ;

"aux motifs que la cour adopte les motifs des premiers juges, lesquels ont à juste titre prononcé la nullité des citations délivrées à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée et à la Société centrale de crédit maritime ; qu'en effet, la multiplication des citations non compatibles entre elles, les erreurs dans le visa des textes, les imperfections de rédaction rendent les préventions incompréhensibles et ne permettent pas à ces prévenues d'avoir une connaissance suffisante à la fois des faits qui leur sont reprochés, de leur qualification juridique et des peines encourues (et par qui) et d'exercer ainsi les droits de la défense ; qu'y ajoutant et faisant droit à l'argumentation de la Caisse régionale, la cour constate que la citation délivrée à celle-ci, prise en la personne du président de son conseil d'administration, a été remise à un organe qui n'a pas qualité pour représenter cette personne morale en justice ; qu'elle est donc nulle de plus fort de ce chef ;

"et aux motifs adoptés qu'il sera rappelé que cinq prévenus, personnes physiques, sont poursuivies devant le tribunal correctionnel ; que, parmi ceux-ci, Daniel X... est poursuivi en sa qualité de directeur général de la banque Crédit maritime ; qu'Hervé Cortade est pour sa part poursuivi en sa qualité d'administrateur jusqu'au 15 mai 2001 puis de président du conseil d'administration de la banque Crédit maritime à compter de cette date ; que Michel A... est quant à lui poursuivi en qualité de président du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime, chacun étant respectivement poursuivi par citation délivrée les 19 mars, 14 mars et 8 mars 2007 ; qu'après renvoi de l'affaire, les deux personnes morales ont été citées devant le tribunal correctionnel dans les termes rappelés ci-dessus qui ne sont qu'une reprise intégrale de l'articulation des griefs retenus à l'encontre des personnes physiques : ainsi est-il reproché à la Société centrale de crédit maritime d'avoir «accordé en tant ès qualités à Paul Z...», ainsi est-il reproché à la Caisse régionale de crédit maritime d'avoir accordé « en tant qu'administrateur jusqu'au 15 mai 2001 puis président du conseil d'administration à partir de cette date de la banque Crédit maritime à Paul Z... » ; que l'articulation des faits poursuivis s'en trouve dès lors extrêmement confuse en faisant état de la qualité des dirigeants de droit, des personnes morales sans imputer à l'une des personnes physiques poursuivies un comportement infractionnel personnel qui rejaillirait sur la personne morale ; qu'aggravant cette confusion, les citations omettent tout visa à l'article 121-2 du code pénal édictant la responsabilité pénale des personnes morales et à l'article L. 654-7 du code de commerce édictant les peines encourues par les personnes morales reconnues coupables du délit de banqueroute ; que ces omissions et confusions sont telles qu'elles portent nécessairement grief aux personnes morales citées qui ne peuvent préparer utilement une défense sur des griefs incertains ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la nullité des citations délivrées le 27 juillet 2007 à la Caisse régionale de crédit maritime et le 19 juillet 2007 à la Société centrale de crédit maritime ;

"1) alors que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que la nullité des citations délivrée à la CRCMMM et la SCCM a été prononcée aux motifs que l'articulation des faits poursuivis était « extrêmement confuse » et que les articles 121-1 du code pénal, édictant la responsabilité pénale des personnes morales, et L. 654-7 du code de commerce, édictant les peines encourues par les personnes morales reconnues coupables du délit de banqueroute, n'étaient pas visées ; qu'en statuant ainsi, quand les citations délivrées décrivaient précisément les actes reprochés, en énonçant notamment que la SCCM et la CRCMMM étaient prévenues de « s'être à Sete courant 1999, 2000, 2001 et depuis temps non prescrit, rendue s complice s du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux, commis par Gilles Z... et Paul Z... », en finançant indirectement, par le biais de la société Suquet-Frisch, les sociétés du groupe Z... dont la situation était irrémédiablement compromise, et de « s'être à Sete courant 2001 et depuis temps non prescrit, rendue s complice s du détournement d'actif commis par Paul Z... », en lui faisant apporter en garantie ses biens personnels tout en sachant que la situation des sociétés du groupe Z... était irrémédiablement compromise et que ces citations visaient les principaux textes applicables en matière de banqueroute et de complicité, de sorte qu'elles permettaient aux prévenues d'avoir une information complète des faits poursuivis et de leur qualification juridique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2) alors qu'en toute hypothèse la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'en jugeant que les omissions et confusions entachant les citations délivrées à la CRCMMM et la SCCM étaient telles qu'elles portaient nécessairement grief à ces personnes morales qui ne pouvaient préparer utilement une défense sur des griefs incertains, sans rechercher si concrètement elles n'avaient pas été informées des faits qui leurs étaient reprochés, de sorte qu'elles avaient pu assurer leur défense, en déposant des conclusions au fond en première instance comme en appel pour répondre, de façon circonstanciée, aux deux chefs de prévention de complicité de banqueroute visés par les citations, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle des conclusions de la partie civile et a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer nulles les citations délivrées à la caisse régionale de crédit maritime mutuel de Méditerranée et à la Société centrale de crédit mutuel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, qu'il a été porté atteinte aux droits des personnes morales citées devant la juridiction pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Michel Y... par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des anciens articles L. 621-5 et L. 626-1 et suivants du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Z... non coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif et Daniel X... non coupable de complicité de ce délit et, en conséquence, a débouté Michel Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA SSAT, de Paul Z... et de commissaire à l'exécution du plan de la SA Léopold
Z...
, de la SARL Z... Manutention, de sa demande de condamnation in solidum de Daniel X..., de la caisse régionale de crédit maritime et de la Société centrale de crédit maritime à lui verser des dommages-intérêts représentant la valeur des actifs frauduleusement soustraits du gage des créanciers ;

"aux motifs qu'il est reproché à Paul Z... d'avoir détourné tout ou partie de l'actif des sociétés du groupe en donnant en quelque sorte ses biens personnels en gage au Crédit maritime pour l'emprunt, ce qui aurait procuré à ce créancier un avantage indû au regard de la situation des autres créanciers, aboutissant à affecter le patrimoine de l'intéressé à ce seul établissement bancaire ; que, toutefois, ce raisonnement ne peut être suivi ; qu'en effet, les biens immobiliers de Paul Z... ne faisaient pas partie du patrimoine des sociétés, mais lui sont demeurés personnels ; qu'ils n'ont donc pu faire l'objet d'aucun détournement à partir des actifs sociaux, dont ils ne faisaient pas partie ; qu'à défaut d'infraction principale établie pour ce chef de prévention, la complicité reprochée à Daniel X... n'est pas caractérisée ;

"alors que la confusion des patrimoines résulte d'une imbrication des patrimoines telle qu'il devient impossible de distinguer les passifs nés des chefs de l'un des débiteurs et de l'autre ou de flux anormaux entre les personnes concernées ; qu'il n'existe ainsi qu'un seul patrimoine commun sur lequel l'ensemble des créanciers doit disposer d'un droit de gage général et qui justifie l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal à l'autre personne concernée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait une confusion de patrimoines entre les différentes sociétés du groupe
Z...
et Paul Z..., qui se caractérisait par l'imbrication de leurs patrimoines et des flux financiers anormaux, de sorte qu'il existait des « masses active et passive communes » et que ces différentes personnes ont finalement fait l'objet d'une « procédure unique », le tribunal de commerce ayant étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SA Léopold
Z...
et de la SARL Z... Manutention à Paul Z..., notamment ; qu'en jugeant néanmoins qu'il existait différents patrimoines et que les biens détournés ne faisaient pas partie du patrimoine des sociétés du groupe mais appartenaient à Paul Z..., pour en déduire qu'il n'y avait eu aucun détournement à partir des actifs sociaux et que les prévenus devaient être relaxés des chefs de banqueroute par détournement d'actif et de complicité de ce délit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif n'était pas rapportée à la charge de Paul Z... en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation présenté pour Michel Y... par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des anciens articles L. 620-1, L. 626-1 et suivants du code de commerce, L. 622-16 et suivants du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michel Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA SSAT et de Paul Z... et de commissaire à l'exécution du plan de la SA Léopold
Z...
de la SARL Z... Manutention, de sa demande de condamnation in solidum de Daniel X..., de la caisse régionale de crédit maritime et de la Société centrale de crédit maritime à lui verser des dommages-intérêts représentant l'aggravation du passif de la procédure collective ;

"aux motifs que, si la cour ne dispose d'aucun élément concret qui permet de suivre la défense de Daniel X... sur l'existence d'une manoeuvre du mandataire liquidateur afin de faire payer par les établissements bancaires la totalité du passif et de faire échapper ainsi le patrimoine de la famille Z... aux conséquences des agissements délictueux de Paul et Gilles Z..., elle ne peut que s'étonner que tant d'années après la liquidation, il ne soit justifié d'aucun commencement de réalisation d'actifs pourtant importants et faciles à appréhender, alors que c'est le devoir premier d'un mandataire liquidateur de réaliser au mieux et le plus rapidement possible les actifs disponibles et d'assurer le paiement des créanciers, que l'appréciation du préjudice ne peut se faire sans tenir compte de cette singulière inertie et de ses conséquences pour les créanciers ; que la cour considère qu'il n'existera aucun passif résiduel et que le retard est imputable au mandataire liquidateur ; que dans ces conditions, il n'existe pas de préjudice réparable à la charge des prévenus ; que, s'il est certain que les agissements frauduleux ont entraîné une aggravation du passif, cette aggravation sera absorbée par les réalisations d'actifs ;

"1) alors qu'en cas de poursuites pour banqueroute, les créanciers peuvent obtenir devant la juridiction répressive la réparation du préjudice particulier qui résulte directement de l'infraction, sans qu'importent l'existence et l'étendue de l'insuffisance d'actif ; qu'en rejetant les demandes du représentant des créanciers à l'encontre du banquier reconnu coupable du délit de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux aux motifs qu'il n'existera pas de passif résiduel, quand la partie civile pouvait obtenir la réparation du préjudice particulier résultant directement de cette infraction, consistant en l'aggravation du passif et notamment dans les frais financiers occasionnés par l'octroi de crédits disproportionnés, peu important l'existence et l'étendue de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2) alors qu'en toute hypothèse, en jugeant qu'il n'existerait aucun passif résiduel car la réalisation des actifs suffirait à absorber l'aggravation du passif, sans rechercher si les banquiers, coprévenus, n'avaient pas pris des garanties de 1er rang sur ces actifs, de sorte que les autres créanciers ne pourraient être désintéressés, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle des conclusions de la partie civile et a ainsi violé les textes susvisés ;

"3) alors que, lorsqu'une entreprise est placée en redressement judiciaire, le mandataire-liquidateur nommé en qualité de représentant des créanciers ou de commissaire à l'exécution du plan de cession n'a pas le pouvoir de réaliser les actifs ; que Michel Y... avait été nommé représentant des créanciers de la SA Léopold
Z...
, de la SARL Z... manutention, de la SA SSAT et de Paul Z..., par jugements des 29 mai 2001 et 27 septembre 2002, puis commissaire à l'exécution du plan de cession des SA Léopold Suquet et SARL Z... manutention, par jugement du 8 août 2001 ; que Michel Y... n'avait donc pas le pouvoir de réaliser des actifs ; qu'en jugeant néanmoins qu'il convenait de tenir compte de l'inertie de Michel Y... qui, « tant d'années après la liquidation », n'avait « justifié d'aucun commencement de réalisation d'actifs pourtant importants et faciles à appréhender » pour conclure à l'absence de préjudice réparable, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs conférés au mandataire et a ainsi violé les textes susvisés ;

"4) alors que la procédure de redressement judiciaire est avant tout destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi et non à réaliser les actifs de la société pour désintéresser ses créanciers ; qu'en faisant grief aux organes de la procédure d'avoir tardé à réaliser les actifs sociaux et en déduire que, « dans ces conditions », il n'existait pas de préjudice réparable à la charge des prévenus, quand seule une procédure de redressement avait été ouverte et que les actifs, à l'exception de ceux visés par le plan de cession de la SA Léopold
Z...
, n'avaient pas à être cédés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"5) alors qu'en toute hypothèse le fait de tarder à céder les actifs sociaux ne suffit pas à caractériser l'absence de passif résiduel ; qu'en conséquence, en se fondant sur ce motif inopérant pour rejeter l'action civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X... coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, l'arrêt, par les motifs repris au moyen, déboute de ses demandes Maître Y..., mandataire judiciaire de la société Léopold Z..., de la société Sétoise d'acconage et de transbordement et de Paul Z... ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et contradictoires, impropres à établir l'absence de préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Daniel X... :

Le REJETTE ;

Il - Sur le pourvoi de Michel Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de de Montpellier, en date du 16 septembre 2008, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Daniel X... devra payer à Michel Y..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Léopold Z..., de la société Sétoise d'acconage et de transbordement et de Paul Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Desgrange conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87458
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-87458


Composition du Tribunal
Président : Mme Desgrange (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87458
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