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20/09/2006 | FRANCE | N°99

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0317, 20 septembre 2006, 99


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01560 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 du Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG no 11-05-271 DEMANDEUR Mademoiselle Marthe X... ... 75013 PARIS représentée par Me Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 333 DEFENDEURS SARL MAIA MIMOSA REPRESENTEE PAR SA GERANTE MME SEVERINE Y... ... 75006

PARIS Maître Hubert Z... es-qualités d' administrateur au redressement judiciaire de la SARL MAIA MIMO...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01560 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 du Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG no 11-05-271 DEMANDEUR Mademoiselle Marthe X... ... 75013 PARIS représentée par Me Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 333 DEFENDEURS SARL MAIA MIMOSA REPRESENTEE PAR SA GERANTE MME SEVERINE Y... ... 75006 PARIS Maître Hubert Z... es-qualités d' administrateur au redressement judiciaire de la SARL MAIA MIMOSA ... 75009 PARIS Maître Armelle LE A... es-qualités de commissaire à l'exécution du plan ... 75004 PARIS représentés par Me Hyest Florent de la SCP HYEST etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jany CHAUVAUD, Président Rapporteur

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Marie KERMINA, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Véronique COUVET ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Jany CHAUVAUD, Président et par Véronique COUVET, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le Tribunal d'Instance du 6ème arrondissement de Paris qui s'est dit incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes de Melle Marthe X... ;

Vu le contredit formé par la susnommée le 18 janvier 2006 et repris oralement à l'audience ;

Vu les observations écrites déposées par la SARL MAIA MIMOSA ainsi que par Maître Z... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, le 5 avril 2006 et développées oralement à l'audience pour ces parties de même qu'au nom de Maître LE A..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société susnommée ; SUR QUOI, LA COUR

Considérant que Maître Z... à la mission duquel il a été mis fin, sera déclaré hors de cause mais que Maître LE A... y sera maintenue afin que le présent arrêt lui soit opposable ;

Considérant que les parties étaient en droit de conclure deux baux dérogatoires successifs sur le même local, nonobstant les dispositions de l'article L145-5 alinéa 3 du Code de Commerce dès lors que la preneuse a manifesté de manière non équivoque, sa volonté de renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux le lendemain

de l'expiration du premier bail ; que celle-ci ne saurait sérieusement prétendre avoir été laissée en possession à l'expiration du second bail alors que la bailleresse lui a, par lettre du 25 mars 2003, rappelé la date d'expiration du 30 juin 2003 en lui proposant, si elle souhaitait conserver le local, la conclusion d'un "nouveau bail professionnel" ; que la seule délivrance d'avis d'échéance ambigus "de loyer ou d'indemnité d'occupation" ne suffit pas à caractériser la volonté de Melle X... de considérer la SARL MAIA MIMOSA comme locataire au delà de la date d'expiration du second bail ; que le tribunal d'instance est dès lors compétent pour statuer en vertu de l'article L 321-2-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et que le contredit est fondé ; PAR CES MOTIFS

- Reçoit Melle X... en son contredit ;

- Le dit bien fondé ;

- Met hors de cause Maître Z..., en sa qualité d'administrateur de la SARL MAIA MIMOSA ;

- Renvoie l'affaire au tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris ;

- Rejette les plus amples demandes ;

- Dit que les frais de contredit seront supportés par la SARL MAIA MIMOSA.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0317
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme CHAUVAUD, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-20;99 ?
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