AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 00-45.629 et n° Y 00-45.630 ;
Attendu que, par "convention de service" du 16 septembre 1993, le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a engagé Mme X... comme professeur d'arabe à l'Ecole saoudienne de Paris, créée par l'Etat saoudien ; qu'elle a fait assigner, le 23 juin 1997, l'Ecole saoudienne devant le conseil de prud'hommes pour obtenir, en application du droit français, son affiliation aux organismes sociaux français ainsi que la réparation du préjudice découlant pour elle de cette absence d'affiliation ; que le Royaume d'Arabie Saoudite est intervenu à la procédure pour opposer son immunité de juridiction ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé qu'il y avait confusion entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Ecole saoudienne de Paris qui constituaient une même personne juridique, puis, par le second arrêt, qu'il y avait lieu de retenir l'immunité de juridiction ;
Sur le pourvoi n° X 00-45.629 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi n° X 00-45.629 qui ne contient ni n'a été suivi d'aucun exposé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Sur le pourvoi n° Y 00-45-630 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2000 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation par déclaration du 25 octobre 2000 contre l'arrêt avant-dire droit du 9 mars 2000 et l'arrêt au fond du 7 septembre 2000 ; que son mémoire du 22 février 2002 ne contient aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 9 mars 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi n° Y 00-45.630 en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi n° Y 00-45.630 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2000 :
Sur le moyen unique :
Vu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;
Attendu que pour juger que le Royaume d'Arabie Saoudite était bien fondé à se prévaloir de l'immunité de juridiction, l'arrêt attaqué relève que Mme X... exerçait son activité d'enseignement dans les locaux de l'Ecole saoudienne qui n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Etat saoudien, qu'il n'était pas contesté que le programme et le calendrier scolaires étaient les mêmes que ceux appliqués en Arabie Saoudite, et, que cet Etat prenait en charge toutes les dépenses de l'école à Paris ; qu'il retient, en outre, que le contrat de travail du 16 septembre 1993 contenait deux clauses exorbitantes du droit commun français dès lors que le licenciement pouvait intervenir pour cause d'intérêt public sans que le salarié ait le droit d'en connaître la raison et que tout différend était soumis au cabinet général de la fonction publique du Royaume d'Arabie Saoudite qui devait rendre un avis sans appel, de sorte qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que Mme X... participait au service public de l'enseignement saoudien ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'acte litigieux, consistant pour l'Etat saoudien à ne pas déclarer Mme X... à un régime français de protection sociale en vue de son affiliation, n'était qu'un acte de gestion administrative, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi n° X 00-45.629 et du pourvoi n° Y 00-45.630 en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2000 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Ecole saoudienne de Paris et du Royaume d'Arabie Saoudite ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt juin deux mille trois.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF,
Moyen produit au pourvoi n° Y 00-45.630 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X....
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 220 P (Chambre mixte)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu au fond le 7 septembre 2000, d'avoir dit que le ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE et l'ECOLE SAOUDIENNE DE PARIS étaient bien fondés à se prévaloir de l'immunité de juridiction, et d'avoir débouté Madame X..., salariée de l'ECOLE SAOUDIENNE DE PARIS, de ses demandes tendant à l'octroi d'indemnités de congé maladie et congé maternité,
AUX MOTIFS QU'il ressort notamment de l'activité exercée par Madame X..., à savoir un enseignement en langue arabe selon un programme et un calendrier similaires à ceux appliqués en Arabie Saoudite, et de son contrat de travail qui comporte des clauses exorbitantes du droit commun français, que Madame X... participait au service public de l'enseignement saoudien et que le ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE était donc bien fondé à se prévaloir de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, conduisant à l'incompétence de la juridiction saisie ;
ALORS QU'un Etat étranger ne bénéficie de l'immunité de juridiction que pour les actes de puissance publique et ceux accomplis dans l'intérêt d'un service public ; qu'un salarié ne peut être considéré comme participant à un service public que lorsque lui sont conférées des responsabilités particulières dans l'exercice de ce service public ;
QUE, D'UNE PART, l'existence de clauses exorbitantes du droit commun français relatives à la rupture du contrat de travail liant Madame X... au ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE et au règlement des différends pouvant naître de l'exécution de ce contrat ne saurait influer sur la qualification de l'activité de la salariée, et sur l'éventuelle participation de cette dernière au service public de l'enseignement ; qu'en déduisant de la présence de ces clauses la participation de Madame X... au service public de l'enseignement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
QUE, D'AUTRE PART, il ne ressort nullement des éléments relevés par la Cour d'appel concernant l'activité de Madame X... au sein de l'ECOLE SAOUDIENNE DE PARIS que l'exposante aurait été en charge de responsabilités particulières dans l'exercice du service public de l'enseignement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a encore violé, par fausse application, le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
QU'ENFIN, en se contentant de relever que Madame X... était chargée d'un enseignement en langue arabe selon un programme et un calendrier similaires à ceux appliqués en Arabie Saoudite, sans rechercher en quoi son activité au sein de l'école lui aurait conféré des responsabilités particulières dans l'exécution du service public de l'enseignement saoudien, la Cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler si Madame X... participait effectivement au service public de l'enseignement saoudien de sorte que le ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE pouvait se prévaloir de l'immunité de juridiction, sa décision étant ainsi entachée d'un défaut de base légale au regard du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers.
LE GREFFIER EN CHEF,