AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Atlantique bâtiment construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Atlantique de Promotion ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2003), que la société civile immobilière (SCI) Goulet, maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble par plusieurs entrepreneurs, et notamment par la société Atlantique bâtiment construction (ABC), titulaire de plusieurs lots et mandataire commun d'un groupement conjoint d'entreprises ; que le chantier a causé des nuisances à la propriété de voisins, les époux X..., qui ont assigné en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société ABC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes aux époux X..., in solidum avec la société Goulet, et à garantir cette dernière société des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement doit être motivé ; qu'en adoptant les motifs du premier juge déterminant le préjudice et son indemnisation, incluant la rupture du câble électrique par la société Forage et fondation, pour condamner la société ABC, sur le fondement quasi délictuel vis-à-vis des époux X... et contractuel vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la SCI Goulet, tout en ne caractérisant que les fautes concernant le stationnement des véhicules et le nettoyage des alentours, sans établir aucune faute concernant la rupture des câbles électriques, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 19 du cahier des charges générales concerne les dommages provoqués à l'immeuble lui-même qu'il stipule en effet :
"l'entreprise sera seule responsable des dommages causés aux immeubles avoisinants à l'occasion de travaux, et en particulier, de démolitions, de terrassements et de reprises en sous oeuvre. Elle sera tenue de réparer ces dommages et en particulier les fissures, même légères, qui ne seraient pas prises en compte par les compagnies d'assurances" ; qu'en appliquant dès lors cet article au préjudice de jouissance subi en raison d'appareils ménagers endommagés par la rupture d'un câble électrique situé en dehors de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 19 du cahier des clauses générales ;
3 / que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que dès lors que les conclusions d'appel de la SCI Goulet reconnaissaient que la société Altantique bâtiment construction avait réglé le problème découlant de la rupture du câble électrique par la société Forage et Fondation sans faire état d'aucun retard, et que le contrat ne prévoyait de responsabilité de la société Atlantique bâtiment construction que pour les dommages électriques survenus à l'installation en construction elle-même (article 19 du cahier des clauses générales), la cour d'appel qui n'a établi aucun manquement contractuel tel que l'absence de diligence dans la résolution du problème, ou un quelconque manquement à une obligation de surveillance de l'entreprise auteur du dommage découlant de son pouvoir de direction ou de contrôle du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ;
4 / que le juge doit respecter les limites du litige ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société Atlantique bâtiment construction résultant de la rupture du câble électrique, de sa seule qualité de mandataire commun, bien que les parties n'avaient envisagé qu'une responsabilité fondée sur une faute contractuelle dans sa mission d'organisation et de coordination du chantier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, le moyen de droit tiré d'une responsabilité automatique indépendante de toute faute contractuelle dans l'organisation ou la surveillance du chantier résultant de la seule qualité de mandataire commun de la société Atlantique bâtiment construction, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient subi une coupure d'électricité à la suite de l'arrachage d'un câble électrique, événement constituant un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser une faute dans les rapports existant entre les voisins victimes et l'entrepreneur la société ABC auteur du dommage, laquelle était engagée de plein droit vis-à-vis d'eux par application du principe prohibant la réalisation d'un tel trouble ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine des clauses contractuelles unissant les entrepreneurs au maître de l'ouvrage et entre eux, que la société ABC était, en qualité de mandataire commun des entrepreneurs, responsable des dommages causés aux avoisinants aux termes des articles 1, 19 et 28-3 du cahier des clauses générales, et personnellement, comme entrepreneur direct de lots de gros oeuvre, plomberie et électricité, la cour d'appel a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que cette société était contractuellement tenue envers la SCI Goulet des troubles de voisinage ayant affecté la propriété des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantique bâtiment constuction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantique bâtiment constuction, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.