Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006
( no ,12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : jonction des numéros de RG : 06/01308 - 06/1343 -06/2209 - 06/2515 - 06/2517 - 06/2519 - 06/3630 sous le seul numéro de RG : 06/1308 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 2003 par la Cour d'Appel de Paris (1ère Chambre D), sur contredit d'un jugement du 20 Novembre 2002 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2001/82069 DEMANDEURS AU CONTREDIT SOCIETE FLIGHTLEASE IRELAND LTD représentée par ses co-liquidateurs STEVE X... et PAUL Y... ... DUBLIN 2 IRLANDE Monsieur Steve X... es-qualité de liquidateur de la société FLIGHTLEASE IRELAND LTD Grant Thornton, ... LONDRES NW1 2BP ANGLETERRE Monsieur Paul Y... es-qualité de liquidateur de la société FLIGHTLEASE IRELAND LTD Grant Thornton ... DUBLIN 2 IRLANDE représentés par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistés de Maître FRAUCIEL Jérôme du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, toque T 03
Société SAIRGROUP AG représentée par son liquidateur Monsieur Karl Z... ... 8001 ZURICH SUISSE Société SAIRLINES AG représentée par ses liquidateurs Monsieur Karl Z... et Monsieur Roger A... ... 8001 ZURICH SUISSE Monsieur Karl Z... es-qualité de liquidateur des sociétés SAIRGROUP AG et
est applicable à la solution du litige, - constate que le lieu d'exécution du protocole transactionnel du 31 juillet/1er août 2001 est PARIS, - en conséquence, rejette toutes exceptions d'incompétence soulevées par les parties défenderesses, - retient sa propre compétence, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Parmi les onze sociétés défenderesses, neuf sociétés, à savoir les sociétés SAIRGROUP AG, SAIRLINES AG ainsi que les sociétés de droit suisse FLIGHTLEASE AG, SWISSPORT INTERNATIONAL LTD, SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AG, ATRIB GROUP AG, SWISSCARGO AG et la société de droit irlandais FLIGHTLEASE LTD, ont remis les 4 et 5 décembre 2002 des contredits motivés au greffe du tribunal de commerce demandant à la Cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de leur allouer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES sollicitant pour sa part une indemnité de 40 000 euros.
Par arrêt du 21 mai 2003, la cour d'appel de PARIS (1ère chambre D) a rejeté les contredits et a condamné les sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG à payer à la société HOLCO et à la société AOM AIR LIBERTE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par cinq arrêts du 5 octobre 2004 (l'arrêt no 1472 ayant été rectifié par un arrêt du 28 juin 2005 no 981), la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS et a renvoyé les parties devant la même cour d'appel, autrement composée.
Les sociétés SAIRGROUP AG, SAIRLINES AG, FLIGHTLEASE AG, SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AG, ATRIB GROUP AG, SWISSCARGO AG et les
SAIRLINES AG C/o Cabinet WENGER PLATTNER Seestrasse 39 8700 KUSNACH SUISSE Monsieur Roger A... es-qualités de liquidateur de la société SAIRLINES AG C/ A... etamp; ANDERES ... CH 8024 ZURICH SUISSE représentés par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, assistés de Me GALISTIN EMMANUEL, avocat au barreau de PARIS , toque : J 98 SOCIETE SWISSPORT INTERNATIONAL LTD FLUGHOFSTRASSE 55 8152 OPFIKON GLATTBRUGG SUISSE représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour, assistée de Me GRANDJEAN Jean-Pierre , avocat au barreau de PARIS, toque : K 112 SOCIETE ATRIB GROUP AG ANCT ATRAXIS GROUP REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR SPECIAL DE LA FAILLITE LE DOCTEUR Marc B... ... 8302 KLOTEN SUISSE Monsieur Marc B... es-qualité d'administrateur spécial de la faillite de la société ATRIB GROUP AG Cabinet Staiger Schwald etamp; Partner ... 08002 ZURICH SUISSE SOCIETE SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AKTIENGESELLSCHAFT en liquidation concordataire représentée par KARL Z... es-qualité de liquidateur ... 8302 KLOTEN SUISSE Monsieur Karl Z... es-qualité de liquidateur de la société SWISSAIR SCHWEIZERISCHE Seestrasse 39 8700 KUSNACH SUISSE SOCIETE SWISSCARGO AG en liquidation concordataire représentée par son liquidateur la SA TRANSLIQ Balz Zimmermann Strasse 8302 KLOTEN SUISSE SA TRANSLIQ es-qualité de liquidateur de la société SWISSCARGO Schwanen Gasse 517 3001 BERN SUISSE représentés par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour, assistés de Me Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 459 SOCIETE FLIGHTLEASE AG en liquidation concordataire représentée par son liquidateur Karl Z... ... 8302 KLOTEN SUISSE Monsieur Karl Z... es-qualité de liquidateur de la société FLIGHTLEASE AG ... 39 8700 KUSNACH SUISSE représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistés de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS, (P 147)
organes de leurs procédures collectives respectives, ainsi que la société SWISSPORT INTERNATIONAL LTD, présentent, devant la Cour de renvoi, les demandes suivantes en condamnation in solidum, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de la société HOLCO et des organes de la procédure collective de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE : - la somme de 50 000 euros chacune pour les sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG, - la somme de 100 000 euros pour la société SWISSPORT INTERNATIONAL LTD, - la somme de 70 000 euros pour la société FLIGHTLEASE AG, - la somme de 50 000 euros chacune pour les sociétés SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AG, SWISSCARGO AG et ATRIB GROUP AG.
La société FLIGHTLEASE LTD, avec ses liquidateurs, demande à la barre de dire n'y avoir lieu à statuer sur son contredit vu l'impossibilité de poursuivre l'instance à son égard. Dans les écritures qu'elle dépose néanmoins à l'audience, reprenant les termes de son contredit, elle demande à la Cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de condamner in solidum la société HOLCO et les organes de la procédure collective de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la Cour de renvoi.
La société HOLCO conclut au rejet des contredits et demande à la Cour la condamnation solidaire des sociétés contredisantes au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. C... et M. D..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE, placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 17 février 2003 (ci-après les mandataires
SOCIETE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ANCT SA CROSSAIR Aeschenvorstadt A CH 4010 SUISSE non comparante ni représentée DÉFENDEURS AU CONTREDIT SAS SOCIETE HOLCO 6 rue Galiéni 75017 PARIS représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Me OLIVIER PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 991 Monsieur Maître Gilles C... es-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société AOM AIR LIBERTE 4 le Parvie Saint Maur 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82 Monsieur Maître Pierre D... es-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société AOM AIR LIBERTE Immeuble LE PASCAL 1 Avenue du Général de Gaulle 94009 CRETEIL représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Madame Marie KERMINA, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique E... F... :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de
liquidateurs), demandent à la Cour de prendre acte de ce que la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES s'est désistée de son contredit, de déclarer leurs demandes recevables, de rejeter les contredits et de condamner solidairement les sociétés contredisantes à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le ministère public a pris connaissance des procédures de contredit le 17 mai 2006.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 21 juin 2006 sont celles qu'elles ont, pour les sociétés contredisantes, énoncées à l'appui de leurs contredits et de leurs écritures déposées à cette audience et, pour les défendeurs au contredit, reprises dans les écritures déposées à cette audience, auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction :
Considérant qu'il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 2006-01308, 2006-01343, 2006-02209, 2006-02515, 2006-02517, 2006-02519 et 2006-03630 ; Sur le contredit de la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES :
Considérant que pour soutenir que la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES s'est désistée de son contredit, les mandataires liquidateurs font valoir que cette société, qui n'a pas saisi la juridiction de renvoi, a signé le 14 juin 2004 un protocole transactionnel aux termes duquel elle s'est notamment engagée à se désister de toute instance pendante en FRANCE et à l'étranger à l'encontre de la société HOLCO et de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE en relation avec l'existence, les obligations ou l'inexécution partielle du protocole des 31 juillet et 1er août 2001
procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques REMOND, Président et par Melle Véronique E..., Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Par jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce de CRETEIL a arrêté le plan de cession à la société HOLCO des actifs des sociétés du groupe AOM/AIR LIBERTE, précédemment placées sous le régime du redressement judiciaire, et a homologué le principe d'une transaction proposée, selon le tribunal, "par les actionnaires des sociétés objets du jugement à savoir SAIRGROUP et SAIRLINES et toutes autres sociétés du groupe SWISSAIR et TAITBOUT ANTIBES BV et toutes les autres sociétés et personnes physiques de son groupe", afin de participer au financement de la restructuration des actifs cédés.
Les 31 juillet et 1er août 2001, un protocole a été signé, notamment, entre la société HOLCO, les sociétés du groupe AOM/AIR LIBERTE ainsi que les organes de la procédure collective, et les sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES.
Aux termes du protocole, dans sa partie consacrée à l'énumération des signataires (page 6), les sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES ont déclaré agir "tant pour elles mêmes que pour le compte des personnes morales appartenant au groupe SWISSAIR et des personnes physiques préposées ou ayant été préposées de ce groupe ou des sociétés qui le composent, et plus particulièrement la société FLIGHTLEASE (ci-après dénommée FLIGHTLEASE) dont SAIRGROUP et SAIRLINES se portent fort", étant en outre convenu que les sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES seront, dans la suite du protocole,"collectivement dénommées "SWISSAIR".
Les articles 1er et 2 du protocole ont prévu à la charge de SWISSAIR, une contribution financière, qualifiée de spontanée par les parties, d'un montant de 1 250 000 000 francs, le traitement des billets d'avion émis par AOM MINERVE à la date du 19 juin 2001 et non
;
Mais considérant qu'aucun acte de désistement n'étant versé aux débats, il y a lieu de faire application des articles 631 et 634 du nouveau code de procédure civile, ce dernier texte étant applicable en matière de procédure orale, selon lesquels, devant la juridiction de renvoi, saisie de l'ensemble du litige, la partie qui ne comparaît pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions remis à la juridiction dont la décision a été cassée, peu important qu'elle n'ait pas saisi la juridiction de renvoi ; Qu'il s'ensuit que la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, qui a comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, a la position procédurale de partie contredisante devant la juridiction de renvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de donner acte des mandataires liquidateurs ; Sur le contredit de la société FLIGHTLEASE LTD :
Considérant que la société FLIGHTLEASE LTD et ses liquidateurs font valoir que par décision du 24 avril 2006, la High Court de DUBLIN a décidé "qu'aucune action ou procédure pendante à l'encontre de FLIGHTLEASE (Ireland) LTD, que ce soit dans l'Etat (du for) ou dans l'un quelconque des Etats membres de la Communauté européenne, ne pourra être poursuivie", de sorte que, les effets de cette décision étant similaires à un arrêt des poursuites individuelles en droit français, la procédure initiée à son encontre devant le tribunal de commerce de PARIS est privée d'objet, de même, par voie de conséquence, que la procédure de contredit ;
Mais considérant que la présente procédure, pour laquelle la société FLIGHTLEASE LTD est valablement représentée avec ses liquidateurs, concerne la compétence et non le fond du litige, seul susceptible d'être affecté par les conséquences de l'insolvabilité de la société FLIGHTLEASE LTD ;
Que la demande de non-lieu à statuer de la société FLIGHTLEASE LTD et
utilisés dans la limite d'un forfait de 200 000 000 francs (article 1er) et une contribution forfaitaire complémentaire pour solde de tout compte de 50 000 000 francs (article 2).
L'article 5 a prévu, à la charge de la société HOLCO, des sociétés en redressement judiciaire et des organes de la procédure collective, la renonciation irrévocable à toute réclamation à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit,"à l'encontre de SWISSAIR, de toutes les personnes morales qui composent ce groupe, de toutes les personnes physiques qui en sont ou en ont été les préposées ou qui sont ou ont été des mandataires sociaux des sociétés (..)".
Le protocole a été homologué par un jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 1er août 2001.
Les 20 août, 31 août et 3 septembre 2001, la société SAIRLINES a procédé à trois virements SWIFT (sécurisés) sur le compte bancaire de la société HOLCO à PARIS pour un montant total de 1 000 000 000 francs.
Se fondant sur l'inexécution partielle du protocole aux échéances prévues, la société HOLCO et la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE ont assigné le 8 novembre 2001 devant le tribunal de commerce de PARIS les sociétés de droit suisse SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG, ainsi que neuf sociétés du groupe SWISSAIR, de droit suisse et de droit irlandais, en paiement in solidum, notamment, des sommes de 38 112 254, 30 euros (250 000 000 francs) et de 22 333 039, 86 euros (146 495 138, 33 francs).
Par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de commerce de PARIS, saisi par l'ensemble des sociétés défenderesses d'une exception d'incompétence au profit des juridictions helvétique et irlandaise, a ainsi statué : - dit que la convention de LUGANO du 16 septembre 1988
de ses liquidateurs sera rejetée ; Sur le mérite des contredits : Considérant que l'article 2 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 (applicable, à la date de l'assignation, à la société FLIGHTLEASE LTD et dont les dispositions concernant le présent litige sont les mêmes que celle du règlement communautaire no 44-2001 du 22 décembre 2000 invoqué par la société FLIGHTLEASE LTD) et l'article 2 de la convention de LUGANO du 16 septembre 1988 (applicable à l'ensemble des autres sociétés contredisantes de droit suisse) prévoient, en termes similaires, que le défendeur est attrait devant la juridiction de l'Etat (membre ou contractant) sur le territoire duquel il est domicilié ;
Que, toutefois, l'article 5-1 de la convention de BRUXELLES et
l'article 5-1 de la convention de LUGANO (ci-après l'article 5-1) autorisent le demandeur, en matière contractuelle, à assigner la personne domiciliée sur le territoire d'un Etat (membre ou contractant) dans un autre Etat (membre ou contractant), devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; * Considérant qu'il est constant que l'article 5-1 a vocation à s'appliquer aux sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG, qui ne contestent pas leur qualité de parties contractantes au protocole ;
Qu'il est également constant que l'obligation qui sert de base à la demande de la société HOLCO et de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE est une obligation de paiement et qu'aucun document contractuel ne prévoit le lieu de paiement ;
Considérant que, selon le préambule du protocole no 2 sur l'interprétation uniforme de la convention de LUGANO annexé à celle-ci, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;
Considérant que toutes les parties s'accordent à dire que le protocole des 31 juillet et 1er août 2001 est soumis au droit français ;
Qu'il y a lieu de retenir, en application de l'article 3 de la convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991 et applicable en l'espèce, la loi choisie par les parties, c'est-à-dire la loi française ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1247, alinéa 3, du code civil
que le paiement doit être fait au domicile du débiteur ;
Mais considérant qu'en convenant de paiements par virements SWIFT, dont l'exécution se réalisait au lieu où le compte du bénéficiaire était crédité, peu important que cet accord ne résulte pas de la convention initiale, la société HOLCO et les sociétés SAIRLINES AG et SAIRGROUP AG, cette dernière s'associant au donneur d'ordre SAIRLINES, ont manifesté leur commune intention d'écarter, de manière tacite et non équivoque, la règle de la quérabilité des paiements ;
Qu'il s'ensuit que le lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à la demande étant le lieu de l'établissement bancaire de la société HOLCO, c'est-à-dire PARIS, le tribunal de commerce de PARIS est seul compétent pour juger la demande en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG ;
Que le contredit des sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLNES AG sera en conséquence rejeté ; * Considérant que, pour soutenir que l'option de l'article 5-1 peut être invoquée à l'égard des sociétés FLIGHTLEASE AG, SWISSPORT INTERNATIONAL LTD, SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AG, ATRIB GROUP AG, SWISSCARGO AG et FLIGHTLEASE LTD, la société HOLCO et les mandataires liquidateurs font valoir, sur le fondement du droit suisse de la représentation, du droit français de la représentation et de la jurisprudence française applicable en matière de pool bancaire, qu'elles sont parties au protocole ;
Que la société HOLCO et les mandataires liquidateurs invitent la Cour, pour trancher la question de l'applicabilité de l'article 5-1, à apprécier si la déclaration des sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES, reproduite en page 6 du protocole (voir plus haut), constitue une manifestation de volonté d'engager, par un mécanisme de représentation, les sociétés du groupe SWISSAIR mises en cause ;
Considérant que la société HOLCO et les mandataires liquidateurs ne
peuvent affirmer, sans dénaturer le texte (page 6) du protocole que les sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG y sont désignées sous l'appellation SWISSAIR en qualité de représentantes de toutes les sociétés du groupe SWISSAIR ;
Qu'il ne peut être déduit de ce texte aucune volonté expresse, ni apparente, de représentation des sociétés contredisantes, étant observé que la circonstance que ces sociétés sont des filiales à 100 % de la société SAIRGROUP AG est à cet égard inopérante ;
Que l'économie générale de la rédaction du jugement du 27 juillet 2001, qui tranche en faveur du principe d'un protocole transactionnel sans en homologuer le contenu, et dont les motifs ne sont pas repris dans l'énoncé des engagements des parties, loin de renforcer la thèse de la société HOLCO et des mandataires liquidateurs, met au contraire en évidence l'implication de la seule société SAIRGROUP dans la contribution financière envisagée (voir page 24, OE 8, page 44, dernier OE) ;
Qu'une prétendue absence de réactivité des sociétés contredisantes à la teneur des négociations relatives au protocole, qui a pu être portée à leur connaissance en raison de leur publicité ou de liens internes entre dirigeants, ne saurait être interprétée comme impliquant que le repreneur y a vu nécessairement la preuve d'une volonté de représentation ;
Que la société HOLCO et les mandataires liquidateurs ne peuvent sérieusement soutenir que dans un protocole d'une telle importance, alors qu'ils font valoir que la présence du groupe, et non des seules sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES, déterminait l'engagement du repreneur, ils se seraient contentés d'une apparence de mandat fondée sur la croyance que les sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES, parce qu'elles sont les maisons mères des entités du groupe SWISSAIR et qu'elles sont animées par des dirigeants communs aux autres sociétés,
étaient les interlocuteurs uniques de l'ensemble du groupe, et sur la foi que le groupe SWISSAIR, toutes sociétés confondues, avait pour conseil un seul cabinet d'avocat, sans exiger lors de la signature, même sans avoir directement participé aux négociations, la traduction juridiquement explicite de cette représentation, notamment par l'énumération des personnes morales et physiques prétendument représentées ;
Que les stipulations préliminaires du protocole doivent au contraire être ainsi interprétées : - en déclarant agir pour elles-mêmes, les sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES, qui annoncent s'engager "dans la limite de (leurs) propres facultés" (page 16, point 25) sous leur dénomination conventionnelle de SWISSAIR , et non "groupe" SWISSAIR, se réfèrent à l'obligation de paiement qu'elles contractent, aux articles 1er et 2 du protocole, seulement pour elles-mêmes, - en déclarant agir pour le compte des personnes morales appartenant au groupe SWISSAIR et des personnes physiques, préposées ou anciennes préposées du groupe, les sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES se réfèrent à la stipulation au profit de ces tiers, membres du groupe SWISSAIR, d'une renonciation à recours, telle qu'elle est ensuite décrite à l'article 5 du protocole, - en déclarant se porter fort pour l'une des sociétés qui bénéficient de la stipulation pour autrui, la société FLIGHTLEASE, les sociétés SAIRGROUP et SAIRLINES se réfèrent à l'exécution du point1.3 de l'article 1er du protocole concernant des contrats de crédit-bail portant sur des avions ;
Que cette interprétation est la seule cohérente avec l'expression "pour le compte", qui ne peut exprimer un mandat, juridiquement dépourvu de portée s'agissant de mettre à la charge des personnes physiques préposées du groupe, sans aucune définition de limites, l'obligation de paiement d'une somme de plus d'un milliard de francs, et qui est inconciliable avec la promesse de porte-fort concernant la
société FLIGHTLEASE, par là-même en situation de tiers et non de personne représentée ;
Qu'en outre, la rédaction de l'article 5 du protocole implique, sauf à être redondante, que les personnes physiques ou morales visées ne sont pas par ailleurs représentées, l'abandon des poursuites leur profitant, non par l'effet de la représentation, mais par le mécanisme de la stipulation pour autrui ;
Considérant, en conséquence, que la société HOLCO et les mandataires liquidateurs ne justifient pas, sur le fondement de la représentation, tant au regard du droit suisse, à le supposer applicable, qu'au regard du droit français, de l'application de l'article 5-1 ;
Considérant, en ce qui concerne le droit français des sociétés en participation, que la société HOLCO soutient que le groupe SWISSAIR s'analyse comme une société en participation dont les membres sont, en application de l'article 1872-1 du code civil, tenus à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis par l'un des autres s'ils l'ont été en qualité d'associé ; que compte tenu des liens personnels entre les associés de fait du groupe SWISSAIR, la signature du protocole par les sociétés faîtières SAIRGROUP et SAIRLINES, associées du groupe, engagerait contractuellement les sociétés contredisantes ;
Mais considérant que les sociétés contredisantes, qui sont de droit suisse ou de droit irlandais, ne peuvent se voir appliquer le régime du droit français des sociétés ; que le moyen est inopérant ;
Considérant qu'à la barre, la société HOLCO soutient le moyen pris de l'indivisibilité de la demande en application de l'article 5-1 à l'égard de toutes les sociétés contredisantes ;
Mais considérant que la société HOLCO et les mandataires liquidateurs ne démontrant pas l'opposabilité, à l'ensemble des sociétés, de
l'obligation unique servant de base à la demande, le litige est nécessairement divisible entre elles ;
Considérant, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont renoncé au principe de la quérabilité de la dette, que, l'option de l'article 5-1 ne pouvant être mise en oeuvre à leur égard, les sociétés FLIGHTLEASE AG, SWISSPORT INTERNATIONAL LTD, SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AG, ATRIB GROUP AG et SWISSCARGO AG doivent être attraites, en application de l'article 2 de la convention de LUGANO devant les juridictions des lieux de leurs sièges sociaux respectifs, en SUISSE, tandis qu'en application de l'article 2 de la convention de BRUXELLES, la société FLIGHTLEASE LTD doit être attraite devant les juridictions du lieu de son siège social, en IRLANDE ;
Que les contredits de ces sociétés seront en conséquence accueillis, les parties étant, pour ce qui concernent lesdites sociétés, renvoyées à mieux se pourvoir ;nvoyées à mieux se pourvoir ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;
Qu'il convient de rappeler que l'article 699 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire ;
Que les dépens de première instance et les frais de contredits seront pour partie supportés par les sociétés SAIRGROUP AG et SAILINES AG qui succombent ; PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la jonction des procédures enrôlées les numéros RG 2006-01308, 2006-01343, 2006-02209, 2006-02515, 2006-02517, 2006-02519 et 2006-03630 ;
- Rejette la demande de non-lieu à statuer de la société FLIGHTLEASE LTD et de MM. X... et Mc CANN ;
- Rejette les contredits des sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG ; - Dit que le tribunal de commerce de PARIS est compétent pour juger la demande en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés SAIRGROUP AG et SAIRGROUP AIRLINES ;
- Déclare bien fondés les contredits des sociétés FLIGHTLEASE AG, SWISSPORT INTERNATIONAL LTD, SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AG, ATRIB GROUP AG, SWISSCARGO AG, et de la société FLIGHTLEASE LTD ;
- Renvoie les parties, pour ce qui concerne ces sociétés, à mieux se pourvoir ;
- Déboute les sociétés SAIRGROUP AG, SAIRGROUP AIRLINES et leurs liquidateurs ainsi que la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne la société SAIRGROUP AG à payer à la SAS HOLCO et à MM. C... et D... en qualité de mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE, ensemble, la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamne la société SAIRLINES AG à payer à la SAS HOLCO et à MM. C... et D... en qualité de mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE, ensemble, la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamne solidairement la SAS HOLCO et MM. C... et D... en qualité de mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE à payer aux sociétés FLIGHTLEASE AG, SWISSPORT INTERNATIONAL LTD, SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR AG, ATRIB GROUP AG, SWISSCARGO AG, et à la société FLIGHTLEASE LTD, chacune, la
somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Laisse les dépens de première instance afférents au jugement du 20 novembre 2002 ainsi que les frais des contredits afférents à la décision cassée et au présent arrêt dans la proportion d'un quart à la charge solidaire des sociétés SAIRGROUP AG et SAIRLINES AG et dans la proportion des trois quarts à la charge solidaire de la SAS HOLCO et de MM. C... et D... en qualité de mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE.
Le Greffier
Le Président