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30/11/2006 | FRANCE | N°375/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 30 novembre 2006, 375/06


ARRET DU

30 Novembre 2006N 375/06RG 05/02620TV/AB

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

16 Juin 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 30/11/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -APPELANTE :CPAMTS LILL0.E2 Rue d'Iéna BP 959895 LILLE CEDEX 9 Représentée par Me AUDEGOND substituant Me DRAGON (avocats au barreau de DOUAI)INTIMEE :Société ISS ABILIS venant aux droits de la Société KLINOS 65 Rue Ordener75018 PARIS Représentée par Me GASTINE substituant

Me Laurence FOURNIER-GATIER (avocat au barreau de PARIS)DEBATS :

à l'audience publique du 17 Octobre 2006

Tenue par T....

ARRET DU

30 Novembre 2006N 375/06RG 05/02620TV/AB

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

16 Juin 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 30/11/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -APPELANTE :CPAMTS LILL0.E2 Rue d'Iéna BP 959895 LILLE CEDEX 9 Représentée par Me AUDEGOND substituant Me DRAGON (avocats au barreau de DOUAI)INTIMEE :Société ISS ABILIS venant aux droits de la Société KLINOS 65 Rue Ordener75018 PARIS Représentée par Me GASTINE substituant Me Laurence FOURNIER-GATIER (avocat au barreau de PARIS)DEBATS :

à l'audience publique du 17 Octobre 2006

Tenue par T. VERHEYDE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER:

PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE: CONSEILLER T. VERHEYDE:

CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006

N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute

avec A. GATNER, greffier lors du prononcéFAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Jean-Marie X..., salarié de la société ISS ABILIS venant aux droits de la société KLINOS depuis le 25 septembre 1999 aurait été victime d'un accident le 19 avril 2001 alors qu'il travaillait dans l'établissement AGFA de Pont-à-Marcq. Une déclaration d'accident du travail a été faite par son employeur le 24 avril 2001 et la CPAM de Lille a reconnu le caractère professionnel de cet accident sans avoir effectué d'enquête.

Cette reconnaissance a été confirmée par la commission de recours amiable le 9 juillet 2003.

Saisi par la société ISS ABILIS d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 16 juin 2005, a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2003;

- déclaré inopposable à la société ISS ABILIS la prise en charge par la CPAM de Lille de l'accident du travail dont a été victime M. Jean-Marie X... le 19 avril 2001.

Ce jugement a été notifié le 30 août 2005 à la CPAM de Lille, qui en a fait appel le 14 septembre 2005.

La CPAM de Lille demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

- débouter la société ISS ABILIS de toutes ses demandes ;

- déclarer opposable à la société ISS ABILIS la procédure en reconnaissance d'accident du travail de M. Jean-Marie X... ;

- condamner la société ISS ABILIS à lui payer la somme de 1.500 ç par

application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la CPAM de Lille fait valoir qu'il s'agit d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société ISS ABILIS ne rapporte pas la preuve contraire. Elle ajoute que la société ISS ABILIS n'ayant pas formé de réserve au moment de la déclaration d'accident du travail, ni par la suite, elle n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et que, dès lors, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société ISS ABILIS.

Pour sa part, la société ISS ABILIS demande à la Cour :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

- débouter la CPAM de Lille de toutes ses demandes ;

- dire que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. Jean-Marie X... prétend avoir été victime le 19 avril 2001 ne lui est pas opposable ;

- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

La société ISS ABILIS fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie, si bien que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable. Elle ajoute que l'absence de réserve ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de cet accident.MOTIFS DE la DÉCISION

La matérialité de l'accident et sa survenance à l'occasion du travail sont expressément contestées par la société ISS ABILIS.

La présomption d'imputabilité ne joue que si la matérialité de l'accident est établie et l'absence de réserves de la part de la société ISS ABILIS lors de la déclaration d'accident du travail n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve de cette matérialité, qui pèse sur la CPAM de Lille dans les rapports entre

cette dernière et l'employeur.

La déclaration d'accident du travail, datée du 20 avril 2001, mentionne que, "selon les dires de l'intéressé" M. Jean-Marie X..., cet accident serait survenu le 19 avril 2001 dans l'établissement de Pont-à-Marcq d'un client de la société ISS ABILIS, à savoir la société AGFA GEVAERT, et qu'il y aurait eu un témoin de cet accident, M. Christophe Y....

L'accident n'aurait donc pas eu lieu dans des locaux dépendant directement de la société ISS ABILIS, qui n'a donc pu que relater simplement les déclarations de son salarié.

De plus, le témoin n'a jamais été entendu, la CPAM de Lille ayant choisi de reconnaître le caractère professionnel de l'accident sans procéder à une enquête.

Par ailleurs, la CPAM de Lille a produit aux débats le certificat médical établi le 20 avril 2001 par le Docteur Philippe Z..., certificat indiquant que M. Jean-Marie X... présentait à cette date un traumatisme à l'épaule droite. Or, la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident aurait eu lieu le 19 avril à 10 h 30, alors que le médecin n'a examiné M. Jean-Marie X... que le lendemain. De plus, la lésion constatée n'est nullement caractéristique de l'emploi exercé par M. Jean-Marie X....

En l'absence de réserves de la société ISS ABILIS lors de l'envoi de la déclaration d'accident du travail, la CPAM de Lille était certes en droit de ne pas procéder à une enquête avant de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, mais, en l'état des éléments produits aux débats, la Cour ne peut que constater qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui pesait sur elle, de la matérialité de l'accident ni du fait qu'il aurait eu lieu à l'occasion du travail.

Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé.

Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la CPAM de Lille la

charge des sommes exposées non comprises dans les dépens.DÉCISION DE la COUR :

- confirme le jugement frappé d'appel ;

- déboute la CPAM de Lille de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- dispense la partie appelante du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIERA.GATNERLE PRESIDENTN.OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 375/06
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. OLIVIER, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-30;375.06 ?
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