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07/09/2006 | FRANCE | N°602

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 07 septembre 2006, 602


ER/HL

COPIE + GROSSEMe Jean-Charles LE X... DES Y... Me Hervé Z... :COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006No - PagesNuméro d'Inscription au Répertoire Général : 05/01574Décision déférée à la Cour :Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX en date du 25 Novembre 2003 et jugement rectificatif en date du 10 Février 2004PARTIES EN CAUSE :I - Mme Suzanne A... veuve DE B... DE C... née le 12 Décembre 1928 à BRUXELLES (BELGIQUE) demeurant ... (BELGIQUE

- M. Lancelot D... né le 06 Juillet 1953 à LOUVAIN (BELGIQUE) demeurant

... (BELGIQUE) représentés par Me Jean-Charles LE X... DES Y..., avoué à la...

ER/HL

COPIE + GROSSEMe Jean-Charles LE X... DES Y... Me Hervé Z... :COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006No - PagesNuméro d'Inscription au Répertoire Général : 05/01574Décision déférée à la Cour :Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX en date du 25 Novembre 2003 et jugement rectificatif en date du 10 Février 2004PARTIES EN CAUSE :I - Mme Suzanne A... veuve DE B... DE C... née le 12 Décembre 1928 à BRUXELLES (BELGIQUE) demeurant ... (BELGIQUE

- M. Lancelot D... né le 06 Juillet 1953 à LOUVAIN (BELGIQUE) demeurant ... (BELGIQUE) représentés par Me Jean-Charles LE X... DES Y..., avoué à la Courassistés de Me Raphaùl BOISBOURDIN, avocat au barreau de LIMOGESAPPELANTS suivant déclaration du 16/09/2005II - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L'INDREagissant poursuites et diligences M. le Directeur des Services Fiscaux, domicilié en cette qualité ... 36000 CHATEAUROUX représentée par M Hervé RAHON, avoué

à la Coursans assistance d'avocatINTIMÉE

07 SEPTEMBRE 2006

No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 14 Juin 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :M. LOISEAU, Conseiller le plus ancien, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29/11/2005 en remplacement du Président de Chambre empêché, entendu en son rapportMme LADANT

Conseiller

Mme BOUTET

Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

ARRÊT : CONTRADICTOIREprononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*************Vu le jugement rendu le 25 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX ;Vu les dernières conclusions des Services Fiscaux du 20 février 2006 ;Vu les dernières conclusions de Madame A... veuve de B... de E... et de Monsieur D... Lancelot du 26 mai 2006 ;Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2006 ;Vu l'audience du 14 juin et le rapport du Président

d'audience ;SUR QUOI, LA COUR

Pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, il convient de se reporter au jugement déféré dans la mesure où les parties ont repris très exactement devant la Cour les arguments développés en première instance ;Sur la nullité du redressement

Par des motivations que la Cour adopte, les premiers juges ont, a juste titre, rejeté l'exception de nullité soulevée par les appelants qui invoquaient la loi du 6 fructidor An II ;

En effet le défaut d'indication du nom patronymique de la femme mariée n'est pas une cause de nullité de l'acte et la mention du nom d'épouse sur un avis de mise en recouvrement ou sur une notification de redressement ne constitue pas une inobservation d'une formalité d'ordre public ;

De la même manière, il convient de considérer que le défaut de désignation de l'épouse sous son nom patronymique n'a pas porté atteinte aux droits de la défense. Sur ce point précis, il convient d'ailleurs de relever que Madame A... veuve de B... de E... a régulièrement été représentée devant la Commission Départementale de Conciliation ;

Le même raisonnement doit être tenu à l'égard de Monsieur Lancelot D... : lui-même se désigne sous son titre nobiliaire dans sa réponse à la notification du redressement :

il ne peut donc invoquer le moindre grief. Il a bien été désigné sous son nom et la référence à sa qualité d'héritier de la succession de Madame de E... ne peut d'avantage lui causer un préjudice. Il peut en outre être constaté qu'il a comparu devant la Commission de Conciliation sans contester les mentions relatives à son identité ;

En l'absence de violation d'une formalité d'ordre public et constatant l'absence de tout grief, la Cour ne peut que confirmer le jugement qui a estimé que l'article 4 de la loi du 6 fructidor AN II

n'a pas été violé ;Sur le bien fondé des évaluations de l'administration

Le contrôle par l'Administration des prix et valeurs exprimés dans les actes ou déclarations est prévu par l'article L 17 du Livre des procédures fiscales ;

Pour rectifier éventuellement le prix ou l'évaluation, l'administration doit utiliser la méthode de comparaison . Dans le présent dossier, l'administration a utilisé la méthode de comparaison du prix unitaire au mètre carré de la superficie développée pondérée hors oeuvre. Cinq châteaux de la région proche vendus entre 1989 et 1992 ont été utilisés comme termes de comparaison ;

Il peut être disserté à longueur de pages et d'années sur ces éléments de comparaison. Cependant, il doit être constaté que l'administration a toujours retenu les valeurs les plus basses, qu'elle a tenu compte des facteurs d'isolement, de l'état d'entretien, des sujétions et des avantages résultant du statut de monument historique, et enfin du caractère indivis du château Guillaume en décidant un abattement de 30 % de la valeur vénale ;

Ces éléments de comparaison ont conduit les premiers juges à valider l'évaluation de l'administration fiscale ;

La Cour ne peut que rependre les motivations parfaitement exposées des premiers juges pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;PAR CES MOTIFS,LA COUR,statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne Madame Suzanne A... veuve de Monsieur B... de E... et Monsieur Lancelot D... aux dépens ;

L'arrêt a été signé par M. LOISEAU, Président et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS.

H. LOISEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 602
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. LOISEAU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-09-07;602 ?
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