Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section F
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006
AUDIENCE SOLENNELLE
(no 45, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2005/23428 Décision déférée à la Cour : du 24 novembre 2005 rendue par le Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL 34 Quai des Orfèvres75001 PARIS représenté par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général. DÉFENDEUR AU RECOURS : Mme Schéhérazade X... ... non comparante COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Jacques DEB, Président
- M. Claude GRELLIER, Président
- Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
- Mme Chantal CABAT, Présidente
- Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par , qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 29 Juin 2006, on été entendus :
- Mme Agnès MOUILLARD, en son rapport - Me LAMBLING, Avocat Général représentant M. Le Procureur Général, en ses observations E, en ses observations - Antoine GENTY, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en en chambre du conseil par M. Jacques DEB, Président - signé par M. Jacques DEB, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.
Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a été saisi de deux plaintes visant Mme Schéhérazade X..., avocat à ce barreau : - le 21 mars 2001, Mme Y... Z... reprochait à Mme X... de ne pas lui régler ses loyers professionnels, pour un montant de 107 094,58 F, nonobstant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000 ; - le 26 mars 2002, M. A... et la société Coframi signalaient qu'ils ne pouvaient obtenir la restitution d'honoraires, d'un montant de 237 852 F, ordonnée par le premier président de cette cour dans une décision du 17 décembre 1998.
Mme X..., qui s'est présentée avec réticence devant la commission de déontologie, n'a pas comparu devant le Conseil de discipline qui l'avait convoquée pour son audience du 21 novembre 2005 par une citation visant les manquements suivants :
s'être abstenue de s'acquitter de ses dettes et d'exécuter les décisions de justice rendues à son encontre tout en abusant des moyens de procédure pour retarder cette exécution.
C'est dans ces conditions que, par arrêté du 24 novembre 2005, le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a statué ainsi : . article 1er : Constate que les faits reprochés à
Mme X... constituent un manquement aux principes essentiels d'honneur et de probité. . article 2 : Prononce à l'encontre de Mme X... l'interdiction temporaire de l'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de 4 mois. . article 3 : Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette sanction pendant 3 mois et 22 jours. . article 4 : Prive Mme X... du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du CNB et des autres organismes professionnels pendant une durée de 5 ans. . article 5 : Condamne Mme X... aux dépens. . article 6 : La notification du présent arrêté sera faite à Mme X... et ampliation en sera donnée à M. le procureur général.
Le 6 décembre 2005, le procureur général a formé un recours contre cet arrêté.
Dans son mémoire du 12 juin 2006 et ses conclusions orales développées à l'audience, il poursuit l'aggravation de la sanction, qu'il estime inadaptée aux faits reprochés lesquels, étant contraires à l'honneur et à la probité, principes essentiels de la profession, justifient, selon lui, une interdiction d'exercice ferme de trois à quatre mois.
Mme X... n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Le bâtonnier, autorité de poursuite, entendu en ses observations, souscrit à la demande d'aggravation.
SUR CE, LA COUR
Considérant, sur la procédure, que Me Gafsi, avocat, a adressé à la cour, le 29 juin 2006 à 11 heures 27, par télécopie, un mémoire et un courrier dans lequel il expose qu'étant le conseil de Mme X... et ayant été avisé que l'affaire serait examinée à l'audience du 29 juin 2006, à 9 heures 20, il s'était présenté à 10 heures après avoir avisé la cour, par un fax du 28 juin 2006, de son indisponibilité avant cette heure, qu'il n'avait pu alors obtenir d'être introduit dans la salle et de remettre lui-même son mémoire et qu'il le
transmettait donc afin de compenser le fait de n'avoir pu être entendu en ses observations de même que sa cliente ;
Mais considérant que la première télécopie invoquée par M. Gafsi n'a pas été remise à la cour, ni avant l'audience ni ultérieurement ; que, néanmoins, la cour, informée à 9 heures 20 de l'absence de Mme X..., a appelé un autre dossier ; que, constatant ensuite l'absence persistante de cette dernière, elle a retenu l'affaire, entendu le rapporteur, puis le procureur général et le bâtonnier en ses observations, clos les débats et mis l'affaire en délibéré, de sorte que, lorsque Mme X... et son conseil se sont présentés, tardivement et sans avoir pris la peine de recueillir préalablement son accord sur le report sollicité, elle a estimé ne pas devoir rouvrir les débats, mesure à laquelle au demeurant le procureur général était opposé ; que, dans ces conditions, et la procédure étant orale, le mémoire remis par Mme X... ne peut être retenu ; Considérant, sur le fond, qu'eu égard aux motifs de l'arrêté entrepris, qui portent une appréciation pertinente, que la cour fait sienne, sur les éléments du dossier, et d'où il ressort que Mme X... se refuse avec obstination, en recourant au besoin à des manoeuvres dilatoires ou empreintes de mauvaise foi, à honorer des dettes anciennes et fait preuve, à tout le moins, d'une désinvolture caractérisée à propos de cette affaire à l'égard tant de ses créanciers que des autorités appelées à intervenir, le recours formé par le procureur général apparaît fondé et ces manquements justifient que l'interdiction temporaire prononcée ne soit pas assortie du sursis ;
PAR CES MOTIFS
Réforme l'arrêté du 24 novembre 2005 rendu par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris contre Mme
Zerouala mais seulement en son article 3 ;
Et statuant à nouveau,
Dit qu'il ne sera pas sursis à l'exécution de la sanction prononcée à l'article 2 dudit arrêté ;
Met les dépens à la charge de Mme X... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,