La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1986 | FRANCE | N°84-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1986, 84-14580


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 ;

Attendu que si ce texte précise le délai au delà duquel la juridiction de renvoi ne peut plus être valablement saisie, il n'impose pas la notification préalable de l'arrêt de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le 20 juillet 1982 par la première chambre civile, d'un arrêt de cour d'appel, que M. X..., à la suite de l'arrêt de cassatio

n, a saisi la cour de renvoi sans avoir au préalable notifié cet arrêt, lequel lui a ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 ;

Attendu que si ce texte précise le délai au delà duquel la juridiction de renvoi ne peut plus être valablement saisie, il n'impose pas la notification préalable de l'arrêt de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le 20 juillet 1982 par la première chambre civile, d'un arrêt de cour d'appel, que M. X..., à la suite de l'arrêt de cassation, a saisi la cour de renvoi sans avoir au préalable notifié cet arrêt, lequel lui a été ensuite notifié par son adversaire, Mlle X..., sans que cette notification ait été suivie d'une nouvelle déclaration de saisine, de la part de M. X..., dans le délai de quatre mois ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration de M. X..., la cour d'appel retient qu'en ne notifiant pas l'arrêt de renvoi avant d'effectuer sa déclaration au greffe, M. X... a irrégulièrement saisi la juridiction de renvoi ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14580
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Notification préalable de l'arrêt de cassation - Nécessité (non)

Si l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 précise le délai au-delà duquel la juridiction de renvoi ne peut plus être valablement saisie, il n'impose pas la notification préalable de l'arrêt de cassation.


Références :

Code de procédure civile 1034
Décret 85-1330 du 17 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1986, pourvoi n°84-14580, Bull. civ. 1986 II N° 71 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 71 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fusil, Conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Béz
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthéz
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Labbé Delaporte et la Société civile professionnelle Guiguet Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award