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29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627570

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 29 novembre 2006, JURITEXT000007627570


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 06/09470 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE C/Monsieur A... PRINCIPAL DES DOUANES DE MARSEILLE PORT Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/421. APPELANTE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE, dont le siège social est Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut 13500 MARTIGUES, agissant poursuites et diligences de son r

eprésentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 06/09470 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE C/Monsieur A... PRINCIPAL DES DOUANES DE MARSEILLE PORT Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/421. APPELANTE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE, dont le siège social est Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut 13500 MARTIGUES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis Allée Edgar Degas - Paradis Saint Roch - 13500 MARTIGUES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à l Cour, Plaidant :Me Marc X..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE Monsieur A... PRINCIPAL DES DOUANES DE MARSEILLE PORT chargé du recouvrement domicilié en ses bureaux, ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Plaidant :

la SCP NORMAND - ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Y... Z... Caroline avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur FOURCHERAUD Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Denise BELLIVIER DE PRIN. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) en audience publique le 29 Novembre 2006 par Monsieur FOURCHERAUD Président, Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Denise BELLIVIER DE PRIN, greffier présent lors du prononcé.***

ATTENDU que la Communauté d'Agglomération de l'Ouest de l'Etang de Berre (CAOEB) a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille le 04/05/06, qui, saisi par la CAOEB d'une demande tendant à obtenir l'annulation de l'avis de recouvrement délivré par la Direction des Douanes et des Droits Indirects le 07/06/2004 et du Procès Verbal en date du 23/02/2004 afin qu'elle soit ainsi déchargée de toute obligation à paiement envers ladite administration, et, subsidiairement, l'annulation de cet avis de mise en recouvrement et du Procès Verbal suscité dans la limite des taxes exigibles pour la période allant du 16/07/2001 au 31/12/2002 afin qu'elle soit ainsi déchargée de toute obligation au-delà de la somme de 311 244,90 ç, et, en tout état de cause, la condamnation du Receveur Principal à lui payer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'art. 700 du nouveau Code de procédure civile, a débouté la CAOEB de toutes ses demandes, confirmé l'avis de mise en recouvrement en date du 07/06/2004, et a dit n'y avoir pas lieu à application de l'art. 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ATTENDU que la CAOEB demande à la Cour de :- Déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 04/05/2006 et réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, et, en conséquence, déclarer recevable et fondée la contestation de la CAOEB de la créance liquidée par l'avis de mise en recouvrement no273/2004/73 du 07/06/2004, prononcé l'annulation de cet avis et du procès verbal afférent, et décharger la CAOEB de toute obligation au titre de cet avis ;- Subsidiairement, prononcer l'annulation de cet avis et du Procès Verbal qui le fonde dans la limite de la période allant du 16/07/2001 au 31/12/2002, et décharger en conséquence la CAOEB de toute obligation à paiement au titre de cet avis au-delà de la somme de 311 244,90 ç ;Elle expose, à titre liminaire, qu'elle exploite une décharge de déchets urbains et industriels au lieudit

Valentoulin, selon autorisation préfectorale du 13/05/1993, celle-ci étant divisée en casiers ou alvéoles, dont les séparations sont matérialisées par des talus réalisés au moyen de produits inertes (terre, matériaux de construction), lesquels produits inertes servent aussi à recouvrir les déchets afin d'en limiter les nuisances ;Elle précise que sa demande d'annulation du Procès Verbal est la conséquence de sa demande d'annulation de l'avis de recouvrement querellé ;Elle souligne, en premier lieu, que les produits inertes cités ci-dessus ne constituent pas des déchets au sens de la loi ou de la réglementation européenne et ne sauraient ainsi être soumis à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, dès lors que ne sauraient revêtir la qualité de déchets des substances non abandonnées par leur détenteur, la CAOEB, mais dont la réutilisation, certaine, lui apporte un avantage économique (Directive 1999/31/CE du 26/04/1999 ; CJCE C-114/01 du 11/09/2003);Elle ajoute, en second lieu et subsidiairement, que si le droit douanier considère comme déchet les substances dont s'agit, il contrevient alors au droit communautaire depuis la date à laquelle aurait du être transposée laa directive 1999/31/CE, soit le 16 juillet 2001, et de ce fait les Douanes ne peuvent solliciter aucune taxe sur ces substances après cette date, l'application des dispositions claires et précises du droit communautaire le lui interdisant ;

ATTENDU que Monsieur A... Principal des Douanes de Marseille Port demande à la Cour de :- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont s'agit ;- Condamner la CAOEB à payer à la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Méditerranée la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'art. 700 du nouveau Code de procédure civile ;Il expose, à titre liminaire, que la demande d'annulation du PV dressé le 23 février 2004 n'étant fondée sur aucun texte ni aucun motif particulier, la Cour ne pourra que la déclarer

irrecevable, alors au surplus que toute demande de ce type doit être initiée par une procédure d'inscription en faux diligentée selon les termes de l'article 339 du Code des douanes ;Quoiqu'il en soit, il précise que les matériaux utilisés pour le remblaiement, la sécurisation et l'aménagement du site de Valentoulin sont des déchets au sens de l'article L 541-1 du Code de l'environnement, et que la seule réception de déchets verts, de terre et de gravats sur le site les assujettit à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, quelque soit leur utilisation ;Au regard du droit communautaire, d'abord, il s'explique en ajoutant qu'aux termes de la directive no75-442 du 15/07/1975, précisé par l'arrêt de la CJCE noC206/88 et C207/88 du 28/03/1990, la notion de déchet au sens de cette directive ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique, en sorte que la qualification de déchet (tout objet dont le détenteur se défait ou en a l'obligation en vertu des dispositions nationales) ne change pas selon la possibilité ou la volonté de valorisation, et il en ressort que l'arrêt excipé par la CAOEB pour justifier son argumentation (CJCE C-114/01 du 11/09/2003) est lié aux exploitants miniers et que la CAOEB ne peut s'en prévaloir à l'égard de son site d'enfouissement de déchets ;Au regard du droit national, ensuite, il précise que la loi no75-633 du 15/07/1975 définit comme déchet tous résidus d'un processus de production abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon, et que le détenteur de celui-ci au sens de l'art. L 541-1-2 du Code de l'environnement en est le propriétaire initial, non la CAOEB ; Quant à l'argument selon lequel la seule taxe due serait celle afférente à la période antérieure à la date limite de transposition de la directive 1999/31/CE, il y oppose que cette directive ne contient aucune disposition claire, précise et inconditionnelle d'ordre fiscale susceptible de s'appliquer, dès lors

que, si elle exclue de son champ d'application l'utilisation dans les décharges de déchets inertes pour des travaux de remblaiement, etc, il n'est nullement mentionné dans ses considérants ou ses articles que les déchets inertes utilisés dans ces conditions devraient être exclus du champ d'application de la TGAP, mais bien plutôt que l'utilisation de ces déchets peut ne pas constituer une mise en décharge ;Quant à l'argument selon lequel la circulaire du 03/05/1993 exclurait les déchets suscités de l'application de la taxe, il ressort de cette circulaire, d'abord, que tout déchet est présumé taxable dès réception dans la décharge, et que la tolérance du ministère n'était qu'une politique, implicitement abrogée lorsque la TGAP a été instituée par le loi de finances pour 1999 ;Quant à l'argument selon lequel l'arrêté du 31/12/2000, qui a modifié l'arrêté du 09/09/1997, exclurait les déchets suscités de l'application de la taxe, il apparaît que celui-ci ne contient aucune disposition fiscale, ni aucun renvoi aux textes ayant institué la TGAP, alors au surplus qu'il n'est entré en vigueur que le 02/03/2002, date de sa publication ;Quant à l'invocation des circulaires du ministère de l'écologie ou de la loi de finances rectificative pour 2003, celle-ci est inopérante, s'agissant de déchets non dangereux, alors que ces textes ne contredisent pas la présente position et, quant à la loi de finances rectificative, ne s'applique pas rétroactivement ;Il explique, enfin, que l'art. 266 II sexies, qui prévoit la seule exonération, n'est pas applicable à l'espèce ;

ATTENDU que pour de plus amples exposés des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations du jugement et aux conclusions régulièrement versées aux débats ;SUR CE :

ATTENDU qu'à titre liminaire, il convient de relever que la CAOEB

reconnaît ne pas solliciter l'annulation du Procès Verbal dressé le 23/02/2004 au motif qu'il aurait violé les formes traditionnellement requises, mais expose au contraire que cette demande est une incidence de l'argumentation de fond selon laquelle les résidus visés dans ledit Procès Verbal ne constituent pas des déchets et ne peuvent en conséquence constituer l'assiette de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes ;

Qu'ainsi, la demande de Monsieur A... Principal des Douanes et des Droits Indirects tendant à l'irrecevabilité de cette demande sera rejetée ;

ATTENDU que la CAOEB sollicite la réformation du jugement et l'annulation de l'avis de recouvrement dressé le 04/03/2004 au motif que les résidus que celui-ci vise et qualifie de déchets pour les soumettre à l'application de l'art. 266 sexies et suivants du Code des douanes national ne revêtent pas cette qualité, dès lors qu'ils ne sont pas abandonnées par leur détenteur, la CAOEB, et que leur réutilisation, certaine, lui apporte un avantage économique ;

ATTENDU, d'abord, que le détenteur visé tant par les directives 75/442/CEE et 1999/31/CE, par les jurisprudences cités de part et d'autre, que par l'art. L 541-1 du Code de l'Environnement, se définie comme le propriétaire initial du résidu, et en aucun cas comme celui qui, après qu'il fut abandonné, recueille l'objet en cause ;

ATTENDU qu'il s'en évince, ensuite, que ce soit, là encore, aux termes des dispositions suscitées comme aux termes des jurisprudences avancées, que la réutilisation du résidu est sans incidence sur sa qualification comme déchet, seul important l'abandon par le détenteur, soit le propriétaire initial, dudit résidu, dès lors que, soit le propriétaire réutilise l'objet, auquel cas il ne l'abandonne pas, soit il l'abandonne, et peu importe alors que celui-ci soit

ensuite réutilisé par un autre, cette circonstance ne modifiant pas la qualification qu'il revêt depuis l'abandon dont il a été l'objet ; Qu'ainsi, il convient de rejeter la demande de la CAOEB de chef et de confirmer en conséquence le jugement entrepris dès lors que la réutilisation que la CAOEB fait de ces résidus est sans incidence sur la qualification de déchets qu'ils revêtent depuis leur abandon ;

ATTENDU que la CAOEB sollicite la réformation du jugement et l'annulation de l'avis de recouvrement dressé le 04/03/2004 au motif que si le droit douanier considère comme déchets les substances dont s'agit, il contrevient alors au droit communautaire établi par les directives 75/442/CEE et 1999/31/CE, comme cela a été reconnu d'abord par la circulaire du 03/05/1993 et ensuite par la loi no2002-1576 du 30/12/2002, ce depuis la date à laquelle aurait du être transposées cette dernière directive, soit le 16 juillet 2001, et que de ce fait les Douanes ne peuvent solliciter aucune taxe sur ces substances après cette date, l'application des dispositions claires et précises du droit communautaire le lui interdisant ;

ATTENDU, d'une part, qu'il n'apparaît pas que la directive 75/442/CEE, lorsqu'elle dispose, en son article 4, que les Etats membres prennent des mesures pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger l'environnement, comporte des règles précises, complètes et inconditionnelles n'autorisant pas l'assujettissement des opérations de viabilisation des décharges à la charge fiscale querellée, seule circonstance susceptibles de permettre que soit écarté la droit national au profit du droit communautaire, alors au surplus qu'en adoptant la définition figurant en son article 1, elle permet que les résidus dont la qualification de déchets est contestée par la CAOEB revêtent cette qualification ;

ATTENDU d'autre part s'il est vrai que la directive 1999/31/CE exclue

dans son article 3.2 OE 2 les déchets inertes réutilisés pour des travaux d'aménagement de son champ d'application et qu'ainsi elle semble leur reconnaître un statut particulier, il apparaît qu'il n'en demeure pas moins, d'abord, que cette directive, en perpétuant la définition de la notion de déchet que la directive 75/442/CEE avait adopté, continue de permettre ainsi l'application aux déchets qu'utilise la CAOEB les dispositions nationales querellées, et, ensuite, que cette disposition, les suivantes et celles qui la précèdent, ne comportent pour autant aucune règle précise, complète et inconditionnelle n'autorisant pas l'assujettissement des opérations de viabilisation des décharges à la charge fiscale querellée, seule circonstance susceptibles de permettre que soit écarté la droit national au profit du droit communautaire ;

ATTENDU enfin que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a rejeté l'application de la circulaire 03/05/1993 et de la loi n 2002-1576 du 30/12/2002 aux faits de la cause ;

Qu'ainsi, il convient de rejeter la demande de la CAOEB de chef et de confirmer en conséquence le jugement entrepris ;

ATTENDU que l'équité commande d'allouer à Monsieur A... Principal des Douanes de Marseille Port, la somme de 900 ç sur le fondement de l'art. 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :LA COUR ;Statuant publiquement et contradictoirement ;Rejette l'appel principal et l'appel incident ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Condamne la Communauté d'Agglomération de l'Ouest de l'Etang de BERRE à payer à Monsieur A... Principal des Douanes de MARSEILLE, la somme de 900 ç (neuf cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Déboute les parties de toutes leurs demandes ainsi que celle plus amples et contraires ;LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627570
Date de la décision : 29/11/2006

Analyses

DOUANES

La réutilisation de résidus est sans incidence sur leur qualification comme déchets entrant dans la détermination de l'assiette de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (articles 266 sexies et suivants du Code des douanes national). En effet seul importe l'abandon du résidu par son propriétaire initial, qui en est le détenteur, et il importe peu que ce résidu soit ensuite réutilisé par une autre personne, cette circonstance ne modifiant pas la qualification de déchet qu'il revêt depuis l'abandon dont il a été l'objet


Références :

articles 266 sexies et suivants du code des douanes

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. FOURCHERAUD, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-29;juritext000007627570 ?
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