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03/01/2006 | FRANCE | N°41

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0045, 03 janvier 2006, 41


JB/SM Chambre 5 B R.G. No : 04/03374 Minute No : 5M - 41/06 Copie exécutoire aux avocats le : Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 03 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Jean-Pierre LIEBER, Conseiller, assesseur, Josiane BIGOT, Conseiller rédacteur, assesseur, Greffier ad-hoc présent aux débats et au prononcé : Sandrine MENEGATTI-MONTRI DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 22 Novembre 2005 ARRET CONTRADICTOIRE du 03 Janvier 2006 mis à disposition par le greffe. NAT

URE DE L'AFFAIRE : Demande en séparation de corps pour ...

JB/SM Chambre 5 B R.G. No : 04/03374 Minute No : 5M - 41/06 Copie exécutoire aux avocats le : Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 03 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Jean-Pierre LIEBER, Conseiller, assesseur, Josiane BIGOT, Conseiller rédacteur, assesseur, Greffier ad-hoc présent aux débats et au prononcé : Sandrine MENEGATTI-MONTRI DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 22 Novembre 2005 ARRET CONTRADICTOIRE du 03 Janvier 2006 mis à disposition par le greffe. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en séparation de corps pour faute APPELANT, INTIME SUR INCIDENT : Monsieur Claude X... né le 26 Janvier 1953 à SIERENTZ (Haut-Rhin) de nationalité française demeurant ... 68510 SIERENTZ Représenté par Me Frédérique DUBOIS, avocate à la Cour substituant Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour INTIMEE, APPELANTE INCIDENTE : Madame Michèle Y... épouse X... née le 12 Août 1954 à MULHOUSE (Haut-Rhin) de nationalité française demeurant ... 68440 DIETWILLER Représentée par Me Laurence FRICK, avocate à la Cour substituant Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Monsieur Claude X... et Madame Michèle Y... se sont mariés le 25 mai 1974 et trois enfants sont issus de leur union : Stéphane, né

le 03 juin 1976, Philippe et Christophe nés le 16 juillet 1979.

A la requête de l'épouse, le Juge aux affaires familiales de MULHOUSE a, par jugement du 25 février 2003 :

- prononcé la séparation de corps et de biens entre les époux aux torts exclusifs de l'époux,

- constaté que l'ordonnance de résidence séparée porte la date du 02 mai 2001,

- fixé à 930 ç le montant de la contribution mensuelle du père pour l'entretien dees trois enfants, avec indexation,

- débouté Madame Y... de sa demande relative à l'attribution du domicile conjugal,

- fixé à 1.250 ç par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... à son épouse, avec indexation,

- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 ç,

- condamné Monsieur X... aux frais et dépens,

- débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2003, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il conclut au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., au débouté de cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, au débouté de sa demande de pension alimentaire pour les enfants faute pour elle de justifier de ce qu'ils sont encore à charge et subsidiairement à la limitation à 274,41 ç du montant de sa contribution, très subsidiairement, si la décision devait être confirmée, à la réduction de la pension alimentaire allouée à Madame Y... pour une durée de six mois et à compter de cette date à sa suppression, à la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et

dépens.

Il estime que Madame Y... a toujours eu une vie entretenue et oisive, gérant librement l'ensemble des revenus du couple ; progressivement, elle n'a plus considéré son mari que comme une source de revenus, et après le grave accident de travail dont il a été victime en 1990, elle s'est définitivement désintéressée de lui lorsqu'il a repris son travail pour l'ignorer totalement. C'est dans ce comportement que la faillite du couple trouve son origine et non dans la relation d'amitié puis d'affection que Monsieur X... a nouée avec Madame Z..., rencontrée dans un centre de cure.

Il estime que le premier juge a fait une mauvaise évaluation de ses facultés contributives, notamment en estimant que Madame Z..., sa compagne, décédée le 29 décembre 2003, contribuait à égalité aux charges de la vie courante, alors que ses ressources étaient nettement inférieures aux siennes. S'agissant de Madame Y..., il rappelle qu'elle dispose d'un livret retraite et d'un compte courant comportant des économies conséquentes et qu'elle a perçu sur son compte épargne-vie un versement de plus de trente mille euros correspondant à une part de l'indemnité d'accident de travail qu'il avait perçu. Il estime de surcroît que Madame Y... se complaît dans l'oisiveté, ne recherchant pas d'emploi, alors qu'en dépit de son invalidité il continue à travailler.

Il soutient que Stéphane, tout en préparant son CAPES, aurait pu exercer une activité de surveillant, et que Philippe et Christophe poursuivant leurs études à MULHOUSE, pourraient pour le moins exercer une activité salariée durant les mois de vacances universitaires.

Madame Y... conclut au débouté de l'appel, et, sur appel incident, à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une pension alimentaire de 480 ç par mois pour l'entretien de Stéphane jusqu'au 31 décembre 2003, de 400 ç par mois et par enfant pour

Philippe et Christophe, et de 1.250 ç pour elle-même, outre l'usufruit viager de l'immeuble commun ; subsidiairement, dans l'hypothèse où l'usufruit ne lui serait pas accordé, elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser une pension alimentaire de 2.000 ç par mois, en tout état de cause, sa condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi que d'un montant de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Elle rappelle que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec Madame Z..., après l'avoir délaissée depuis de nombreuses années. Elle affirme qu'après que Monsieur X... ait été victime d'un très grave accident en 1990 dans le cadre de son travail, elle s'en est occupée avec dévouement le conduisant partout pour sa rééducation et le soutenant moralement. Monsieur X... s'est malheureusement mis à boire et à suivi plusieurs cures de désintoxication, et a ainsi rencontré sa compagne. Elle estime n'avoir aucun reproche à se faire. Elle indique qu'elle n'a aucune ressource personnelle, qu'elle n'a aucun diplôme, qu'elle a travaillé comme employée de bureau avant la naissance des jumeaux dans l'entreprise Y... Elle fait face à des charges importantes qu'elle évalue à 2.000 ç. Monsieur X... a de son côté un revenu supérieur à 5.000 ç. Elle estime qu'il doit participer à l'entretien de ses fils qui ne perçoivent aucune bourse et qui poursuivent des études ; Stéphane par contre est autonome depuis le 1er janvier 2004. Enfin, elle rappelle qu'elle habite l'ancien domicile conjugal, qu'elle n'a pas les moyens de faire un prêt pour rembourser sa part lors de la liquidation de la communauté à son mari, mais qu'elle souhaite pouvoir rester dans cette maison avec ses enfants.

Vu l'ordonnance de clôture datée du 09 novembre 2005, les conclusions reçues pour le compte de Monsieur X... le 23 juin 2004, de Madame

Y... le 24 novembre 2004, ainsi que l'ensemble des pièces de la procédure.

* Sur la demande de séparation de corps formulée par l'épouse :

La liaison de Monsieur X... avec Madame Z... n'est pas contestée, tous deux s'étant rencontrés lors d'un séjour en cure en septembre 2000 ; Monsieur X..., dans des courriers adressés à son amie ne fait pas mystère d'une relation amoureuse, ni de sa volonté de rupture avec son épouse.

Cette liaison constitue incontestablement une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et ne peut en aucune manière être justifiée par un comportement antérieur qu'aurait eu Madame Y..., dans la mesure où en 1999, pendant une précédente cure, Monsieur X... écrivait des courriers à son épouse de tendresse et de reconnaissance pour son attitude à son égard.

* Sur la demande en divorce de l'époux :

Monsieur X... produit comme seule attestation à l'appui de ses griefs celle établie par sa compagne Madame A... ; elle y rapporte les propos de Monsieur X... se plaignant d'un manque d'intérêt et de tendresse de son épouse. Il convient de rappeler les éléments rapportés ci-dessus, à savoir les propres courriers de Monsieur X... louant les mérites de son épouse à ses côtés pendant 25 ans.

En conséquence, en l'absence d'élément, le premier juge a à juste titre débouté Monsieur X... de sa demande.

* Sur la contribution de Monsieur X... à l'entretien de ses enfants :

Il est établi que Philippe a poursuivi des études en sciences de l'éducation et qu'il était inscrit pour l'année 2004/2005 en préparation au CAPES à l'IUFM, que Christophe a poursuivi de son côté des études d'histoire-géographie et qu'il était inscrit en 2002/2003

au CAPES ; Stéphane de son côté, poursuivant des études d'histoire-géographie, a occupé un poste de surveillant d'externat, auquel il a mis fin à compter du 30 septembre 2001 afin de préparer son CAPES, qu'il a réussi et il en a informé son père, lui indiquant qu'il pouvait cesser de régler la pension alimentaire pour son compte à partir du 1er janvier 2004.

La réalité des études poursuivies par les enfants n'est pas contestable, et il appartient aux parents de contribuer à leur entretien proportionnellement à leurs revenus et charges ; il est établi que Madame Y... n'a aucun revenu personnel ; elle expose par contre des frais importants pour les jumeaux qui demeurent avec elle. Il est ainsi établi que Stéphane a bénéficié d'un appartement à compter du 1er septembre 2001 pour un loyer de 1.500 francs.

Monsieur X... a déclaré en 2003 20.321 ç de revenus et 13.600 ç de pensions et rentes, soit une moyenne 2.826 ç. En 2002, ses salaires étaient de 17.836 ç, les rentes de 23.100 ç et les pensions pour enfants de 4.326 ç, soit un total de 45.062 ç et une moyenne mensuelle de 3.755 ç. En 2004, le salaire mensuel de Monsieur X... est d'environ 3.116 ç, auquel se rajoute la pension d'invalidité à hauteur de 1.300 francs suisses mensuellement.

Monsieur X... a perçu pour le compte de chacun des enfants depuis janvier 2001 une rente de 400 francs suisses environ, soit 264 ç, supprimée depuis le mois d'août 2004, les jumeaux ayant atteint l'âge de 25 ans.

Monsieur X... fait face à un loyer de 564 ç ainsi qu'aux charges de la vie courante et notamment des frais de déplacement puisqu'il travaille en Suisse. Il a partagé la vie avec Madame Z... depuis mai 2001 ; ses revenus étaient de l'ordre de 1.100 ç selon sa déclaration sur l'honneur et elle évaluait ses charges à 604 ç mensuellement. Elle s'est retrouvée en congé de longue durée et est

décédée le 29 décembre 2003.

Il appartient incontestablement à Monsieur X... de permettre à ses enfants de poursuivre leurs études dans la mesure où ses moyens personnels le lui permettent ; cependant, il n'est pas indécent de sa part de relever que le cursus universitaire permet d'assurer des travaux intérimaires en dehors des périodes d'examens, voire pendant les congés universitaires. Ainsi, par exemple, ceux-ci pourraient participer ainsi eux-mêmes au financement de leur véhicule personnel, de leurs loisirs. Il est relevé par ailleurs que Stéphane vivait en concubinage, sans qu'il soit justifié nullement de la situation de sa compagne.

En conséquence, il apparaît que l'évaluation faite par le premier juge est parfaitement justifiée, à savoir une contribution du père à l'entretien de chacun des enfants à hauteur de 310 ç par mois, avec indexation, étant rappelé que pour Stéphane elle n'est plus due à compter du 1er janvier 2004.

* sur la pension alimentaire à la charge de Monsieur X... pour son épouse au titre de son devoir de secours :

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours.

La situation des parties a été rappelée ci-dessus, et il appartient à Monsieur X... de maintenir à son épouse le niveau de vie auquel elle avait été habituée durant la vie commune. Il importe aussi de rappeler à Monsieur X... que le couple avait fait le choix de l'absence d'activité professionnelle pour l'épouse, devant se consacrer à sa famille, soit ses enfants et lui-même lorsqu'il était en période de convalescence après un accident.

Il convient de rappeler, ainsi que l'a fait le premier juge, que pour la fixation de la pension alimentaire il n'y a pas lieu de tenir compte des placements des économies des parties, qui interviendront

dans le cadre du partage et de la fixation de la prestation compensatoire.

Sur ce point également, l'évaluation faite par le premier juge est parfaitement justifiée et mérite confirmation.

Madame Y... sollicite l'attribution du domicile conjugal à titre de pension alimentaire, mais elle anticipe par cette demande sur l'application de la loi du 26 mai 2004, qui n'était pas applicable au moment du jugement sur le fond et que ne peut l'être en conséquence en appel.

* Sur les dommages et intérêts :

Madame Y... a incontestablement subi un préjudice moral du fait de l'attitude de son époux, dont elle s'était occupée avec beaucoup de dévouement ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.

En conséquence, la décision du premier juge sur ce point mérite confirmation.

Monsieur X... qui succombe, supportera les dépens d'appel et il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais non répétibles exposés par elle ; aussi, une indemnité de 1.000 ç doit-elle lui être attribuée à ce titre. PAR CES MOTIFS

Reçoit les appels jugés réguliers en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Constate que la contribution du père à l'entretien de Stéphane n'est plus due à compter du 1er janvier 2004 ;

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... une indemnité de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de la procédure d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le

greffier présent au prononcé.

Le greffier,

Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 03/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Eichler, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-01-03;41 ?
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