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21/07/1972 | FRANCE | N°72508

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 juillet 1972, 72508


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1956, 1957 ET 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SIEUR X... AU RECOURS DU MINISTRE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1

949-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA DA...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1956, 1957 ET 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SIEUR X... AU RECOURS DU MINISTRE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1949-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE, "LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PEUT FAIRE APPEL DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS... LE CHEF DU SERVICE DEPARTEMENTAL QUI A SUIVI L'AFFAIRE DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION POUR TRANSMETTRE LE JUGEMENT ET LE DOSSIER AU MINISTRE. LE DELAI IMPARTI POUR SAISIR LE CONSEIL D'ETAT COURT POUR LE MINISTRE DE LA DATE A LAQUELLE EXPIRE LE DELAI DE TRANSMISSION PREVU A L'ALINEA PRECEDENT" ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE NOTIFIE AU SERVICE LOCAL LE 9 DECEMBRE 1966 ; QUE, DES LORS, LE RECOURS DU MINISTRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AVRIL 1967, MOINS QUATRE MOIS APRES LA NOTIFICATION, EST RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LORS DU CONTROLE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE CIVILE A... EFFECTUE A LA FIN DE L'ANNEE 1959 ET AU DEBUT DE L'ANNEE 1960, LE VERIFICATEUR A EU CONNAISSANCE D'UNE PART, DES FICHES APPELEES "ORDRE D'ENCAISSEMENT" SUR LESQUELLES NE FIGURAIT QUE LE REPORT DE LA SOMME A LA CHARGE DU MALADE ET, D'AUTRE PART, DES FICHES INDIQUANT LE PRIX ET LA NATURE DE LA PROTHESE ENVISAGEE AINSI QUE LA PART RESTANT A LA CHARGE DU MALADE ; QUE, SI LESDITES FICHES MENTIONNAIENT EGALEMENT LA NATURE DE LA PROTHESE ENVISAGEE POUR CHAQUE MALADE, CETTE CIRCONSTANCE NE MODIFIAIT PAS LEUR CARACTERE DE DOCUMENT COMPTABLE ; QU'AINSI, AUCUNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DE NATURE A ENTACHER DE NULLITE LA PROCEDURE SUIVIE NE PEUT ETRE RELEVEE ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... S'EST FONDE SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL POUR PRONONCER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR L'ANNEE 1956 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE VERIFICATEUR ENVISAGE DES REDRESSEMENTS A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, LES CONTRIBUABLES DOIVENT ETRE INFORMES, PAR UNE NOTIFICATION QUI EST INTERRUPTIVE DE LA PRESCRIPTION, DES MOTIFS ET DU MONTANT DES REDRESSEMENTS ENVISAGES. L'ADMINISTRATION DEVRA INDIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FERONT LA DEMANDE LES CONSEQUENCES DE LEUR ACCEPTATION EVENTUELLE SUR L'ENSEMBLE DES DROITS ET TAXES DONT ILS SONT OU POURRAIENT DEVENIR DEBITEURS. DANS CE CAS, UNE NOUVELLE NOTIFICATION SERA FAITE. EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES CONTRIBUABLES DISPOSENT D'UN DELAI DE VINGT JOURS POUR REPONDRE AUX NOTIFICATIONS CI-DESSUS. CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AU CAS DE TAXATION OU DE RECTIFICATION D'OFFICE" ; QU'IL RESSORT DE LEURS TERMES QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QUE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT INTERVENUE A LA SUITE DE LA VERIFICATION D'UNE COMPTABILITE ; QUE, DANS LE CAS DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, SI LA PROCEDURE DE VERIFICATION EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'INSPECTEUR ET LESDITES SOCIETES, CE SONT LES MEMBRES DESDITES SOCIETES QUI SONT PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART LEUR REVENANT DANS LES BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ASSOCIE PEUT SE PREVALOIR DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REHAUSSEMENT DIRIGEE A SON ENCONTRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE CIVILE A... QUI N'AVAIT PAS OPTE POUR LE REGIME DES SOCIETES DE CAPITAUX, L'INSPECTEUR A NOTIFIE PAR LETTRE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1960 LES REDRESSEMENTS CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QU'IL SE PROPOSAIT DE RETENIR POUR LES ANNEES 1956, 1957 ET 1958 ; QUE LE 17 DECEMBRE 1960 LE SIEUR X... DEMANDAIT A CONNAITRE LES CONSEQUENCES DE SON EVENTUELLE ACCEPTATION DES REHAUSSEMENTS NOTIFIES SUR L'ENSEMBLE DES DROITS DONT IL POURRAIT DEVENIR DEBITEUR ; QUE LE 20 DECEMBRE 1960 L'INSPECTEUR A FOURNI A L'INTERESSE LES RENSEIGNEMENTS SOLLICITES ; QUE CEPENDANT, ALORS QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPU PAR LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, EN VERTU DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'IMPOSITION A ETE MISE EN RECOUVREMENT SANS ATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI DE 20 JOURS QUI ETAIT IMPARTI AU SIEUR X... POUR FAIRE PART DE SES OBSERVATIONS ; QUE LADITE IMPOSITION A AINSI ETE ETABLIE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A EN DEMANDER LA DECHARGE ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1957 ET 1958 ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONS. QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL A DEMANDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA LETTRE EN DATE DU 17 DECEMBRE 1960 FAISANT SUITE A LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS DES ANNEES D'IMPOSITIONS LITIGIEUSES INTERVENUE LE 29 NOVEMBRE 1960 ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE DE L'ADMINISTRATION SUR CE POINT ENTACHERAIT D'IRREGULARITE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
CONS. QU'IL RESSORT DE LA LETTRE ADRESSEE AU CONTRIBUABLE PAR L'INSPECTEUR LE 20 DECEMBRE 1960 QUE LES DROITS CORRESPONDANT AUX REDRESSEMENTS ANTERIEUREMENT NOTIFIES ONT ETE CALCULES COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E CI-DESSUS MENTIONNEE ; QU'AINSI LE MOYEN SUSANALYSE MANQUE EN FAIT ; QU'AU SURPLUS, LE SIEUR X... N'ETABLIT PAS QUE LA REPONSE QUI LUI A ETE DONNEE PAR L'ADMINISTRATION SERAIT INEXACTE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE : - CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1651-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS DOIT COMPRENDRE QUATRE MEDECINS LORSQUE LE DIFFEREND CONCERNE UN MEDECIN OU UN CHIRURGIEN ET QUATRE CHIRURGIENS-DENTISTES LORSQUE LE DIFFEREND CONCERNE UN CHIRURGIEN-DENTISTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE A... EXERCE, D'UNE PART, UNE ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT A L'USAGE DES ELEVES CHIRURGIENS-DENTISTES ET, D'AUTRE PART, EXPLOITE UN CABINET DE CHIRURGIE DENTAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES, SALARIES DE LA SOCIETE ; QUE, DES LORS, ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'ASSOCIE GERANT DE LADITE SOCIETE AIT LA QUALITE DE DOCTEUR EN MEDECINE, C'EST A BON DROIT QU'ON ETE APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN QUALITE DE MEMBRES REPRESENTANT LE CONTRIBUABLE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET NON DES MEDECINS.
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1651 BIS PARAGRAPHE 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DOIT ETRE MOTIVE ; QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION A ANALYSE LES MOTIFS CIRCONSTANCIES SUR LESQUELS L'ADMINISTRATION S'ETAIT FONDEE POUR PROCEDER AU REHAUSSEMENT DES BENEFICES DE LA SOCIETE POUR LES ANNEES 1957 ET 1958 ET S'EST APPROPRIE LESDITS MOTIFS ; QU'AINSI LA COMMISSION A SUFFISAMMENT MOTIVE SON AVIS ; QUE, PAR SUITE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'AVIS DE LA COMMISSION SERAIT ENTACHE D'IRREGULARITE ;
/SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : - CONS. QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE ETABLIES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 98 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR DES BASES CONFORMES A CELLES QU'A PROPOSEES LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; QUE LE SIEUR X... NE PEUT EN CONTESTER LE BIEN-FONDE QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE LE CHIFFRE RETENU PAR L'ADMINISTRATION EST SUPERIEUR AU BENEFICE QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LE JUGE PENAL, DANS DES DECISIONS DEVENUES DEFINITIVES ET QUI, EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE MATERIELLE DES FAITS, ONT L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE, QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE CIVILE A... PRESENTAIT DE GRAVES IRREGULARITES ; QUE DE NOMBREUSES OMISSIONS OU FALSIFICATIONS D'ECRITURES DANS LES LIVRES QUI TIENNENT LIEU DE "JOURNAL" ONT ETE RELEVEES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE REGISTRE "CAISSE", LEQUEL N'ETAIT VISE QUE PERIODIQUEMENT ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN PRESCRIVENT LA TENUE DETAILLEE AU JOUR LE JOUR ; QU'IL A ETE SYSTEMATIQUEMENT PROCEDE A D'IMPORTANTES MINORATIONS DE RECETTES ET A DES DEDUCTIONS DE DEPENSES PERSONNELLES ABUSIVES ; QU'AINSI LE SIEUR X... N'APPORTE NI PAR SA COMPTABILITE, NI PAR DES ELEMENTS EXTRA-COMPTABLES LA PREUVE QUE LE CHIFFRE RETENU PAR L'ADMINISTRATION EST SUPERIEUR AU BENEFICE QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISE ;
RETABLISSEMENT DU SIEUR X... AUX ROLES DE L'I.R.P.P. POUR LES ANNEES 1957 ET 1958 A RAISON DES DROITS ET PENALITES PRIMITIFS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 72508
Date de la décision : 21/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCEDURE CONTENTIEUSE. - QUESTIONS COMMUNES. - POUVOIRS DU JUGE FISCAL. - Autonomie de l'appréciation des faits par le juge fiscal - Autorité de la chose jugée au pénal.


Références :

CGI 1949-2 Code pénal 378 CGI 1649 septiès A et E CGI 8, 98 et 99 CGI 1651-3 et 1651 bis par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1972, n° 72508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cherrot
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:72508.19720721
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