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22/11/2006 | FRANCE | N°1136

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 22 novembre 2006, 1136


DU 22 Novembre 2006-------------------------

B.B/S.B

A... Andries HOEVEFemmigje KLEINE épouse HOEVEC/S.C.I. LES COTEAUXS.A.R.L. SOLEIL IMMOBILIER venant aux droits de la société IMMOBILIERE GUYENNE QUERCYRG N : 05/01078 - A R R E T No 1136 - 06-----------------------------Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Monsieur A... Andries HOEVEné le 22 Août 1947 à AVEREET (PAYS BAS)Demeurant Las Massas47340 H

AUTEFAGE LA TOURMadame Femmigje KLEINE épouse HOEVEnée le 14 Août 1949...

DU 22 Novembre 2006-------------------------

B.B/S.B

A... Andries HOEVEFemmigje KLEINE épouse HOEVEC/S.C.I. LES COTEAUXS.A.R.L. SOLEIL IMMOBILIER venant aux droits de la société IMMOBILIERE GUYENNE QUERCYRG N : 05/01078 - A R R E T No 1136 - 06-----------------------------Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Monsieur A... Andries HOEVEné le 22 Août 1947 à AVEREET (PAYS BAS)Demeurant Las Massas47340 HAUTEFAGE LA TOURMadame Femmigje KLEINE épouse HOEVEnée le 14 Août 1949 à MEPPEL (PAYS BAS)Demeurant Las Massas47340 HAUTEFAGE LA TOURreprésentés par Me Jean-Michel X..., avouéassistés de Me B..., avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 14 Avril 2005D'une part ET :S.C.I. LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est ... SUR LOTreprésentée par la SCP VIMONT J. ET E., avouésassistée de la SELARL AVOCATS SUD, avocatsS.A.R.L. SOLEIL IMMOBILIER venant aux droits de la société IMMOBILIERE GUYENNE QUERCY, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est ... République47300 VILLENEUVE SUR LOTreprésentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avouésassistée de Me Pierre C..., avocatINTIMEESD'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre

(lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique D... et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Par jugement du 14 avril 2005 le tribunal de grande instance d'AGEN :-

Décidait que la SCI LES COTEAUX et la société SOLEIL IMMOBILIER, venant aux droits de la société GUYENNE QUERCY, avaient engagées leur responsabilité contractuelle quant à l'étendue de l'infestation,-

Les déclarait, au vu du manque de diligence des acquéreurs, responsables pour moitié du coût du traitement contre les termites,-

Condamnait in solidum, la SCI LES COTEAUX et la société SOLEIL IMMOBILIER à payer aux époux Y... la somme de 23837,68 ç en réparation de leur préjudice,-

Déboutait les époux Y... de leurs autres chefs de demande sans relation causale avec la faute retenue,-

Déboutait les époux Y... de leur demande contre la société AQUITAINE SERVICES fondée sur un manquement au devoir de conseil, faute de relation contractuelle entre les parties,-

Déboutait les époux Y... de leur demande à l'encontre de André QUINQUIRY,-

N'ordonnait pas l'exécution provisoire.Par déclaration du 05 juillet 2005, dont la régularité n'est pas contestée, les époux Y... relevaient appel de cette décision. Dans une ordonnance rendue le 06 juin 2006, la magistrat chargé de la mise en état constatait que les époux Y... se désistaient de leur appel formé contre la société AQUITAINE SERVICES et André E....

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 juin 2006, ils soutiennent que la responsabilité de la SCI LES COTEAUX et de la

société AQUITAINE SERVICES est totale et que celles-ci doivent être condamnées à réparer l'entier préjudice par eux subi, y compris un préjudice financier, moral et de jouissance. Ils concluent à la réformation du jugement sur ces points et réclament encore la somme de 3500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCI LES COTEAUX, dans ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2006, par appel incident, conteste toute responsabilité de sa part et sollicite le débouté des demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement et réclame 4000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles.La société SOLEIL IMMOBILIER, venant aux droits de la société GUYENNE QUERCY, dans ses dernières conclusions du 29 mars 2006, conclut aussi au débouté des demandes et réclame 3000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.SUR QUOI Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par acte sous seing privé du 18 mai 1999, les époux Y... achetaient à la SCI LES COTEAUX, par l'intermédiaire de la société GUYENNE QUERCY, agent immobilier, un ensemble de bâtiments situés à HAUTEFAGE LA F... (47) pour un prix de 3.200.000 F ; que l'acte authentique signé le 29 décembre 1999 précisant que "le vendeur déclare que le bien vendu est infesté par les termites et qu'un projet de traitement a été présenté par la société AQUITAINE SERVICES ainsi qu'il résulte d'une convention demeurée ci-annexée" ;Qu'à la demande des acquéreurs, une ordonnance de référé du 14 décembre 2000 désignait Monsieur Z... en qualité d'expert ; qu'au vu du rapport déposé le 08 mars 2002, le tribunal rendait le jugement déféré ;Attendu qu'au soutien de leur appel, les époux Y..., s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire Z..., insistent sur la connaissance des désordres par la SCI LES COTEAUX dont le gérant André E... est architecte ; qu'ils

affirment encore que l'agence immobilière a manqué a son obligation d'information et de conseil car, en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer l'importance de l'infestation et le caractère partiel du traitement préconisé par la société AQUITAINE SERVICES ;Mais attendu qu'il est établi :-

Que l'acte de vente sous seing privé du 18 mai 1999 indique en page 9 que le bien présente en divers endroits des traces de termites selon l'état parasitaire dressé par la société AQUITAINE SERVICES le 01 décembre 1998 et que le vendeur prendra à sa charge une partie du traitement,-

Que les attestations régulières en la forme de ALVES, RAYNAL, indiquent que les époux Y... étaient présents dans les lieux en juin 1999 et qu'ils ont montré à ces artisans les dégâts occasionnés par les termites dans les parties habitées ainsi que dans les dépendances,-

Que le devis fourni par RAYNAL porte d'ailleurs sur le changement des pièces de bois des charpentes,-

Que l'acte authentique du 29 décembre 1999 précise en page 18 "le vendeur déclare que le bien vendu est infesté par les termites et qu'un projet de traitement a été présenté par la société AQUITAINE SERVICES ainsi qu'il résulte d'une convention demeurée ci-annexée" ; que la suite du paragraphe en cause précisait les modalités de la participation à ces frais de traitement par le vendeur ainsi que le délai pour y procéder,-

Que cette convention, qui modifie le traitement à appliquer, précise les six bâtiments devant être traités,-

Que les époux Y... ne contestent pas s'être installé dans les lieux vendus plusieurs jours avant la signature de l'acte authentique ni avoir demandé des renseignements sur le traitement à appliquer (télécopie du 03 décembre 1999) ;Attendu que l'ensemble de ces

éléments démontrent que les époux Y... avaient une parfaite connaissance de l'infestation affectant le bien par eux acquis et qu'ils ne peuvent valablement reprocher une faute à l'encontre du vendeur ou de l'agence immobilière qui leur aurait caché la gravité réelle de cette infestation ;Qu'ainsi, par réformation du jugement, les époux Y... seront déboutés de leurs demandes ;Attendu que les époux Y..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;Que, tenus aux dépens, ils devront payer à la SCI LES COTEAUX et à la Société SOLEIL IMMOBILIER la somme de 1000 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Au fond, infirme le jugement rendu le 14 avril 2005 par le tribunal de grande instance d'AGEN Statuant à nouveau Déboute les époux Y... de leurs demandes, fins et conclusions Condamne les époux Y... à payer à la SCI LES COTEAUX et à la Société SOLEIL IMMOBILIER la somme de 1000 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel Autorise la SCP d'avoués VIMONT et la SCP d'avoués PATUREAU-RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 1136
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Boutie, Président Nolet et Tcherkez, Conseillers

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-11-22;1136 ?
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