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27/09/2006 | FRANCE | N°894

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 27 septembre 2006, 894


DU 27 Septembre 2006 -------------------------

F.T/S.B SCOTTISH EQUITABLE C/ Ranald Robert X... Y... Philippa Constance Z... épouse X... Y... RG N : 05/00436 - A R R E T No 894 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Septembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : SCOTTISH EQUITABLE Société de Droit Britannique prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Scot

tish Equitable House Edinburgh Park - EDINBURGH EH 12 9SE ECOSSE représe...

DU 27 Septembre 2006 -------------------------

F.T/S.B SCOTTISH EQUITABLE C/ Ranald Robert X... Y... Philippa Constance Z... épouse X... Y... RG N : 05/00436 - A R R E T No 894 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Septembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : SCOTTISH EQUITABLE Société de Droit Britannique prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Scottish Equitable House Edinburgh Park - EDINBURGH EH 12 9SE ECOSSE représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Janvier 2005 D'une part, ET : Monsieur Ranald Robert X... Y... né le 23 Novembre 1944 à GLASGOW (ECOSSE) ... Madame Philippa Constance Z... épouse X... Y... née le 02 Avril 1946 à LONDRES (ANGLETETRE) ... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Hervé JEANJACQUES, avocat

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Mars 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Francis TCHERKEZ, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré

par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

En juin 2003, la société SCOTTISH EQUITABLE a assigné les époux X... Y... en remboursement des intérêts et pénalités de retard d'un prêt souscrit en 1992 pour un montant de 19 483,44 ; statuant sur cette demande le tribunal de grande instance de CAHORS a retenu que la loi applicable était la loi écossaise et que celle-ci comportait, comme la loi française, une prescription de cinq ans, que dès lors l'action devait être écartée, le créancier ne faisant valoir de manière justifiée d'interruption à cet égard ou une impossibilité à agir dans les délais pour un impayé fixé en 1995, et, par décision du 21 janvier 2005, il a débouté la société SCOTTISH EQUITABLE de sa demande.

Celle-ci appelante (conclusions récapitulatives du 2 décembre 2005) conteste cette analyse car, si elle retient l'applicabilité de la loi écossaise pour les époux X... Y... (domiciliés en France) à raison de la souscription du contrat par référence au droit écossais, elle conteste la prescription de l'action laquelle selon elle aurait été interrompue le 16 décembre 1998 par une reconnaissance de dette de Monsieur X... Y... avec un commencement d'exécution à la suite ; la prescription alléguée aurait été de toute manière suspendue, car les époux X... Y... avaient déménagé et n'ont été retrouvés qu'avec l'aide de détectives privés. Elle sollicite donc réformation de la décision et allocation de la somme de 21 474,16 en règlement des pénalités, intérêts et frais, relatifs au recouvrement de cette créance actualisée et, à titre subsidiaire, le paiement des pénalités de retard ûnon prescrites- car dues à compter du 31 octobre 1999 soit la somme de 5 115,24 .

Les époux X... Y... (conclusions récapitulatives N 2 du 18 janvier 2006) estiment pour leur part que c'est la loi du for qui s'applique

avec trois conséquences : la première c'est l'assurance de bénéficier de la prescription (celle de l'article 2277 du Code civil), mais aussi de permettre d'écarter, secondairement, la reconnaissance de dette qui ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil (absence d'indication de la somme globale due), enfin, d'écarter, en troisième lieu, la notion de suspension du délai pour agir au bénéfice des dispositions de l'article 2251 du Code civil en contemplation de celles de l'article 1148 relatives à la définition de la force majeure ; c'est donc une confirmation de la décision entreprise qu'ils sollicitent avec application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et demande anticipée de se voir rembourser les frais d'honoraires d'huissiers à engager pour l'exécution forcée de la décision rendue en leur faveur. MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la lecture de la convention liant les parties qu'elle se place sous les dispositions de la "loi sur le crédit à la consommation de 1974 (loi écossaise)" ; c'est donc que les parties ont entendu se référer à cette dernière norme et donc contracter sous les dispositions de la loi écossaise, laquelle se trouve donc applicable à leurs relations ; aucune disposition de droit ne permettant d'écarter la constatation de cette faculté accordée aux parties par le droit positif ; sur ce point la décision entreprise sera donc confirmée, seule la procédure étant soumise à la loi du for.

En droit international privé, la prescription extinctive d'une obligation est soumise à la loi qui régit celle-ci, ici la loi écossaise.

Cette loi prévoit bien une prescription extinctive mais précise que la "survie de l'obligation" doit être reconnue en cas "d'action visant à s'acquitter de ladite obligation" et également si "le

débiteur a reconnu sans équivoque, par écrit, que l'obligation subsistait" ; conditions alternatives et non cumulatives.

Or dans une lettre du 16 décembre 1998 R X... Y... propose de verser 200 , mensuellement, pour apurer une dette qu'il fixe à 13 620,84 à l'époque, ce qui a été accepté également à l'époque par le créancier le 21 décembre 1998.

Les époux X... Y... ont réglé, à compter du 21 janvier 1999 jusqu'au 1er décembre 1999, la somme de 2 050 dans ces conditions (dont un versement de 250 au lieu de 200 le 10 mars 1999.

Ces deux éléments en forme d'actes recognitifs ou confirmatifs ûnotamment par l'exécution volontaire-emportent renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer à l'obligation primitive et empêchent la constatation d'une prescription extinctive, interrompue par les versements effectués et la confirmation de reconnaissance du principe de la dette en question.

Dans ces conditions les époux X... Y... sont tenus de la dette actualisée de 21 474,16 à l'égard de la société "SCOTTISH équitable".

Il n'y a lieu de statuer pour le surplus.

L'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est justifiée et équitable.

Les intimés supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de la société SCOTTISH EQUITABLE et l'appel incident des époux X... Y...,

En la forme,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa compétence, Au fond,

L'infirme et statuant à nouveau,

Condamne les époux X... Y... à payer à la société SCOTTISH EQUITABLE la contre-valeur en euros de la somme de 21 474,16 .

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne les époux X... Y... à payer à la société "SCOTTISH EQUITABLE" la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne les époux X... Y... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 894
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-27;894 ?
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