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12/12/2006 | FRANCE | N°1222

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, 1222


DU 12 Décembre 2006 -------------------------

F.T/I.F Jean-Paul X... C/ Pierre Y... RG N : 05/01187 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le 11 Juin 1943 à TRESSES (33370) ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Patrick LAMARQUE, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 21 Juin 2005 D'une par

t, ET : Monsieur Pierre Y... né le 21 Mars 1944 à FUMEL (47500) ... rep...

DU 12 Décembre 2006 -------------------------

F.T/I.F Jean-Paul X... C/ Pierre Y... RG N : 05/01187 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le 11 Juin 1943 à TRESSES (33370) ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Patrick LAMARQUE, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 21 Juin 2005 D'une part, ET : Monsieur Pierre Y... né le 21 Mars 1944 à FUMEL (47500) ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Luc MARCHI, avocat

INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Pierre Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Agen le 12 novembre 2003 aux fins de se voir reconnaître la propriété exclusive d'une parcelle de terre de 7 ares 60 centiares noE127 (enclavée par les terres de X... )au lieu dit "Les Patots Nord" à Lougratte et donc de voir prononcer l'expulsion de Jean-Paul X... qui se serait approprié cette parcelle pour y effectuer des cultures de ma's.

Jean-Paul X... fait valoir que c'est dans le cadre d'un accord

d'une durée de 13 ans qu'il a exploité cette parcelle ; qu'il n'y a lieu au piquetage des limites des deux fonds ni reconstitution des fossés entre les héritages ; il estime qu'il est dans l'hypothèse d'un "prêt à usage", ce que conteste Pierre Y... en contemplation des dispositions de l'article 1875 du Code civil.

Par la décision entreprise par Jean-Paul X..., le Tribunal de Grande Instance d'Agen, le 21 juin 2005, a écarté, la notion de prêt à usage, considéré qu'il y avait lieu à remise en état de la parcelle et constaté qu'il n'y avait pas de contestation sur la propriété en question ; il a accordé des dommages et intérêts (4 000 ç) à Pierre Y... et fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses écritures (conclusions du 3 mai 2006) Jean-Paul X... souhaite une rectification sur la superficie de la parcelle qui serait de 6 ares 90 centiares, par erreur semble-t-il ; il sollicite "confirmation" sur la notion de prêt à usage sur la parcelle (alors qu'elle a été en réalité écartée par le premier juge) mais sollicite la consécration de cette notion en cause d'appel.

Dans l'hypothèse inverse, il sollicite de voir écarter les dommages et intérêts accordés en première instance et en tout cas les limiter à 700 ç, valeur de la parcelle.

Il considère, sur le prêt à usage, que l'exigence d'un écrit est une "construction juridique artificielle" ; qu'il serait "de facto" établi.

Pierre Y... (conclusions du 6 juin 2006) conteste toujours en cause d'appel la référence à un prêt à usage et sollicite la confirmation de la décision entreprise avec la remise en état qu'elle contient sur parcelle de 7 ares 60 centiares. MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que dans le cadre de l'entière instance la propriété de Pierre Y... n'est pas contestée ; le serait-elle

d'ailleurs que les pièces produites, valant titre, écarteraient toute contestation éventuelle à cet égard.

Reste que l'usage de la propriété d'autrui doit être justifié, si le propriétaire exige le respect de ses droits, considérés, par le droit positif, comme fondamentaux.

Dans le cas d'espèce il est à remarquer que l'usage en question n'est pas contesté par Jean-Paul X..., sans doute à raison de la situation de la parcelle considérée, enclavée dans une exploitation quasi industrielle de ma's.

C'est le titre fondant l'usage en question qui pose effectivement problème ; le premier juge, à juste raison, a écarté le commodat, car il n'a pas trouvé dans les relations entre les parties matière à le reconnaître, puisqu'il était d'une part, dénié par l'une d'entre elles et d'autre part injustifié sur le plan factuel et juridique.

En cause d'appel Jean-Paul X... explique que l'exigence d'un écrit sur ce point est une "construction juridique" qui lui paraît obsolète ; mais dans la réalité des choses et du droit subsiste en justice l'exigence de la preuve des allégations que l'on émet (article 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil) (1875 et suivants dudit Code) à son profit bien compris ; c'est-à-dire que c'est à celui qui invoque un fait entraînant une conséquence juridique en sa faveur de prouver que son affirmation est juste.

Jean-Paul X... a échoué dans cette démonstration pendant l'instance devant le premier juge - il échoue d'autant plus en regard de celle-ci, devant la Cour, dans ses allégations, que celles-ci se retournent contre lui, car l'usage lui-même d'une parcelle de terrain ne peut avoir, sauf élément extrinsèque additif, valeur de preuve

juridique de la nature du titre qui permettrait d'agir de la sorte et qu'il convient de déterminer et de définir ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; par voie de conséquence force est de constater que Jean-Paul X..., procède par voie d'affirmation, sans aucun commencement de preuve, au sens du droit positif, mais que, par contre, son comportement, assimilable à une véritable voie de fait permet à Pierre Y... de voir rétablir la situation dans son état d'origine.

La décision entreprise à laquelle il est renvoyée pour le surplus, parfaitement régulière et bien fondée, doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions.

L'invocation en dernière minute de Jean-Paul X... de voir rectifier la surface cadastrale de la parcelle en question se heurte à l'évidence à la valeur probante des actes notariés produits par Pierre Y... ; cette demande, accessoire, sera également rejetée.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1 500 ç en cause d'appel peut être accordée à Pierre Y....

Jean-Paul X... supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de Jean-Paul X...,

Le déclare mal fondé et l'en déboute,

Confirme en conséquence la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Déboute Jean-Paul X... du surplus de ses demandes en cause d'appel,

Condamne Jean-Paul X... à payer à Pierre Y... la somme de 1 500

ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Jean-Paul X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me BURG, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1222
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE

L'usage de la propriété d'autrui doit être justifié, si le propriétaire exige le respect de ses droits, considérés, par le droit positif, comme fondamentaux. Dans le cas d'espèce il est à remarquer que l'usage en question n'est pas contesté par l'appelant sans doute à raison de la situation de la parcelle considérée, enclavée dans une exploitation quasi industrielle de ma's. C'est le titre fondant l'usage en question qui pose effectivement problème .Le premier juge, à juste raison, a écarté le commodat, car il n'a pas trouvé dans les relations entre les parties matière à le reconnaître, puisqu'il était d'une part, dénié par l'une d'entre elles et d'autre part injustifié sur le plan factuel et juridique. En cause d'appel, l'appelant explique que l'exigence d'un écrit sur ce point est une construction juridique qui lui paraît obsolète. Mais dans la réalité des choses et du droit subsiste en justice l'exigence de la preuve des allégations que l'on émet (article 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil) (1875 et suivants dudit Code) à son profit bien compris , car c'est à celui qui invoque un fait entraînant une conséquence juridique en sa faveur de prouver que son affirmation est juste. L'appelant a échoué dans cette démonstration pendant l'instance devant le premier juge - il échoue d'autant plus en regard de celle-ci, devant la Cour, dans ses allégations, que celles-ci se retournent contre lui, car l'usage lui-même d'une parcelle de terrain ne peut avoir, sauf élément extrinsèque additif, valeur de preuve juridique de la nature du titre qui permettrait d'agir de la sorte et qu'il convient de déterminer et de définir ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Monsieur IMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-12-12;1222 ?
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