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05/04/2006 | FRANCE | N°04-30645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2006, 04-30645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-8 6 , D. 412-78, D. 412-79 II I, et D. 412-80 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à caractère social créés en vertu d'un texte législatif et réglementaire bénéficient des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail dans la mesure où elles n'en relèvent pas à u

n autre titre ; qu'il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième que sont rega...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-8 6 , D. 412-78, D. 412-79 II I, et D. 412-80 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à caractère social créés en vertu d'un texte législatif et réglementaire bénéficient des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail dans la mesure où elles n'en relèvent pas à un autre titre ; qu'il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième que sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des centres communaux d'action sociale ; qu'il ressort du dernier que le versement des cotisations d'accidents du travail incombe à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue d'obtenir la condamnation du Centre communal d'action sociale de Chatignac au paiement de cotisations d'accidents du travail relatives aux membres de ce comité, à l'exception du maire de la commune, pour les années 2000, 2001, et 2002 ;

Attendu que pour débouter l'Union de recouvrement de sa demande, le tribunal énonce que toute assurance repose sur l'existence d'un risque et qu'en l'espèce les membres du centre pour lesquels la cotisation était réclamée ne participaient pas effectivement à son fonctionnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation au paiement des cotisations résulte de l'élection ou de la désignation aux fonctions de membre des centres communaux d'action sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Centre communal d'action sociale de Chatignac à payer à l'URSSAF de la Charente la somme de 315 euros au titre des cotisations d'accidents du travail des années 2000, 2001 et 2002 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la Charente et du Centre communal d'action sociale de Chatignac ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30645
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Paiement - Obligation au paiement - Personne participant bénévolement au fonctionnement d'organisme à objet social ou médico-social - Nomination - Conditions - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Personnes participant bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social ou médico-social - Cotisations - Paiement - Dispense - Exclusion - Cas - Défaut de participation effective des membres d'un centre d'action communale à son fonctionnement

L'obligation au paiement des cotisations d'accidents du travail pour les membres des centres communaux d'action sociale résulte de leur élection ou de leur désignation à ces fonctions en sorte qu'un tel centre ne peut être dispensé du paiement des cotisations en raison de l'absence de participation effective de ses membres à son fonctionnement.


Références :

Code de la sécurité sociale L412-8 6°, D412-78, D412-79 II I, D412-80

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 07 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2006, pourvoi n°04-30645, Bull. civ. 2006 II N° 97 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 97 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Feydeau.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30645
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