LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2014) que Mme [E] a été engagée à compter du 11 septembre 2000 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault ; qu'elle a été affectée à compter du 12 juin 2006 au service accueil en qualité de correspondant à l'accueil, référence 13B1 (niveau III) coefficient 160 de la classification des emplois de la MSA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de la classification Expert PSSP niveau IV de la classification des emplois de la MSA et de sa demande de rappel de salaire devant résulter de cette classification, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que Mme [E] avait produit aux débats des attestations de salariés qui indiquaient qu'il effectuait les mêmes tâches qu'eux d'experts PSSP - agents d'accueil, alors même qu'ils étaient classés en niveau IV IV et ce antérieurement à l'harmonisation des classements des agents d'accueil en février 2008, ce que l'employeur n'avait pas contesté, alors qu'il était alors classé au niveau III, ce dont il résultait que la différence de classement était antérieure à la reclassification et au maintien consécutifs des avantages antérieurs ; que, pour débouter Mme [E] de sa demande de classification au niveau IV entre 2006 et 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les salariés classés expert PSSP – agents d'accueil qui avaient été reclassés au niveau III à partir de février 2008 l'avaient été sans perte de salaire ; qu'en estimant que les différences de rémunération entre ces agents et Mme [E] étaient justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun des agents sans rechercher si ces différences de rémunération ne résultaient pas de l'absence de perte de salaire lors de leur reclassement au niveau III, peu important qu'elle procèdent d'une différence d'ancienneté, de degré, de points d'expérience et de points d'évolution de chacun des agents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée ne démontrait pas qu'elle effectuait des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que les différences de rémunération étaient justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun de ces agents relevant tous du niveau III ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir incorporer à son contrat de travail cinq jours de congés supplémentaires à titre d'avantage individuel acquis et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors selon le moyen, qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'en estimant que l'accord collectif du 24 mars 2005 qui accordait cinq jours de congés supplémentaires par année civile fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel de la MSA du Languedoc et se rapportait plus précisément à l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise avec laquelle il était incompatible dès lors qu'il les conduisait à travailler moins de trente-cinq heures par semaine constituant la durée légale de travail au sein de cette entreprise, lors même que ce droit à cinq jours de congés supplémentaires, objet d'un accord hors tout aménagement et réduction du temps de travail, était rémunéré et bénéficiait individuellement à chacun des salariés à titre personnel et correspondait donc à un droit déjà ouvert, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord collectif du 24 mars 2005 accordant cinq jours de congés supplémentaires par année civile, n'avait, le 27 juin 2005, obtenu l'agrément ministériel que pour le seul exercice 2005, en sorte que le bénéfice de ces congés ne pouvait plus, à l'issue de cet exercice, constituer un avantage individuel acquis, lequel ne pouvait renaître par la simple dénonciation, en 2010, de l'accord dont l'agrément avait antérieurement expiré, l'arrêt se trouve, par ces motifs substitués à ceux critiqués, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle doit bénéficier de la classification Expert PSSP niveau IV de la classification des emplois de la MSA et à obtenir le rappel de salaire devant résulter de cette classification ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites et notamment de la fiche de poste et des entretiens d'évaluation de Mme [E] que les missions effectuées sont celles dévolues au "correspondant à l'accueil" classé niveau III telles qu'elles sont défînies au répertoire des emplois de la convention collective du personnel de la MSA; que Mme [E] ne démontre pas qu'elle effectue des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la requalification de son poste de travail an ni veau IV et la rémunération correspondante jus'qu'en février 2014 (page 5 de ses conclusions soutenues oralement à l'audience); qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1-8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221 -4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle; de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "a travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement véritables justifiant cette différence ; que Mme [E] verse aux débats les attestations de salariés, Mmes [G] et [L] MM. [M] et M. [K] qui indiquent "avoir vu Mme [E] effectuer les mêmes tâches qu'eux, classés expert PSSP - Agent d'accueil Niveau IV jusqu'en février 2008 puis correspondants à l'accueil niveau III de février 2008 à ce jour"; qu'il ressort des explications de la MSA que ces agents qui sous l'égide de l'ancienne convention collective bénéficiaient d'un statut d'agent de maîtrise, ont obtenu de la MSA de l'Hérault le titre "d'Expert PSSP" correspondant à une classification de niveau IV, puis à la suite du regroupement en 2004 des caisses de MSA de l'Hérault, du Gard et de la Lozère le niveau des classements des agents d'accueil a été harmonisé et au début de l'année 2008 tous les agents d'accueil du site de l'Hérault classés pour des raisons historiques niveau IV ont été reclassés an niveau III sans perte de salaire; que la Fédération de la MSA du Languedoc verse aux débats un tableau des rémunérations au 31 mars 2008 des agents d'accueil de l'Hérault sur lequel figurent Mme [E] ainsi que les agents de référence cités par elle, qui établit que ces agents relèvent tous du niveau III, ce qu'ils confirment par ailleurs dans leurs attestations respectives; que selon les indications de ce tableau, non discutées ni contredites par Mme [E], MM. [K] et [M] ainsi que Mme [L], ont une ancienneté de 22 à 18 ans supérieure à celle de Mme [E] ; que Mme [G] qui a six mois de plus d'ancienneté que Mme [E] a une rémunération brute mensuelle supérieure de 148 euros à celle de Mme [E]; qu'il apparaît que les différences de rémunération sont justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun de ces agents relevant tous du niveau III; que par conséquent Mme [E] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur une inégalité de traitement: ainsi que de sa demande de dommages-intérêts; que la décision déférée doit donc être confirmée sur ce point;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'ensemble des emplois "correspondant à l'accueil" sont classés niveau III par application de la Convention collective nationale du personnel de la MSA au 1er juillet 2000; que lors de la transposition, une négociation individuelle est intervenue avec 8 salariés de l'accueil anciennement positionnés niveau IV; qu'à ce titre, les 8 salariés ont été maintenus niveau IV à titre individuel, conservant ainsi leur ancien statut, forme d'avantage individuel acquis; qu'en janvier 2004, les Caisse de la MSA Aude, Hérault, Gard et Lozère deviennent employeur unique; qu'en janvier 2004, dans la nouvelle structure, l'ensemble des agents de l'accueil sont classés niveau III; que depuis le 1er février 2008, les salariés bénéficiant à titre individuel du niveau IV, suite à la négociation individuelle de 2000, sont à ce jour positionnés niveau III; que Madame [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes comme infondées;
ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [E] avait produit aux débats des attestations de salariés qui indiquaient qu'elle effectuait les mêmes tâches qu'eux d'experts PSSP - agents d'accueil, alors même qu'ils étaient classés en niveau IV et ce antérieurement à l'harmonisation des classements des agents d'accueil en février 2008, ce que l'employeur n'avait pas contesté, alors qu'elle était alors classée au niveau III, ce dont il résultait que la différence de classement était antérieure à la reclassification et au maintien consécutifs des avantages antérieurs ; que, pour débouter Mme [E] de sa demande de classification au niveau IV entre 2006 et 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal »;
ALORS encore QUE en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les salariés classés expert PSSP – agents d'accueil qui avaient été reclassés au niveau III à partir de février 2008 l'avaient été sans perte de salaire; qu'en estimant que les différences de rémunération entre ces agents et Mme [E] étaient justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun des agents sans rechercher si ces différences de rémunération ne résultaient pas de l'absence de perte de salaire lors de leur reclassement au niveau III, peu important qu'elle procèdent d'une différence d'ancienneté, de degré, de points d'expérience et de points d'évolution de chacun des agents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir incorporer à son contrat de travail 5 jours de congés supplémentaires à titre d'avantage individuel acquis et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE le 24 mars 2005 la fédération des Caisses de MSA du Languedoc a conclu avec diverses organisations syndicales un accord d'entreprise portant sur l'octroi au personnel de « 5 jours de congés supplémentaires par année civile fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux, étant entendu que sur ces 5 jours, il serait pris en compte le lundi de Pentecôte, le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension, un jour autour de Noël un jour autour du Nouvel an ", ces dispositions prenant effet à compter du 1er avril 2005, sous réserve d'un agrément par l'autorité de tutelle, précision faite qu e "cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l 'agrément ministériel » ; que le 27 juin 2005 l'agrément ministériel n'a été donné que pour le seul exercice 2005, dès lors que cet accord avait pour effet de "porter la durée effective du temps de travail à moins de 1 600 heures par an et d'affecter la continuité du service public"; que le 1er avril 2010 la MSA du Languedoc, devenue employeur unique des salariés de la Fédération des MSA du Languedoc, a adressé un courrier aux salariés pour les informer du transfert des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail et de la remise en cause des accords collectifs propres à l'ancien employeur en application de l'article L.2261-9 du code du travai1, ces accords devant faire l'objet dans les 15 mois à venir d'une négociation avec les organisations syndicales; que le 22 mars 2012 a été conclu un accord relatif aux jours de fermeture de l'entreprise portant notamment sur le vendredi suivant l'Ascension; que le 16 avril 2012 cet accord a fait l'objet d'an refus d'agrément ministériel en considération de l'absence de récupération des heures ainsi perdues qui aurait pour conséquence de porter la durée du travail à moins de 35 heures en moyenne par semaine; que c'est dans ce contexte, le délai de la période de survie de l'accord du 24 mars 2005 étant expiré au 30 juin 2011, que devant la cour Mme [E] sollicite que soient incorporés à son contrat de travail les 5 jours de congés supplémentaires à titre d'avantage individuel acquis et demande le paiement des jours de congés dus depuis le 1er juillet 2011; qu'en application des dispositions de 1"article L2261-14 du code du travail lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les avantages individuels acquis résultant de l'accord remis en cause s'incorporent aux contrats de travail; que constitue notamment un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable; que l'avantage consistant en 5 jours de congés supplémentaires concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel de la MSA du Languedoc, et se rapportait plus précisément à l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise; qu'il convient donc de considérer que le maintien de l'avantage de 5 jours de congés supplémentaires était incompatible avec le respect par les salarias de l'organisation collective du travail qui leur était applicable puisque cela les conduisait à travailler moins de 35 heures par semaine constituant la durée légale du temps de travail au sein de cette entreprise; qu'il s'ensuit que cet avantage ne constitue pas un avantage individuel acquis par les salariés, de sorte que Mme [E] doit être déboutée de sa demande tendant à l'incorporation de ces 5 jours de congés supplémentaires à son contrat de travail, de sa demande en paiement des jours supplémentaires dus depuis le 1er juillet 2011 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts;
ALORS QU'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel; qu'en estimant que l'accord collectif du 24 mars 2005 qui accordait 5 jours de congés supplémentaires par année civile fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel de la MSA du Languedoc et se rapportait plus précisément à l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise avec laquelle il était incompatible dès lors qu'il les conduisait à travailler moins de 35 heures par semaine constituant la durée légale de travail au sein de cette entreprise, lors même que ce droit à 5 jours de congés supplémentaires, objet d'un accord hors tout aménagement et réduction du temps de travail, était rémunéré et bénéficiait individuellement à chacun des salariés à titre personnel et correspondait donc à un droit déjà ouvert, la cour d'appel a violé l'article L.2261-14 du code du travail.