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13/01/2016 | FRANCE | N°14-10023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 2013) que sur requête de l'inspecteur du travail, agissant en application de l'article L. 3134-15 du code du travail et sur le fondement des articles L. 3134-1 et suivants du même code et des statuts locaux de Strasbourg de 1917 et 1936, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a par ordonnance du 14 mai 2013 ordonné la fermeture, les dimanches et jours fériés, du magasin exploité par la société FHM sous l'enseigne « Carrefour expre

ss », à Strasbourg, sous astreinte de 5 000 € par infraction constat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 2013) que sur requête de l'inspecteur du travail, agissant en application de l'article L. 3134-15 du code du travail et sur le fondement des articles L. 3134-1 et suivants du même code et des statuts locaux de Strasbourg de 1917 et 1936, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a par ordonnance du 14 mai 2013 ordonné la fermeture, les dimanches et jours fériés, du magasin exploité par la société FHM sous l'enseigne « Carrefour express », à Strasbourg, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu que la société FHM fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la fermeture du magasin sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée alors, selon le moyen :
1°/ que l'inspecteur du travail ne peut saisir en référé le juge judiciaire que pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; qu'en jugeant qu'il pouvait saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner la fermeture le dimanche et les jours fériés d'un établissement nonobstant la circonstance qu'aucun salarié n'y était employé ces jours-là, la cour d'appel a violé l'article L. 3134-15 du code du travail par fausse application ;
2°/ que les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus par les articles 808 et 809 du code de procédure civile s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ; que l'article L. 3134-15 du code du travail se borne à énoncer que l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12, sans mettre en place une procédure particulière de référé applicable spécialement en cette matière ; qu'il en résulte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile demeurent applicables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article L. 3134-15 du code du travail ;
3°/ que la société FHM faisait valoir qu'en tant qu'elle exploitait une supérette vendant des produits alimentaires, des produits d'entretien, de la petite quincaillerie, des vêtements, des livres, des accessoires pour le sport et pour l'automobile, elle appartenait à la catégorie des commerces multiples qui est distincte des commerces d'épicerie et d'alimentation générale ainsi qu'en atteste la classification INSEE qui distingue les commerces d'alimentation générale, les supérettes et les supermarchés ; qu'en affirmant que la société FHM reconnaît elle-même que son activité dominante relève de l'alimentation générale pour en déduire qu'elle relevait de l'arrêté du 13 novembre 1936 interdisant l'ouverture le dimanche aux « épiceries », lorsque précisément cette dernière déniait relever de cette catégorie de magasins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; que par ailleurs, selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public ; qu'il en résulte que le pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail peut s'exercer dans tous les cas où, alors que l'emploi dans l'établissement de salariés le dimanche est interdit, il est procédé néanmoins à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, quels que soient la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni les pouvoirs conférés au juge et à l'inspecteur du travail en matière de référé dominical, que la cour d'appel a confirmé la décision ordonnant la fermeture sous astreinte du magasin les dimanches et jours fériés, quels qu'aient été la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes y travaillant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FHM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. l'inspecteur du travail de la 9e section du Bas-Rhin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FHM.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné la fermeture les dimanches et jours fériés du magasin exploité par l'exposante sous l'enseigne « Carrefour express », sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et réservé sa compétence pour liquider l'astreinte, et a déclaré irrecevables les interventions volontaires des syndicats, sous la seule réserve de l'application des dispositions du nouvel arrêté municipal pris par le maire de Strasbourg le 28 juin 2013 autorisant une ouverture des commerces de produits alimentaires pendant une durée de 3 heures les dimanches et jours fériés et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « nonobstant l'intervention ultérieure d'un nouvel arrêté du Maire de STRASBOURG en date du 28 juin 2013, qui n'a vocation à s'appliquer qu'à compter de sa date de publication, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appel; Attendu que les dispositions du Code local des professions, abrogées par l'ordonnance n° 2007/329 du 12 mars 2007, ont été reprises par voie de codification à droit constant sous les articles L 3134-1 et suivants du Code du travail, - que l'appelante est donc mal fondée à se prévaloir de cette abrogation, notamment, en ce qui concerne l'article 105 b alinéa 2 du Code local des professions qui est devenu l'article L 3134-4 du Code du travail; Attendu que ce texte, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, stipule que dans les exploitations commerciales les salariés ne peuvent être employés plus de 5 heures les dimanches et jours fériés (hormis les premiers jours de Noël, Pâques et Pentecôte où l'interdiction est totale), mais que par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou l'interdire complètement; Attendu que doit être considérée comme statut local toute règle dérogatoire émanant de l'autorité compétente qui restreint la durée de travail fixée par l'article L 3134-4 susvisé; Attendu que tel est le cas de l'arrêté pris par le Maire de STRASBOURG le 28 juin 2013, qui n'est pas contesté; Attendu que jusqu'à la publication de ce nouvel arrêté la règle dérogatoire applicable à STRASBOURG résultait de l'arrêté municipal du 13 novembre 1936 et non de l'arrêté du 6 février 1917, rédigé en allemand et dont la légalité peut apparaître discutable ; Attendu que l'arrêté de 1936, rédigé en français, a été pris sur les requêtes du «Syndicat de l'épicerie de détail et de l'alimentation générale» et de l'association des commis épiciers et après avis du président de la Chambre de Commerce de STRASBOURG, du Conseil de prud'hommes commerciaux et des groupements commerciaux intéressés,
- qu'il a nécessairement été signé par le Maire au vu de la délibération du conseil municipal du 2 novembre 1936, - qu'il a fait l'objet des publications prévues à l'époque, étant observé que les dispositions actuelles du Code général des collectivités territoriales n'ont pas vocation à s'appliquer rétroactivement; Attendu que ce sont bien les commerces d'alimentation générale qui sont visés sous le terme "épicerie" ainsi qu'il résulte des débats du conseil municipal et de la dénomination même du syndicat qui était requérant, - que la société F.H.M. reconnaît elle-même que son activité dominante relève de l'alimentation générale; Attendu qu'il convient d'ajouter qu'aux termes de l'article L 3134-11 du Code du travail, lorsqu'il est interdit en application de l'article L 3134-4 d'employer des salariés, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation commerciale dans les lieux de vente au public, même en l'absence de salariés; Attendu qu'en application de l'article L 3134-15 du Code du travail le juge judiciaire peut être saisi par l'inspecteur du travail pour ordonner la fermeture dominicale des établissements concernés, sous peine d'une astreinte liquidée au profit du Trésor; Attendu que cette disposition particulière n'est pas soumise aux conditions des article 808 et 809 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en l'espèce, - que les conséquences économiques qui sont les mêmes pour tous les commerces soumis à cette réglementation n'ont pas à être prises en considération; Attendu qu'en conséquence l'ordonnance du 14 mai 2013 doit être confirmée pour la période antérieure à la publication du nouvel arrêté municipal du 28 juin 2013, - que pour le surplus l'interdiction prononcée s'appliquera sous réserve des trois heures d'ouverture à présent autorisées »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «La requête est fondée sur les dispositions de l'article L 3134-15 du Code du travail selon lesquelles : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L 3134-10 à L3134 -12. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». Ces dispositions spécifiques, instaurées pour garantir le respect de dispositions particulières du Code du travail, sont autonomes et ne sont dès lors pas soumises aux conditions d'application des articles 808 et 809 du Code de procédure civile. A cet égard dans les départements du HAUT RHIN du BAS RHIN et de la MOSELLE l'article L 3134-2 du Code du travail pose un principe d'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés immédiatement tempéré ("sauf dans les cas prévus par le présent chapitre"). S'agissant des "exploitations commerciales" (cas de la S.A.R.L. F.R.M. qui exploite un magasin d'alimentation générale) l'article L3134-4 du Code du travail interdit l'emploi de salariés le 1er jour des fêtes de Noël de Pâques et de Pentecôte, mais précise que "les autres dimanches et jours fériés leur travail ne peut dépasser cinq heures". Contrairement à ce que soutient l'inspection du travail, en l'absence de restriction supplémentaire ou d'interdiction par des "statuts ayant force obligatoire", les dispositions de l'article L3134-4 al. 1 s'appliquent dans les limites qu'il pose (c'est à dire ouverture pendant une durée maximale de 5 heures). En effet, l'article L 3134-4 al 2 "autorise" les départements ou communes à réduire ou interdire cette activité dominicale (les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail") mais ne le leur impose pas en sorte qu'en l'absence de réglementation complémentaire plus restrictive, l'ouverture des commerces le dimanche et les jours fériés est autorisée pour une durée de 5 heures au maximum. L'interdiction totale dont se prévaut le requérant découle à STRASBOURG des arrêtés du 6 février 1917 et du 13 novembre 1936, valant "statuts locaux" dont la S.A.R.L. F.H.M. soutient à tort qu'ils auraient été abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 relative à la partie législative du Code du travail ratifiée par la loi du 21 janvier 2008. En effet non seulement l'intégration des dispositions de droit local a été faite à cette occasion à droit constant (article 57 de la loi du 30 décembre 2006) mais s'agissant de l'article 105 b a1.2 du Code local des professions ce texte a été précisément repris par l'article L 3134-4 du Code du travail. Le moyen n'est donc pas fondé. S'agissant ensuite de la validité de l'arrêté du 06 février 1917 dont la S.A.R.L. F.H.M. soutient * qu'il méconnaît le principe de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi, en raison de sa rédaction initiale en langue allemande et de "l'absence de publication d'une traduction: officielle", * qu'il n'a pas été rendu conformément aux dispositions de l'article L 3134-4 du Code du travail (respectivement de l'article 105b a1.2 du Code local des professions alors en vigueur) ; il sera d'une part rappelé que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, d'autre part relevé que l'interdiction totale d'ouverture dominicale ne découle pas des dispositions de l'arrêté de 1917 - qui instaurait d'ailleurs des dérogations pour certains types d'activité de vente de denrées alimentaires - mais de l'arrêté du maire de la ville de STRASBOURG du 13 novembre 1936 qui abrogeant les dispositions de l'arrêté du 06 février 1917 relatives à ces dérogations a posé un principe d'interdiction pour les "épiceries et magasins de denrées coloniales y compris les magasins de délicatesse ainsi que pour les magasins de vente de fruits au détail" qui "devront rester fermés les dimanches et jours de file pendant toute la journée" (article 2). Le moyen afférent à la légalité de l'arrêté du 06 février 1917 est en conséquence sans emport et il est établi qu'au regard du type d'activité exercé ("supérette") la S.A.R.L. F.H.M. entre dans le champ de cette interdiction. S'agissant du caractère prétendument anachronique de la réglementation en cause, il sera simplement rappelé qu'une loi s'applique tant qu'elle n'a pas été abrogée, et que par application du principe démocratique fondamental de la séparation des pouvoirs, il n'appartient au juge ni de la déclarer obsolète ni de la modifier mais seulement de la faire appliquer. Il sera enfin rappelé qu'il importe peu que la S.A.R.L. F.H.M. n'emploie pas de salariés les dimanches d'ouverture au public dans la mesure où par application combinée des articles L 3134-11 et L 3134-15 du Code du travail, l'inspecteur du travail est habilité à saisir le juge des référés pour faire cesser toute exploitation commerciale (industrielle ou artisanale) dans les lieux de vente au public où remploi de salariés est illicite par application des articles L3134-10 à L 3134-12 du même Code, et ce quelle que soit la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent. (Cour de cassation Chambre sociale 12 décembre 2012 n° 11-13100 publié au bulletin). En l'espèce, il est suffisamment établi par les pièces produites (annexe 8 notamment mais aussi annexe 4, 22, 23 site internent de la S.A.R.L. F.H.M ...) que même après le rejet de sa demande de dérogation, la S.A.R.L. F.H.M. a poursuivi l'exploitation de son activité le dimanche (voir notamment rapport de constat le 13 janvier 2013 mais aussi les annexes 22 et 23). La circonstance que la partie requise ait mandaté un huissier de justice le 27 janvier 2013 pour faire constater la fermeture de ce commerce ce dimanche-là ne saurait suffire à justifier le rejet de la requête et ce d'autant moins que: * comme l'a relevé Maître Pascal SAYER le panneau indiquant l'ouverture du magasin le dimanche était simplement "masqué par du ruban adhésif' (procédé provisoire aisément réversible) ; * toute l'argumentation développée par la partie requise démontre qu'elle conteste la réglementation applicable et entend passer outre l'interdiction qui lui a été signifiée. Il apparaît dès lors que l'unique moyen de faire respecter la réglementation en vigueur par la S.A.R.L. F.H.M. qui ne dispose d'aucune dérogation catégorielle (article L 3134-7 du Code du travail) ou individuelle, est de la condamner à fermer le commerce qu'elle exploite le dimanche, et les jours fériés, sous astreinte de 5.000 ¿ par infraction constatée et de réserver la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte en cas de besoin. Le juge des référés n'a pas en revanche à se prononcer sur les modalités d'exécution de sa décision - au surplus dans un lieu ouvert au public - qui entrent dans le cadre général des pouvoirs des huissiers de justice tels que définis, notamment, par l'ordonnance du 2 novembre 1945. La requête est en conséquence de ce chef sans objet »
1/ ALORS QUE l'inspecteur du travail ne peut saisir en référé le juge judiciaire que pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; qu'en jugeant qu'il pouvait saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner la fermeture le dimanche et les jours fériés d'un établissement nonobstant la circonstance qu'aucun salarié n'y était employé ces jours-là, la Cour d'appel a violé l'article L 3134-15 du Code du travail par fausse application ;
2/ ALORS QUE les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus par les articles 808 et 809 du Code de procédure civile s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ; que l'article L 3134-15 du Code du travail se borne à énoncer que l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12, sans mettre en place une procédure particulière de référé applicable spécialement en cette matière ; qu'il en résulte que les articles 808 et 809 du Code de procédure civile demeurent applicables ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article L 3134-15 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE l'article 1er de l'arrêté pris par le Maire de Strasbourg le 13 novembre 1936 dispose que « la prescription de l'article 1er alinéa B, chiffre b et c du statut local sur le repos dominical du 6 février 1917 fixant les heures d'ouverture pour les épiceries et magasins de denrées coloniales, y compris les magasins de délicatesse, ainsi que pour les magasins de fruits en détail, les dimanches et jours de fête de 7 à 9 heures est abrogée » ; que son article 2 précise que la vente du lait en détail continue à se faire en conformité de l'article 1er, alinéa B et C, chiffre a de l'arrêté du 6 février 1917, ce dont il résulte que l'arrêté du 13 novembre 1936 n'a fait que modifier l'arrêté du 6 février 1917, sans l'abroger ; qu'en jugeant que l'arrêté du maire de la ville de STRASBOURG du 13 novembre 1936 avait abrogé les dispositions de l'arrêté du 6 février 1917, pour en conclure que les moyens soulevés par l'exposante afférents à la légalité de l'arrêté du 06 février 1917 étaient inopérants, la Cour d'appel a violé les arrêtés du Maire de Strasbourg des 6 février 1917 et 13 novembre 1936, ensemble les articles 809 du Code de procédure civile et L 3134-15 du Code du travail ;
4/ ALORS QU'un arrêté pris sur le fondement d'une loi abrogée est implicitement mais nécessairement abrogé ; qu'en l'espèce l'arrêté municipal du 6 février 1917 a été pris sur le fondement de l'article 105 B du Code local des professions issu de la loi du 26 juillet 1900 ; que l'article 105 b du Code professionnel local a été purement et simplement abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007 sans être recodifié à droit constant ; que dès lors en interdisant l'ouverture dominicale du magasin de la société FHM quand cette interdiction ne pouvait être fondée que sur une disposition retirée de l'ordonnancement juridique, la Cour d'appel a violé les arrêtés du Maire de Strasbourg des 6 février 1917 et 13 novembre 1936, l'article 12 § 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007, ensemble les articles 809 du Code de procédure civile et L 3134-15 du Code du travail ;
5/ ALORS ENFIN QUE la société FHM faisait valoir qu'en tant qu'elle exploitait une supérette vendant des produits alimentaires, des produits d'entretien, de la petite quincaillerie, des vêtements, des livres, des accessoires pour le sport et pour l'automobile, elle appartenait à la catégorie des commerces multiples qui est distincte des commerces d'épicerie et d'alimentation générale ainsi qu'en atteste la classification INSEE qui distingue les commerces d'alimentation générale, les supérettes et les supermarchés (conclusions d'appel de l'exposante p 3) ; qu'en affirmant que la société F.H.M. reconnaît elle-même que son activité dominante relève de l'alimentation générale pour en déduire qu'elle relevait de l'arrêté du 13 novembre 1936 interdisant l'ouverture le dimanche aux « épiceries », lorsque précisément cette dernière déniait relever de cette catégorie de magasins, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10023
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 23 octobre 2013, Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2013, 13/02672

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-10023


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10023
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