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26/11/2014 | FRANCE | N°13-15468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-15468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2013), que M. X..., salarié de la société EDF, a été engagé dans le cadre d'un accord de détachement, par la société CFG services selon un contrat de travail d'une durée de trois ans pour exercer les fonctions de responsable d'usine, à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave par une lettre du 25 octobre 2005, la société CFG services lui reprochant d'avoir à plusieurs reprises dénigré la soc

iété auprès de tiers ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2013), que M. X..., salarié de la société EDF, a été engagé dans le cadre d'un accord de détachement, par la société CFG services selon un contrat de travail d'une durée de trois ans pour exercer les fonctions de responsable d'usine, à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave par une lettre du 25 octobre 2005, la société CFG services lui reprochant d'avoir à plusieurs reprises dénigré la société auprès de tiers ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement, notifié le 25 octobre 2005, de M. X..., salarié, cadre dirigeant de la société CFG services, fondé sur une faute grave, que les observations critiques de M. X... quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, étaient exprimées à l'égard de tiers et qu'elles pouvaient dissuader ceux-ci de concourir au développement de l'activité de l'entreprise, quand ces griefs isolés ne constituaient pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié, cadre dirigeant n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement pour faute grave, les observations critiques de M. X... quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, exprimées à l'égard de tiers et qu'elles pouvaient dissuader ceux-ci de concourir au développement de l'activité de l'entreprise, sans constater que ces observations comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant que les observations critiques de M. X... quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, exprimées à l'égard de tiers pouvaient dissuader ceux-ci de concourir au développement de l'activité de l'entreprise, sans rechercher si la sanction pour faute grave retenue par l'employeur à l'encontre de M. X..., pourtant cadre dirigeant exerçant de hautes responsabilités au sein de l'entreprise, spécialement en matière de sécurité, constituait une restriction de la liberté d'expression de ce salarié justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté le dénigrement systématique, fait par le salarié, de l'équipe d'exploitation de la centrale géothermique qu'il dirigeait ainsi que de l'employeur, auprès de sociétés et d'organismes susceptibles de concourir au développement de la centrale, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait porté atteinte à la réputation et à la crédibilité de l'employeur, ce qui caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que le licenciement intervenu le 25 octobre 2005 pour faute grave est abusif et condamné la société IGF SERVICES à lui verser en conséquence diverses sommes,
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, dans la lettre de licenciement du 25 octobre 2005, l'employeur reproche à Monsieur X... la remise en cause publique et répétée du bien fondé et de la qualité de certaines activités de la société CFG SERVICES et de certains de ses partenaires ; qu'il utilise plus précisément les termes suivants : « lors d'un déjeuner organisé le 21 septembre 2005 avec les représentants du Bureau VERITAS, vous n'avez pas cessé de tenir des propos négatifs envers CFG SERVICES en évoquant notamment le manque de compétence de cette dernière pour exploiter la centrale géothermique de BOUILLANTE, une gestion catastrophique du projet GB2. Vous n'avez rien fait pour encourager les relations avec cet interlocuteur dont les activités s'étendent dans le monde entier. Le 8 septembre 2005, à l'occasion de la visite de Monsieur Bernard Y..., membre de la Direction Raffinage et Marketing du groupe TOTAL, venu se renseigner sur les possibilités d'investissement et de développement intégrant les énergies renouvelables, vous n'avez pas hésité à évoquer des difficultés rencontrées dans la réalisation du chantier GB2 lui décrivant un scénario catastrophe, mettant volontairement l'accent sur de soi-disant nuisances et évoquant des problèmes de sécurité sur le site. A l'écoute de vos propos, votre visiteur s'est montré très inquiet et a déclaré que la géothermie l'intéressait, mais pas dans ces conditions. Par la suite, vous lui avez fait part de l'incompétence de la C.F.G. SERVICES et du BRGM. Fin septembre 2005, dans le cadre de la préparation du dossier de financement INTERREG pour les études CFG services sur le prospect de Wotten Waven en DOMINIQUE, des représentants de l'ADEME ont tenu à visiter la centrale de géothermie de BOUILLANTE afin de se donner une idée concrète du projet à réaliser. Durant cette visite, vous avez tenu un discours quasi systématique de dénigrement devant les membres de cet établissement public qui, je vous le rappelle, participe au financement de certaines de nos activités. Les représentants de l'ADEME se sont montrés très surpris, choqués de votre attitude inadmissible de la part d'un directeur d'exploitation chargé de promouvoir l'entreprise notamment en veillant à gagner et conserver la confiance de ses partenaires » ; que l'employeur ajoutait : « l'évocation de difficultés internes, les critiques de l'encadrement et le dénigrement quasi-systématique de l'entreprise, par leur caractère public (partenaires, clients¿), rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. En effet, il est constant que la campagne de dénigrement à laquelle vous vous être livré, dont vous ne pouvez bien évidemment pas ignorer le tort qu'elle cause à votre employeur, constitue, notamment en raison du poste de directeur du site, une faute grave justifiant votre licenciement sans préavis » ; que la réalité des griefs invoqués par l'employeur résulte des documents suivants : - la lettre du 15 septembre 2005 de Monsieur Robert Z..., directeur général de la centrale géothermique de BOUILLANTE, qui fait état du compte rendu qui lui avait été fait par des dirigeants du groupe TOTAL venus visiter la centrale en vue d'investir dans les énergies renouvelables ; que selon Monsieur Robert Z..., il résulte de ce compte rendu que Monsieur X... a exposé en détail tout ce qui n'allait pas dans la centrale, les insuffisances techniques, la sécurité qui reste à compléter, la faiblesse de l'équipe d'exploitation etc., un constat établi par des membres de l'équipe d'exploitation de la centrale géothermique, faisant état d'un déjeuner, le 21 septembre 2005 sur le site de la centrale, avec le bureau VERITAS, au cours duquel Monsieur X... n'aurait pas cessé de tenir des propos négatifs envers CFG SERVICES en soulignant notamment le manque de compétence de cette dernière, la gestion réalisée sur le projet qui était catastrophique et enfin le fait que CFG SERVICES (associé au BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ne devait pas exploiter cette centrale, une note en date du 4 octobre 2005 dans laquelle Monsieur B..., directeur technique de la société CFG SERVICES, évoquant une mission GUADELOUPE effectuée entre le 13 et le 23 septembre dans le cadre de l'étude BOUILLANTE 3, faisait état de la réaction des représentants de l'ADEME qui ont été très surpris et choqués par le discours quasi systématique de dénigrement de la société CFG SERVICES tenu par Monsieur X..., une lettre du 7 octobre 2005 de Monsieur Bernard C... responsable du projet recherche-développement géothermie dans les DOM au sein du BRGM, faisant état à la suite de son séjour en GUADELOUPE, de son fort mécontentement lorsqu'il a appris, au cours d'une réunion de travail, que le directeur de la centrale géothermique de BOUILLANTE, Monsieur X..., avait remis en cause, la semaine précédant cette réunion, le bien-fondé et la qualité de certaines activités du groupe BRGM liées au développement du champ géothermique de BOUILLANTE, auprès d'un organisme public, qui contribue parfois à leur financement ; qu'il y a lieu d'observer les documents produits par la société CFG SERVICES sont des lettres adressées au président directeur général de ladite société, et à ce titre ne peuvent répondre aux prescriptions des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Ces documents constituent néanmoins des éléments de preuve dont les contenus détaillés, circonstanciés, concordants et convergents, montrent suffisamment que Monsieur X..., à plusieurs reprises, a tenu des propos dénigrant les conditions dans lesquelles la société CFG SERVICES exploitait la centrale géothermique de BOUILLANTE, et ce à l'égard de représentants de sociétés et d'organismes susceptibles de concourir au développement de ladite centrale ; que si effectivement le salarié jouit d'une liberté d'expression tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que si un cadre dirigeant peut émettre à l'égard de son employeur des observations critiques quant aux conditions dans lesquelles fonctionne l'entreprise, les mêmes observations critiques exprimées à l'égard de tiers et pouvant dissuader ceux-ci de concourir au développement de l'activité de l'entreprise, constituent une faute grave justifiant le licenciement du salarié, le maintien dans l'entreprise de celui-ci ne pouvant être poursuivi compte tenu de la nécessité de faire cesser un comportement gravement nuisible aux intérêts de l'entreprise ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est donc justifiée par une faute grave, exclusive de l'indemnisation pour perte de salaire telle que sollicitée par le salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1243-10 du Code du travail, que l'indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à la faute grave du salarié ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande d'indemnité de précarité (arrêt attaqué, pp. 3 à 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement, notifié le 25 octobre 2005, de Monsieur X..., salarié, cadre dirigeant de la société CFG SERVICES, fondé sur une faute grave, que les observations critiques de Monsieur X... quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, étaient exprimées à l'égard de tiers et qu'elles pouvaient dissuader ceux-ci de concourir au développement de l'activité de l'entreprise, quand ces griefs isolés ne constituaient pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié, cadre dirigeant n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L. 1234-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement pour faute grave, les observations critiques de Monsieur X... quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, exprimées à l'égard de tiers et qu'elles pouvaient dissuader ceux-ci de concourir au développement de l'activité de l'entreprise, sans constater que ces observations comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant que les observations critiques de Monsieur X... quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, exprimées à l'égard de tiers pouvaient dissuader ceux-ci de concourir au développement de l'activité de l'entreprise, sans rechercher si la sanction pour faute grave retenue par l'employeur à l'encontre de Monsieur X..., pourtant cadre dirigeant exerçant de hautes responsabilités au sein de l'entreprise, spécialement en matière de sécurité, constituait une restriction de la liberté d'expression de ce salarié justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15468
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 février 2013, 11/00099

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-15468


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15468
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