La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°12-27879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 mai 1996 par l'Association pour l'animation et la gestion de la scène nationale de la Guadeloupe, dénommée l'Artchipel, en qualité de directrice ; qu'ayant été licenciée le 14 avril 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à

ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 9 du contrat d'engagemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 mai 1996 par l'Association pour l'animation et la gestion de la scène nationale de la Guadeloupe, dénommée l'Artchipel, en qualité de directrice ; qu'ayant été licenciée le 14 avril 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 9 du contrat d'engagement de Mme X..., signé le 20 mai 1996 : « la fonction de directrice générale est soumise aux conditions générales de la convention collective Syndeac (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994) et de ses annexes concernant les cadres. Elle bénéficie également des avantages acquis dans le cadre de la convention interne passée entre l'association et le personnel de l'association » ; que parmi ces annexes, figure la circulaire du ministre de la culture du 30 avril 1997 relative aux scènes nationales et aux contrats d'objectifs, dont il ressort qu'« en cas de refus de confier la préparation d'un nouveau contrat au directeur en poste, le président de l'association de gestion l'en informe immédiatement. Il revient alors au président d'engager une procédure de licenciement et d'ouvrir un appel à candidature » ; que la cour d'appel a constaté que le refus de confier la préparation d'un nouveau contrat à Mme X... avait été prise lors de la réunion du groupe de travail du 22 novembre 2003, sans information immédiate de la salariée qui n'avait découvert, que courant février 2004, par voie de presse, que son employeur lui cherchait un successeur, que la cour d'appel a encore constaté qu'un appel à candidature avait été ouvert dès le mois de janvier 2004 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée à l'encontre de Mme X... que le 16 mars 2005, date de la convocation à entretien préalable ; que l'employeur avait donc, en méconnaissance des règles précitées, engagé la procédure de licenciement plus d'un an après avoir ouvert un appel à candidature sans information préalable de la salariée sur la décision prise de ne pas lui confier la préparation d'un nouveau projet ; qu'en jugeant malgré tout que la procédure de licenciement instituée par la circulaire du 30 avril 1997 avait été respectée, aux motifs inopérants que si son licenciement ne lui a pas été notifié à la suite de l'appel à candidature publié en décembre 2003, c'est d'une part parce qu'elle devait poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'au 31 août 2004, et d'autre part parce que les services du ministre de la culture, et plus précisément le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, apparaissent être intervenus en faveur de Mme X..., reprochant au président de l'association l'Artchipel d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement, et recommandant d'examiner les modalités du départ de Mme X..., menaçant sous mots à peine couverts de ne pas maintenir le label de scène nationale à l'Artchipel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article V. 9 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que le licenciement dont la véritable cause n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif mentionné dans la lettre de rupture à savoir la non-validation du dernier projet culturel et artistique pour les saisons 2004/ 2008 n'avait été qu'un prétexte pour mettre fin au contrat de la salariée, la décision de se séparer de Mme X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe, ayant été prise dès le 22 novembre 2003, et que si un nouveau projet lui avait demandé, le 12 mars 2004, dont il était entendu qu'il « ne devait pas être validé » le 4 octobre 2004, c'est uniquement parce que le président de l'association s'était senti obligé de procéder ainsi après s'être vu reproché par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement du successeur de Mme X... ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article V. 9 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu, d'abord, que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 et ses annexes n'instaurent pas une procédure conventionnelle de licenciement du directeur d'une scène nationale ;
Attendu ensuite que l'arrêt retient, excluant par la même toute autre cause de licenciement, que le motif énoncé dans la lettre de rupture est réel et sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formée par la salariée en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture ;
Attendu cependant que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties que la salariée avait demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles V. 8 et V. 11 du Titre V de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1234-4 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail entre l'employeur et un membre du personnel cadre, le préavis est fixé comme suit pour le licenciement : trois mois, un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans, ce supplément est porté à deux mois si le licencié est âgé de 50 à 60 ans ; que selon le second, l'indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes : à partir de deux ans de présence dans le cas d'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif, ou d'un an lorsqu'il s'agira d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité sera égale à un demi-mois de salaire par année de présence et toute année incomplète sera prise en compte au prorata ; que l'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, même s'il y a eu dispense de l'exécuter ;
Attendu que pour limiter à la somme de 326, 24 euros le complément d''indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le détail du reçu pour solde de tout compte de la salariée montre que la somme de 32 485, 25 euros que celle-ci a reçue comprend un montant de 23 808, 18 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, laquelle a été calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel de 5 219, 82 euros, à raison d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté pour une durée de neuf ans, un mois et quatorze jours ; que le contrat ayant pris effet le 1er juin 1996, Mme X... avait une ancienneté de neuf ans et trois mois à la date du 31 août 2005, à laquelle a pris fin l'exercice de ses fonctions, il lui reste donc dû la somme de 326, 24 euros compte tenu de l'ancienneté acquise à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il limite à la somme de 326, 24 euros le complément d'indemnité de licenciement alloué à celle-ci, l'arrêt rendu le 13 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne l'association Artchipel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette association de sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité, et de sa demande de publication de la décision, d'AVOIR dit que les dépens de l'instance d'appel étaient à la charge de Mme X... et débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Chacune des parties se réfère aux dispositions de la circulaire du 30 avril 1997 du ministre de la culture, relative aux scènes nationales et aux contrats d'objectifs, en particulier en ce qui concerne la reconduction ou non, tous les 4 ans, du contrat du directeur d'une scène nationale. Ladite circulaire prévoit que chaque scène nationale se dotera d'un contrat d'objectifs dont elle fixe les modalités et les échéances. Dans son paragraphe I la circulaire prévoit que le directeur régional des affaires culturelles négocie les termes du contrat sur la base de la proposition du directeur de l'établissement, l'inspection générale de la création et des enseignements artistiques apportant son concours à cette élaboration, le préfet étant le signataire du contrat d'objectifs après avoir recueilli l'accord du ministre de la culture. Le contrat d'objectif est conclu pour une période de 4 saisons pleines, la quatrième étant réservée à l'évaluation puis à la négociation éventuelle d'un nouveau contrat, entre le directeur de l'établissement, l'État et les collectivités territoriales dès lors que celles ci apportent chacune plus de 15 % des ressources budgétaires annuelles dudit établissement. Une saison s'entend comme allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Dans sa forme, le contrat s'organise en quatre développements portant respectivement sur :- l'activité artistique de l'établissement,- son rapport au public,- l'inscription de la scène nationale dans son environnement,- son économie et son organisation fonctionnelle. Chacun de ces développements précise les orientations proposées par le directeur à l'occasion de son recrutement et fixe les objectifs que celui ci s'assigne pour concrétiser, durant la période de référence, ces orientations. Dans son paragraphe II la circulaire précise les modalités d'évaluation et de renouvellement du contrat de la façon suivante. Le directeur régional des affaires culturelles est chargé pour l'État du suivi régulier du contrat d'objectifs durant sa mise en oeuvre. Ce suivi peut faire l'objet d'un examen annuel par le conseil d'administration, via le rapport d'activité du directeur. Au cours du premier trimestre de la dernière saison de validité du contrat :- il sera procédé à une évaluation des résultats pour chacun des objectifs visés. Pour l'État, elle sera menée par l'inspection générale de la création des enseignements artistiques en liaison avec la direction régionale des affaires culturelles et donnera lieu à un rapport au ministre ;- le ministre saisi le préfet (DRAC) des conclusions de cette évaluation afin qu'elles puissent être transmises au président et afin d'alimenter le débat contradictoire au conseil d'administration. Le directeur pourra, au cours de cet échange, analyser et commenter les inflexions qui auraient été, le cas échéant, constatées entre les objectifs initiaux et les résultats effectivement atteints. Les partenaires publics signataires du contrat seront alors réunis à l'invitation du président de l'association de gestion au plus tard le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat. Au cours de cette réunion, les représentants de l'État et des collectivités partenaires s'entendront sur la pertinence à demander au directeur de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs qui devra, dans l'affirmative, être conclu au plus tard le 31 mai suivant pour prendre effet le 1er septembre. En cas de refus de confier la préparation d'un nouveau contrat au directeur en poste, le président de l'association de gestion l'en informe immédiatement. Il revient alors au président d'engager une procédure de licenciement et d'ouvrir un appel à candidature. Mme X... reproche à l'Association l'Artchipel d'avoir, sans respecter la procédure spéciale de renouvellement prévue par la circulaire du 30 avril 1997, décidé de son licenciement dès la fin 2003, soit avant l'engagement de la procédure de validation de son projet artistique pour les saisons 2004/ 2008, comme le montrerait l'appel à candidature au poste de directeur que le président de l'Association l'Artchipel a fait paraître dans la presse régionale et nationale pour la remplacer « pour un poste à pourvoir dès juillet 2004 ; indiquant que cet appel s'inscrivait dans le cadre du projet de renouvellement artistique du lieu ». Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2004, Mme X... faisait part au président de l'Association l'Artchipel de sa stupéfaction et de son incompréhension face à cette annonce, demandant si on recrutait dès à présent son remplaçant, et si elle devait présenter un acte de candidature. Elle déplorait n'avoir reçu aucune réponse aux observations qu'elle avait formulées à la suite de la réception d'un rapport de l'inspection à la création et aux enseignements artistiques du ministère de la culture visant à faire un état des lieux et une évaluation du professionnalisme, de la gestion ainsi que de la santé financière de la scène nationale l'archipel, ce rapport lui étant d'ailleurs paru partial. Par courrier du 12 mars 2004, le président l'Association l'Artchipel faisait savoir à Mme X... qu'en tant que directrice en poste, elle n'avait pas à présenter de candidature, que son projet artistique écoulé ferait l'objet d'une évaluation par le conseil d'administration et que son projet artistique devait être adressé avant le 31 mai 2004. Par courrier du 11 octobre 2004, le président de l'Association l'Artchipel faisait savoir à Mme X... que le conseil d'administration, en sa séance du 4 octobre 2004, n'avait pas validé le projet artistique 2004-2007 que la directrice avait présenté, et qu'il serait procédé à un appel à candidature pour le poste de directeur général et à un nouveau appel à projet. Il était précisé toutefois que la programmation de la saison 2004-2005 que Mme X... avait présentée était validée et qu'elle devait en assurer la réalisation en accord avec le conseil d'administration. L'examen du relevé des décisions de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 2004 montre que tant pour le Conseil Général, que pour le représentant de l'État, le projet artistique de la directrice n'était pas validé, et que ce que recherchait l'État était « un changement de direction et plus d'exigence dans la qualité du travail ». Les fonctions de Mme X..., dont le contrat de travail avait été signé le 20 mai 1996, ont été, en application des dispositions de la circulaire du 30 avril 1997, après une première période de 4 ans, renouvelées à compter du 31 août 2000. Il en résulte que les fonctions de Mme X... pouvaient être à nouveau renouvelées à compter du 31 août 2004. Pour ce faire il devait être procédé à une évaluation des résultats au cours du premier trimestre de la dernière saison de validité du contrat, et les partenaires publics signataires du contrat devaient se réunir au plus tard le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat, à savoir le 30 novembre 2003, pour décider s'ils entendaient demander à la directrice de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs, lequel devait être conclu au plus tard le 31 mai 2004 pour prendre effet le 1er septembre 2004. L'examen des pièces produites montre que la procédure instituée par la circulaire du 30 avril 1997 a été respectée. En effet dans un courrier du 2 février 2004, le président de l'Association l'Artchipel rappelle au directeur régional des affaires culturelles que lors de la réunion du groupe de travail du 22 novembre 2003 à la médiathèque départementale, la procédure de recrutement d'un directeur de scène nationale a été précisée, à la suite d'ailleurs de l'intervention dudit directeur régional des affaires culturelles. Il est rappelé dans le même courrier que la rédaction de l'appel à candidature a été réalisée par la représentante du conseil général, Mme Odile Y..., par le représentant de la direction régionale des affaires culturelles, M. Philippe Z..., et par le président de l'Association l'Artchipel lui même. Ainsi il apparaît bien que conformément aux dispositions de la circulaire du 30 avril 1997, avant le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat, soit le 22 novembre 2003 le représentant de l'État et celui du conseil général, en décidant de procéder à un appel à candidature, non pas entendu demander à la directrice de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs. Il n'était donc pas nécessaire que Mme X... face acte de candidature et propose un nouveau projet. Si son licenciement ne lui a pas été notifié à la suite de l'appel à candidature publié en décembre 2003, c'est d'une part parce qu'elle devait poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'au 31 août 2004, et d'autre part parce que les services du ministre de la culture, et plus précisément le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, apparaissent être intervenus en faveur de Mme X..., reprochant au président de l'Association l'Artchipel d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement, et recommandant d'examiner les modalités du départ de Mme X..., menaçant sous mots à peine couverts de ne pas maintenir le label de scène nationale à l'Archipel (lettre du 4 mars 2004 du DMDTS). Au demeurant le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, semble ignorer que le représentant de l'État, en l'occurrence le directeur régional des affaires culturelles, avait décidé avec la représentante du conseil général, dès le 22 novembre 2003, soit conformément aux dispositions de la circulaire, de procéder à un appel à candidature, et avait même participé à la rédaction de cet appel. Le même directeur régionale des affaires culturelles, dans un courrier du 21 janvier 2004, à l'en tête de la Préfecture de la Région Guadeloupe, estimant manifestement acquise et définitive la décision du 22 novembre 2003 de ne pas demander à la directrice de l'établissement de proposer un nouveau contrat d'objectifs pour les années à venir, précise à l'intention du président de l'association les modalités à respecter pour instruire les dossiers de candidatures et sélectionner le nouveau directeur. Compte tenu de la mise en garde du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, s'interprétant comme une menace de retrait du label de scène nationale, le président de l'Association l'Artchipel s'est cru obligé d'inviter Mme X... à présenter un nouveau projet artistique, qui, au cours du conseil d'administration du 4 octobre 2004, auxquelles participaient la représentante du Conseil Général et le représentant de l'État, ne devait pas être validé. Il y a lieu de relever par ailleurs que la procédure préalable d'évaluation prévue par la circulaire du 30 avril 1997 a été respectée, puisque dans son courrier du 17 février 2004, Mme X... critique justement le rapport de l'inspection à la création et aux enseignements artistiques du ministère de la culture qu'elle qualifie de partiale, relevant qu'aucune suite n'avait été donnée à ces observations. Dans la mesure où conformément aux dispositions de la circulaire du 30 avril 1997, le représentant de l'État et la représentante du Conseil Général n'avaient pas, en novembre 2003, entendu demander à la directrice de présenter un nouveau projet, et n'avaient pas, en octobre 2004, validé le projet artistique présenté par Mme X... à l'instigation du président l'association, ce dernier était fondé à engager la procédure de licenciement. Le licenciement de Mme X..., notifié par courrier du 14 avril 2005, ayant été régulièrement précédé d'un entretien préalable fixé au 29 mars 2005, et motivé par le fait que son projet culturel et artistique n'avait pas été validé, est justifié par une cause réelle et sérieuse. Mme X... doit donc être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ; (...) Sur les frais et dépens : La demande formée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes étant partiellement fondée, l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été allouée par cette juridiction sera confirmée et les dépens de première instance seront laissés à la charge de l'Association l'Artchipel. Par contre l'appel de cette association étant fondé, les dépens d'appel seront à la charge de Mme X..., l'équité n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel pour l'instance d'appel » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 9 du contrat d'engagement de Madame Claire-Nita X..., signé le 20 mai 1996 : « la fonction de directrice générale est soumise aux conditions générales de la convention collective SYNDEAC i. e. la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 (JO du 26 janvier 1994) et de ses annexes concernant les cadres. Elle bénéficie également des avantages acquis dans le cadre de la convention interne passée entre l'association et le personnel de l'association » ; que parmi ces annexes, figure la circulaire du Ministre de la culture, Ph. A..., du 30 avril 1997 relative aux scènes nationales et aux contrats d'objectifs, dont il ressort qu': « en cas de refus de confier la préparation d'un nouveau contrat au directeur en poste, le président de l'association de gestion l'en informe immédiatement. Il revient alors au président d'engager une procédure de licenciement et d'ouvrir un appel à candidature » ; que la Cour d'appel a constaté que le refus de confier la préparation d'un nouveau contrat à madame X... avait été prise lors de la réunion du groupe de travail du 22 novembre 2003, sans information immédiate de la salariée qui n'avait découvert, que courant février 2004, par voie de presse, que son employeur lui cherchait un successeur, que la Cour d'appel a encore constaté qu'un appel à candidature avait été ouvert dès le mois de janvier 2004 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée à l'encontre de Madame X... que le 16 mars 2005, date de la convocation à entretien préalable ; que l'employeur avait donc, en méconnaissance des règles précitées, engagé la procédure de licenciement plus d'un an après avoir ouvert un appel à candidature sans information préalable de la salariée sur la décision prise de ne pas lui confier la préparation d'un nouveau projet ; qu'en jugeant malgré tout que la procédure de licenciement instituée par la circulaire du 30 avril 1997 avait été respectée, aux motifs inopérants que si son licenciement ne lui a pas été notifié à la suite de l'appel à candidature publié en décembre 2003, c'est d'une part parce qu'elle devait poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'au 31 août 2004, et d'autre part parce que les services du ministre de la culture, et plus précisément le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, apparaissent être intervenus en faveur de Mme X..., reprochant au président de l'Association l'ARTCHIPEL d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement, et recommandant d'examiner les modalités du départ de Mme X..., menaçant sous mots à peine couverts de ne pas maintenir le label de scène nationale à l'ARCHIPEL, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article V. 9 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 (JO du 26 janvier 1994) dans sa rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE le licenciement dont la véritable cause n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le motif mentionné dans la lettre de rupture à savoir la non-validation du dernier projet culturel et artistique pour les saisons 2004/ 2008 n'avait été qu'un prétexte pour mettre fin au contrat de la salariée, la décision de se séparer de Madame X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe, ayant été prise dès le 22 novembre 2003, et que si un nouveau projet lui avait demandé, le 12 mars 2004, dont il était entendu qu'il « ne devait pas être validé » le 4 octobre 2004, c'est uniquement parce que le président de l'association s'était senti obligé de procéder ainsi après s'être vu reproché par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement du successeur de Madame X... ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article V. 9 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 (JO du 26 janvier 1994) dans sa rédaction alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'AVOIR dit que les dépens de l'instance d'appel étaient à la charge de Mme X... et débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement de Mme X..., notifié par courrier du 14 avril 2005, ayant été régulièrement précédé d'un entretien préalable fixé au 29 mars 2005, et motivé par le fait que son projet culturel et artistique n'avait pas été validé, est justifié par une cause réelle et sérieuse. Mme X... doit donc être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ; (...) Sur les frais et dépens : La demande formée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes étant partiellement fondée, l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été allouée par cette juridiction sera confirmée et les dépens de première instance seront laissés à la charge de l'Association l'Artchipel. Par contre l'appel de cette association étant fondé, les dépens d'appel seront à la charge de Mme X..., l'équité n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel pour l'instance d'appel » ; ALORS QUE même lorsqu'il est fondé sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en affirmant que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle devait « donc » être déboutée tant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et que de celle formée au titre du préjudice moral, sans rechercher si le fait pour la salariée, qui avait une ancienneté de près de 10 ans, d'avoir découvert par voie de presse qu'on lui cherchait un successeur, que son employeur n'avait pas répondu, après cette découverte, à ses demandes d'explications et lui ait demandé de soumettre un projet de contrat d'objectifs qu'il avait par avance décidé de refuser n'était pas de nature à caractériser un préjudice distinct de la rupture lié aux circonstances dans lesquelles Madame X... a été licenciée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférente, d'AVOIR dit que les dépens de l'instance d'appel étaient à la charge de Mme X... et débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : A la suite de la lettre de licenciement du 14 avril 2005, Mme X... a normalement exécuté son préavis comme le montre l'examen de ses bulletins de paie d'avril, mai, juin et juillet 2005, ce dernier faisant apparaître l'indemnité de congés payés qui lui était due, les fonctions de la directrice prenant fin au 31 août comme le prévoit la circulaire du 30 avril 1997. L'examen du bulletin de paie établie en décembre 2005 et le chèque émis le 13 décembre 2005, montre qu'un complément de 2 mois de préavis à hauteur de 9262, 49 euros comprenant les congés payés y afférents, a été versé à Mme X..., et ce dans le cadre de pourparler transactionels comme l'indique l'Association l'Artchipel dans ses conclusions. La salariée a donc été entièrement remplie de ses droits à ce titre ; (...) Sur les frais et dépens : La demande formée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes étant partiellement fondée, l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été allouée par cette juridiction sera confirmée et les dépens de première instance seront laissés à la charge de l'Association l'Artchipel. Par contre l'appel de cette association étant fondé, les dépens d'appel seront à la charge de Mme X..., l'équité n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel pour l'instance d'appel » ; ALORS QU'aux termes de l'article V. 8 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 (JO du 26 janvier 1994) dans sa rédaction alors applicable : « après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail entre l'employeur et un membre du personnel cadre, le préavis est fixé comme suit pour le licenciement : 3 mois, un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans, ce supplément est porté à 2 mois si le licencié est âgé de 50 à 60 ans » ; qu'il était constant en l'espèce que Madame X... était au jour de son licenciement âgée de 54 ans et qu'elle bénéficiait du statut cadre ce qui lui ouvrait droit à un délai-congé de 5 mois ; qu'après avoir constaté que la salariée avait exécuté et perçu un préavis de 3 mois et qu'un complément de 2 mois de préavis à hauteur de 9262, 49 ¿ comprenant les congés payés y afférents lui avait été versé, la Cour d'appel a retenu que la salariée avait été entièrement remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'allocation de cette somme suffisait à indemniser la salariée cependant qu'elle ne correspondait ni au montant de deux mois de salaire (soit pour un salaire moyen mensuel de 5. 219, 82 ¿, la somme de 10439, 64 euros outre 1. 044, 00 euros au titre des congés payés sur préavis), ni à la somme retenue par le jugement (10. 174, 30 ¿ à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1. 017, 43 ¿ à titre de d'indemnité de congés payés sur préavis) dont la confirmation était sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article V. 8 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 (JO du 26 janvier 1994) dans sa rédaction alors applicable.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association l'ARTCHIPEL à payer à Mme X... la somme de 326, 24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que les dépens de l'instance d'appel étaient à la charge de Mme X... et débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de licenciement : Le détail du reçu pour solde de tout compte figurant en pièce 27 de l'intimée, laquelle a signé ledit reçu le 12 juillet 2005, montre que la somme de 32 485, 25 euros que Mme X... déclare avoir reçue, comprend un montant de 23 808, 18 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, laquelle a été calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel de 5 219, 82 euros, à raison d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté pour une durée de 9 ans, un mois et 14 jours. Le contrat ayant pris effet le 1er juin 1996, Mme X... avait une ancienneté de 9 ans et trois mois à la date du 31 août 2005, à laquelle a pris fin l'exercice de ses fonctions, il lui reste donc dû la somme de 326, 24 euros compte tenu de l'ancienneté acquise à cette date. La décision du Conseil de Prud'hommes sera donc réformée sur ce point. Sur les frais et dépens :

La demande formée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes étant partiellement fondée, l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été allouée par cette juridiction sera confirmée et les dépens de première instance seront laissés à la charge de l'Association l'Artchipel. Par contre l'appel de cette association étant fondé, les dépens d'appel seront à la charge de Mme X..., l'équité n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel pour l'instance d'appel » ; ALORS QU'aux termes de l'article V. 11 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 (JO du 26 janvier 1994) dans sa rédaction alors applicable : « l'indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes : à partir de 2 ans de présence dans le cas d'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif, ou d'un an lorsqu'il s'agira d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité sera égale à un demimois de salaire par année de présence et toute année incomplète sera prise en compte au prorata » ; qu'il était constant en l'espèce que Madame X... était au jour de son licenciement âgée de 54 ans et qu'elle bénéficiait du statut cadre ce qui lui ouvrait droit à un délai-congé de 5 mois ; qu'en allouant à la salariée la somme de 326, 24 euros au titre de l'indemnité de licenciement en fixant au 31 août 2005, la date de fin d'exercice de ses fonctions conformément à ce que prévoyait la circulaire du 30 avril 1997, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte du fait que les fonctions de la salariée auraient dû, par application du principe de faveur, prendre fin après un préavis de 5 mois soit le 14 septembre 2005, a privé sa décision de base légale au regard des articles V. 8 et V11 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 (JO du 26 janvier 1994) dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27879
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 11/00887

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°12-27879


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award