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14/05/2014 | FRANCE | N°13-11125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, ni l'absence de notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu, à bon droit, que les griefs de refus du salarié de prendre en considération les remarques formulées par sa hiérarchie et de se conformer à la nouvelle organisation de l'entre

prise étaient matériellement vérifiables et pouvaient être précisés et disc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, ni l'absence de notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu, à bon droit, que les griefs de refus du salarié de prendre en considération les remarques formulées par sa hiérarchie et de se conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise étaient matériellement vérifiables et pouvaient être précisés et discutés, les juges du fond, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit, que le moyen qui est inopérant en ses deuxième et cinquième branches et manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi que le salarié avait perçu une prime dite de responsabilité d'un montant de 11 000 euros en février 2005, 11 000 euros en février 2006 et 13 000 euros en février 2007, la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur et en a déduit que cette prime constituait un élément de salaire obligatoire, peu important son caractère variable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, le défaut de notification du licenciement dans les formes légales n'a pas pour effet de priver celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce, il est reconnu par le salarié qu'il a reçu en mains propres la lettre de licenciement le 18 février 2008 ; qu'il convient donc d'examiner les motifs invoqués par l'employeur dans ladite lettre ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoque une absence de volonté du salarié de prendre en considération les remarques formulées par sa hiérarchie et de se conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise, ledit comportement ayant entraîné des difficultés de fonctionnement ; que ce grief, matériellement vérifiable, peut être précisé et discuté ; qu'il appartient en conséquence à la cour d'en apprécier le caractère réel et sérieux ;
Que selon L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu'il est produit par l'employeur des attestations, lesquelles font état de difficultés persistantes de fonctionnement de l'entreprise tenant au refus du salarié d'accepter la nouvelle organisation et les nouvelles méthodes de travail adoptées ainsi qu'à sa démotivation ; que l'existence de tensions entre les directions, dues au comportement du salarié et préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, est établie ; que ce comportement imputable à un cadre de haut niveau, dont il n'est nullement démontré que les responsabilités aient été modifiées à la suite de la réorganisation de la société, est bien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en conséquence, le licenciement, en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement apportée au débat fait référence à une réorganisation de l'entreprise ;
Que la société Nicoll indique que « depuis la réorganisation du rattachement hiérarchique à un directeur commercial Nicoll tout comme le directeur des ventes France » des difficultés de fonctionnement se sont produites avec Monsieur X... ;
Qu'elle précise : « vous ne nous avez pas exprimé une réelle intention de prendre en considération les remarques formulées et de vous conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise » ;
Qu'il parait évident que la société Nicoll ne pouvait pas accepter de la part d'un cadre ayant une position aussi conséquence que celle de Monsieur X..., directeur des ventes export, une quelconque inadéquation avec la nouvelle organisation de la société ; qu'or, le positionnement pris par Monsieur X... n'était plus en conformité avec les stratégies de l'entreprise ;
Que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... a donc une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une enveloppe vide et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre ;
D'où il suit qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que nonobstant l'envoi recommandé d'une enveloppe vide, le salarié reconnaissait avoir reçu en main propre la lettre de licenciement le 18 février 2008, de sorte que la notification du licenciement était régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE selon l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ;
De sorte qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié reconnaissait avoir reçu en main propre la lettre de licenciement le 18 février 2008, cependant qu'il soulignait que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui avait également été remise le même jour, dénonçant une procédure de licenciement fictive, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu, en violation du texte susvisé ;
3°) ALORS QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si la procédure suivie était régulière, dès lors qu'aucun entretien préalable au licenciement n'avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la lettre de notification de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs de rupture invoqués par l'employeur ; que le défaut d'énonciation de motifs précis équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui reprochait au salarié son absence de volonté de prendre en considération les remarques formulées par sa hiérarchie et de se conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise, ledit comportement ayant entraîné des difficultés de fonctionnement, n'énonçait pas des griefs précis et matériellement vérifiables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°) ALORS QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci ;
Qu'en s'abstenant alors de rechercher si la lettre de licenciement, partie intégrante du montage frauduleux réalisé par l'employeur, n'était pas motivée de manière fictive pour permettre la conclusion de la transaction finalement annulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
6°) ALORS QU'en retenant, sur le fondement des attestations versées aux débats par l'employeur, que les griefs imputés au salarié étaient établis, sans caractériser les difficultés de fonctionnement rencontrées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le licenciement de M. X... était justifié, alors pourtant que la seule inadéquation du positionnement du salarié avec les stratégies de l'entreprise ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nicoll, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NICOLL à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 € à titre de « prime de responsabilité » pour l'année 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que le salarié a perçu une prime dite « de responsabilité », d'un montant de 11.000 € en février 2005, 11.000 € en février 2006 et 13.000 € en février 2007 ; qu'il s'avère que l dite prime a été payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur durant les années 2005 à 2007 ; elle constitue donc un élément de salaire, et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; que les pièces produites (notamment les bulletins de paie de février 2008 et décembre 2008, l'attestation Assedic et le solde de tout compte) établissent, contrairement aux allégations de l'employeur, que la prime n'a pas été payée en février 2008 ; que dans ces conditions, il sera alloué au salarié la somme de 13.000 € à ce titre, soit une somme correspondant au dernier montant de la prime ; que, par contre, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes ou indemnités qui couvrent l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congés confondus, et dont le montant n'est pas diminué du fait de la prise des congés payés ; que tel étant le cas en l'espèce de la prime de responsabilité, allouée globalement pour l'année, la demande en paiement de congés payés sur prime de responsabilité formulée par le salarié ne saurait être accueillie » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société NICOLL avait expressément contesté dans ses écritures d'appel que le paiement annuel d'une prime de responsabilité constituait une obligation qui lui soit opposable ; qu'en affirmant l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur en ce sens, sans préciser sur quels éléments de fait elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11125
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00073

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-11125


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11125
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