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28/01/2014 | FRANCE | N°12-17260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 2006, par la société Domdirgest pour exercer les fonctions d'adjointe du gérant de l'hôtel Éden palm ; que, licenciée pour faute, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander paiement de diverses sommes en conséquence ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié

par une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 2006, par la société Domdirgest pour exercer les fonctions d'adjointe du gérant de l'hôtel Éden palm ; que, licenciée pour faute, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander paiement de diverses sommes en conséquence ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci passait des commandes sans en informer le gérant, effectuait des appels téléphoniques injustifiés sur son téléphone portable professionnel et ne relançait pas les " tour opérators " en retard dans le règlement des factures qui leur avaient été adressées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, contenait, comme seul grief précis, le refus délibéré de la salariée d'appliquer la nouvelle politique commerciale de la société Domdirgest, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Domdirgest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Françoise X...par la Société DOMDIRGEST procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 45. 228 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Madame
X...
la contestation systématique des décisions de la direction, ne permettant pas au gérant de mettre en oeuvre sa politique de développement de l'entreprise qu'elle refusait d'appliquer la jugeant inadaptée ; que bien que le gérant lui indiquait que cette attitude paralysait la société et sollicitait de la part de son adjointe qu'elle adopte une attitude conforme aux intérêts de l'entreprise, il était reproché à Madame
X...
de persister dans son attitude sans prendre en considération les remarques multiples de son supérieur hiérarchique ; qu'il lui était rappelé que début avril 2007, elle avait encore refusé, de façon délibérée, d'appliquer la nouvelle politique commerciale de la Société DOMDIRGEST, le gérant ayant tenté de lui expliquer le bien-fondé de sa démarche, alors que Madame X...lui répondait qu'elle n'était pas alors en mesure de mettre en place une politique aussi inadaptée au développement de l'hôtel ; que l'employeur poursuivait en indiquant que ce refus d'accepter les directives du gérant en les contestant systématiquement, l'insubordination maintes fois réitérée dont Madame
X...
faisait preuve à l'endroit de la direction, paralysait la gestion de l'entreprise, le gérant n'étant plus en mesure d'être secondé utilement et d'appliquer la politique de l'entreprise, et ce d'autant plus que ce dernier était souvent hors du département, cette paralysie mettant gravement en péril l'avenir de la Société DOMDIRGEST dans une activité où il est impératif d'être réactif sous peine de péricliter ; qu'il était encore reproché à Madame
X...
, en agissant en ce sens, d'encenser un comportement auprès de ses collègues propre à créer l'indiscipline de l'ensemble des salariés ; que l'employeur acceptait de dispenser Madame X...d'effectuer son préavis ; qu'à l'appui de ses griefs, l'employeur produit les attestations suivantes ; que Monsieur Nicolas A..., client régulier de l'hôtel sur la période 2006-2007, expose dans son attestation qu'il a assisté à plusieurs reprises à des discussions entre Monsieur Dominique B... (le gérant) et Madame
X...
, citant leurs propos : « Nous ne pouvons plus continuer comme cela tu ne respectes aucune directive... Je viens, après contrôle des factures, de trouver deux facture pour lesquelles je ne suis pas au courant alors que je gère directement ce service » ; qu'il s'agissait entre autres d'un encart dans un guide (le Chemin Bleu) qui avait coûté 3. 000 euros, qu'un autre point était soulevé par Monsieur B... : « sur ton portable de la société il y a au moins 1500 euros de facture dont 1200 euros de voyance téléphonique en métropole, il faut que cela cesse » ; que Monsieur Lyonel C..., chargé de la technique de l'hôtel et délégué du personnel de l'établissement, déclarait dans son attestation, avoir été témoin à plusieurs reprises, en janvier, février et mars 2007 de conversations, au cours desquelles le gérant avait dit à Madame
X...
: « vous êtes en charge de l'hébergement, vous n'effectuez pas de contrôle, les factures débiteur toursopérators doivent être réglées dans les 60 jours voire 30 jours sur les contrats, vous ne faites aucune relance. Si cela continue comme cela (on) court à la catastrophe » ; que selon le témoin, Madame
X...
dévisageait le gérant et ne répondait pas, à savoir que depuis de nombreux mois, elle habitait l'hôtel et que les derniers temps de sa présence dans l'entreprise son poste était souvent laissé pour compte, se confinant dans sa chambre à l'hôtel ; que pour corroborer le contenu de ces attestations, l'employeur produit des factures publicitaires commandées par Madame
X...
auprès de la SARL Chemin Bleu et une facture téléphonique détaillée du téléphone mobile utilisé par Madame
X...
, d'un montant de 1. 259, 28 euros pour des communications passées au cours du mois de décembre 2006, dont les plus coûteuses ont été passées à destination d'un service audiotel ; que les éléments ainsi fournis par l'employeur montrent suffisamment que la poursuite de l'exécution du contrat de travail de Madame
X...
était devenue impossible, dans la mesure où celle-ci n'apparaissait tenir aucun compte des directives du gérant, s'arrogeant notamment la plus grande liberté dans la façon d'engager des dépenses au nom de l'hôtel ; que force est de constater que, hormis les dénégations avancées par Madame
X...
, celle-ci n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute la réalité des griefs invoqués par l'employeur, lesquels sont suffisamment établis et précis pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits suffisamment précis et matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement de Madame
X...
se bornait à énoncer, pour seul grief, une contestation systématique des décisions de la direction, ne permettant pas de mettre en oeuvre la politique de développement de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement de Madame
X...
était suffisamment motivée, bien qu'un tel motif, ni précis ni matériellement vérifiable, ait été impropre à satisfaire à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement de Madame
X...
, de sorte que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame
X...
procédait d'une cause réelle et sérieuse, motifs pris qu'elle avait commis des actes d'insubordination à l'égard de son employeur en ne vérifiant pas les factures débiteurs des tour-operators, en prenant l'initiative de commander un encart publicitaire et en utilisant son téléphone professionnelle à des fins privées, bien que de tels motifs, qui n'avaient pas la nature d'actes d'insubordination, n'étaient par là même pas visés dans sa lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17260
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/00893

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-17260


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17260
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