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27/11/2013 | FRANCE | N°12-22560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 2012) que M. X..., recruté par la SNCF le 13 novembre 1978 et mis à la retraite à la fin de l'année 2010, a saisi la juridiction prud'homale afin que lui soient reconnues les positions de rémunérations 18 et 19 à compter respectivement du 1er avril 2008 et du 1er avril 2009, faisant valoir qu'il était en droit de bénéficier des mesures dites « Origine des services valables à la conduite » (OSVC) justifiant de vingt-cinq années de c

onduite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 2012) que M. X..., recruté par la SNCF le 13 novembre 1978 et mis à la retraite à la fin de l'année 2010, a saisi la juridiction prud'homale afin que lui soient reconnues les positions de rémunérations 18 et 19 à compter respectivement du 1er avril 2008 et du 1er avril 2009, faisant valoir qu'il était en droit de bénéficier des mesures dites « Origine des services valables à la conduite » (OSVC) justifiant de vingt-cinq années de conduite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le titulaire d'un « certificat de capacité aux fonctions de conducteur » a nécessairement la qualification de conducteur ; qu'en considérant que le « certificat de capacité aux fonctions de conducteur » du 21 décembre 1978 produit aux débats par M. X... ne conférait pas à celui-ci la qualité de conducteur, dans la mesure où les tâches qui y étaient visées ne correspondaient pas à des fonctions de conduite, de sorte que l'intéressé ne se trouvait pas en mesure de justifier d'une ancienneté de vingt-cinq ans « à la conduite », cependant que les mentions figurant sur ce document habilitaient M. X... à diriger la manoeuvre des véhicules, à ordonner leur départ et à procéder à leur arrêt, ce qui caractérisait la qualité de conducteur du titulaire de ce certificat, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée du « certificat de capacité » aux fonctions de conducteur délivré à l'intéressé, qu'il n'autorisait son titulaire qu'à effectuer certaines tâches extrêmement limitées d'assistance en général extérieures au poste de conduite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Claude X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., recruté en qualité d'agent contractuel le 13 novembre 1978, a été admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979 ; qu'il est soumis, de fait, au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, référentiel homologué par décision ministérielle et qui a donc valeur réglementaire ; que le déroulement de carrière des agents du cadre permanent de la SNCF est décrit au chapitre 6 de ce référentiel ; qu'une distinction est opérée entre les agents de conduite des locomotives et le personnel continu autre que ces agents ; que les agents de conduite des locomotives sont classés sur deux qualifications TA ou TB, la qualification TA comprenant trois niveaux et la qualification TB en comprenant deux ; que chaque niveau comporte lui-même plusieurs positions de rémunération ; que M. X... qui au départ a occupé le poste d'agent d'exploitation bureau, a intégré en avril 1979 la filière commerciale, puis à compter du 1er mai 1992 la filière traction, dans laquelle il a été successivement nommé conducteur de manoeuvre et de lignes locales, grade correspondant à la qualification TA, niveau 1, position de rémunération 5, conducteur de ligne élève, grade correspondant à la qualification TB, niveau 1, position de rémunération 9, et conducteur de ligne principale, grade correspondant à la qualification TB, niveau 3, position de rémunération 15 ; qu'il est resté ensuite à la même qualification et au même niveau, évoluant au plan de sa position de rémunération, qui est passée à la position de rémunération 16 le 1er avril 2006 et à la position de rémunération 17 le 1er avril 2009, dernière position de rémunération sous laquelle il a terminé sa carrière au sein de la SNCF ; que M. X... sollicite son classement à deux positions de rémunération supérieures à la sienne pour les années 2008 et 2009, soit à effet au 1er avril 2008, la position de rémunération 18 et à effet au 1er avril 2009 et jusqu'à son départ en retraite, la position de rémunération 19 ; que pour prétendre à ce changement de position de rémunération, M. X... ne revendique pas une application inadéquate du référentiel précité et qu'il n'est donc pas besoin de reprendre les arguments développés par la SNCF de ce chef ; qu'il invoque, d'une part, les notes de services des 31 janvier et 1er février 2001, qu'il qualifie de circulaires et, d'autre part, et même s'il ne les désigne pas nommément, les mesures pour Origine des Services Valables à la Conduite, dites OSVC, résultant de notes de service de la direction de la filière traction pour la notation 2006/2007 et reconduites les années suivantes ; qu'on les reprendra : A) Les notes de services des 31 janvier et 1er février 2001. Si M. X... s'en recommande, les notes de services dont s'agit ne peuvent cependant fonder sa réclamation en ce que : - elles sont circonstancielles à l'année 2001 ; - elles concernent les agents recrutés en 1980 et 1981, alors que M. X... l'a été en 1978 ; - elles sont relatives aux changements de niveau dans la qualification mais non aux mesures de promotion en position de rémunération ; que la demande de M. X... étant circonscrite à la modification de sa position de rémunération, l'invocation desdites notes de services est par voie de conséquence inopérante ; B) les mesures pour Origine des Services Valables à la Conduite, dites OSVC. Les mesures dont s'agit concernent les agents de conduite en fin de carrière, c'est-à-dire devant atteindre l'âge normal d'ouverture du droit à pension dans les deux exercices de notations. Le dispositif est le suivant : - tout d'abord, ces mesures ne concernent que les agents disposant d'au moins vingt-cinq ans de conduite, ce critère s'appréciant au 1er avril de l'exercice concerné ; - de surcroît, ne sont intéressés que les agents situés sur les positions 16 et 17 et arrivant en fin de carrière, telle que définie ; - ces conditions étant réunies, l'agent concerné peut se voir octroyer une position de rémunération, si aucune position ne lui a été attribuée après la réalisation de l'exercice de notation et s'il répond aux critères ci-après qui sont, dans chacun des cas, impératifs et cumulatifs : - premier cas dit « délai d'attente longs » : recrutement effectif pour la conduite, admission au cadre permanent de 1981 à 1985 inclus, date de réussite à l'examen de 1989 à 1992 inclus, attente d'au moins sept ans entre l'admission au cadre permanent et la réussite à l'examen ; - second cas dit « délais longs » : agents reçus à l'examen TB avant 1987 et délai supérieur à vingt-quatre mois entre la date de réussite à l'examen et la nomination à TB ; que M. X... ne rentre pas dans le périmètre de ces mesures faute déjà de satisfaire à la condition de vingt-cinq ans de conduite, qui ne peuvent être confondus avec les années de présence dans l'entreprise ; que si l'ancienneté de M. X... au sein de la SNCF est effectivement supérieure à vingt-cinq ans, en revanche, il ne totalise pas les vingtcinq années de conduite requises ; que M. X... n'a passé et réussi l'examen de conducteur que le 18 février 1992 et n'a été nommé à son premier poste de conducteur que le 1er mai 1992 ; que dès lors, au titre de la notation 2008, il ne comptait que seize années de service à la conduite et dix-sept en 2009 ; que M. X... affirme avoir l'ancienneté requise en tant que conducteur, du fait que lui a été délivré un « certificat de capacité » auxdites fonctions par la SNCF le 21 décembre 1978, certificat qui a été l'objet de renouvellements réguliers les 26 avril 1982, 25 avril 1985 et 28 avril 1988, son ancienneté à la conduite s'établissant de fait à trente ans en 2008 et trente et un ans en 2009 ; que la pièce produite à l'appui par M. X... porte les mentions suivantes : « Certificat de capacité partiel aux fonctions de conducteur. A la suite de l'interrogation que lui a fait subir M¿, M¿ est reconnu apte à assurer le ou les groupes d'opérations de sécurité mentionnées ci-dessous¿ 1. Protection des trains et des obstacles. Autorisation de départ dans les établissements désignés. Arrêt des trains en cas de nécessité (choc anormal, obstacle sur la voie, trains circulant dans des conditions dangereuses, etc.). 2. Participation à l'essai des freins. 3. Direction et exécution des manoeuvres » ; que l'on peut déduire de la rédaction de ce certificat que s'il permet à son titulaire d'effectuer certaines tâches touchant à la conduite des trains, ce ne sont que des tâches extrêmement limitées, d'assistance en général et plutôt extérieures au poste de conduite, et en tout cas pas de conduite des trains, la « direction et l'exécution des manoeuvres » ne pouvant s'entendre comme impliquant la conduite du train ; que la SNCF le confirme en versant le référentiel d'aptitude à la fonction d'agent d'accompagnement qui est la nouvelle dénomination en la matière ; qu'il s'agit en effet de permettre aux agents du service commercial trains, auquel appartenait bien M. X... lorsque ce certificat de capacité lui a été délivré puis renouvelé, d'exercer certaines attributions en matière de sécurité dans diverses fonctions, aussi bien d'aiguilleur, de garde de passage à niveau, de régulateur, de chef de la manoeuvre, de conducteur, etc ; que ce n'est pas pour autant que l'agent en question est aiguilleur, garde de passage à niveau, régulateur, chef de la manoeuvre, conducteur, etc., tous éléments que M. X... n'a pas contesté ; qu'ensuite, pas plus M. X... n'a attendu plus de vingt-quatre mois entre le moment où il a obtenu son examen de conducteur et celui où il a effectivement été nommé conducteur ; que l'on rappellera que M. X... a passé et réussi l'examen de conducteur le 18 février 1992 et a été nommé à son premier poste de conducteur le 1er mai 1992 ; que ce ne sont donc que deux mois et demi qui ont séparé l'obtention du diplôme et l'accession à la fonction ; que M. X..., pour dire qu'il avait attendu un peu plus de treize ans, se réfère à nouveau au « certificat de capacité » aux fonctions de conducteur qui, on l'a vu, est parfaitement inopérant ;
ALORS QUE le titulaire d'un « certificat de capacité aux fonctions de conducteur » a nécessairement la qualification de conducteur ; qu'en considérant que le « certificat de capacité aux fonctions de conducteur » du 21 décembre 1978 produit aux débats par M. X... ne conférait pas à celui-ci la qualité de conducteur, dans la mesure où les tâches qui y étaient visées ne correspondaient pas à des fonctions de conduite, de sorte que l'intéressé ne se trouvait pas en mesure de justifier d'une ancienneté de vingt-cinq ans « à la conduite », cependant que les mentions figurant sur ce document habilitaient M. X... à diriger la manoeuvre des véhicules, à ordonner leur départ et à procéder à leur arrêt, ce qui caractérisait la qualité de conducteur du titulaire de ce certificat, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22560
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2012, 10/02376

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-22560


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22560
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