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27/11/2013 | FRANCE | N°11-18613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-18613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2009) que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger qu'il existait, entre lui et l'association Interviewers et M. Y... exerçant sous l'enseigne Memoconsult, un contrat de travail lequel en l'absence d'écrit devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demand

es alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2009) que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger qu'il existait, entre lui et l'association Interviewers et M. Y... exerçant sous l'enseigne Memoconsult, un contrat de travail lequel en l'absence d'écrit devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la parution d'une annonce faisant savoir que l'association Intervieweurs recherchait des enquêteurs moyennant un « salaire » au Smic, pour 35 heures par semaine, M. X... avait réalisé des enquêtes pour le compte de cette association, qui lui avait versé la rémunération promise ; qu'ainsi, M. X... ayant effectué une prestation correspondant à une offre d'emploi, il existait un contrat de travail apparent ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter les demandes de M. X..., retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination, sans violer les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen la cour d'appel n'a pas constaté que l'association avait versé à M. X... une rémunération afférente à une prestation de travail mais a relevé que celui-ci avait été indemnisé de ses frais pour les enquêtes réalisées en tant que membre adhérent de l'association dans le cadre de l'objet de cette dernière ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... ne justifiait, ni d'un contrat de travail apparent ni de l'exercice au service de l'association d'une fonction subordonnée, elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve qu'il n'était pas justifié d'un contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail consiste en l'exécution par une personne physique d'une tâche moyennant une rémunération pour le compte d'une autre personne sous l'autorité et son contrôle avec pouvoir de sanctionner les manquements commis ; QU'en l'absence d'écrit, il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; QU'en l'espèce, M. X..., étudiant et adhérent de l'Association Intervieweurs dont l'objet est de permettre à ses membres actifs ou adhérents de s'exercer et de se perfectionner dans l'art et la pratique de l'interview, produit, en ce qui le concerne : - une « annonce enquêteurs bilingues » portant les mentions suivantes : « salaire SMIC ou +: nombre d'heures hebdo : 35 heures ; descriptif du poste : nous recrutons enquêtrices et enquêteurs bilingues (français-anglais) pour sondage sur agglomération de Montpellier; candidatures urgentes pour large disponibilité durant 15 jours » - une lettre d'Intervieweurs aux adhérents datée de "Montpellier 2006 » qui rappelle le but de l'association, le montant de la cotisation annuelle, et indique que le bureau de l'association fera part aux adhérents à chaque occasion des activités auxquelles "vous pourriez participer, libre à vous de vous y engager" ; - un questionnaire vierge "profil des passagers" à l'en tête "aéroport Montpellier Méditerranée" ; -une lettre adressée à son nom par l'Urssaf de Montpellier Lodève l'informant qu'il n'a pas été trouvé trace d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant dans l'entreprise Cabinet Memoconsult ; - un document dactylographié intitulé "enquête AMM" non daté, non signé, sans en tête, établi comme suit : « + enquête sur les comportements des passagers de l'aéroport de Montpellier Méditerranée commanditée par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier + vérifier si l'interlocuteur n'a pas déjà répondu à cette enquête + c'est l'organisme Intervieweurs qui vous encadre (l'encadrement global et professionnel de l'enquête étant assuré par le Cabinet Memoconsult) + cette enquête est menée sur le mois de septembre (une semaine entre 9 et le 24 septembre 2006) + c'est une enquête administrée auprès des passagers ( au départ) + les questionnaires validés seront ceux qui seront à la fois bien renseignés et contrôlés + les horaires sont 6 H-13 H 30 ou 13H-20H30 ; QUE ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité d'une relation de travail entre M. X... et Monsieur Y... ; QU'en effet, les pièces produites par l'intimé n'établissent pas que la prestation que ce dernier indique avoir effectuée a été réalisée pour le compte de M. Y..., ni que M. X... a été rémunéré par ce dernier, ni qu'il était placé directement sous son autorité ; QUE le fait que l'annonce "enquêteurs bilingues" qui porte le nom de l'Association Intervieweurs, mentionne également un numéro de télécopie qui est celui de Memoconsult, n'est pas en soi de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; QU'il n'est pas établi que le document intitulé "enquête AMM" émane de Memoconsult ; QU'en outre il apparaît dans ce document que Memonconsult assure seulement l'encadrement professionnel de l'enquête et non pas celui des "enquêteurs" ; QUE la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation temporaire de travailler chez Mémoconsult, autorisation délivrée en raison de la nationalité de l'intéressé n'implique pas qu'une relation de travail s'est effectivement réalisée entre les parties ; QU'il n'est pas davantage établi l'existence d'une relation de travail salarié entre M. X... et l'Association Intervieweurs ; QU'il apparaît en effet que si l'intimé a pu participer, comme il le soutient, à une enquête courant septembre 2006, c'est en tant que membre adhérent de l'association, c'est-à-dire dans le cadre d'une activité déployée par la dite association en vue de permettre à ses membres de s'exercer et de se perfectionner dans l'art et la pratique de l'interview, ainsi que corroboré par les attestations produites aux débats émanant d'adhérents à l'association ayant participé à cette enquête (attestation de Benoît Z... et de Ibrahima A...) ; QUE c'est dans ce cadre que l'intimé a répondu à un questionnaire de l'association produit aux débats, lui demandant ses convenances pour participer à l'enquête (à partir de quand et jusqu'à quand il pouvait intervenir, si il avait une contrainte durant la période du 9 au 24 septembre, si il préférait intervenir plutôt le matin ou le soir), et que l'association l'a indemnisé pour ses frais ; QUE par suite, le jugement déféré sera infirmé, et M. X... débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la parution d'une annonce faisant savoir que l'association Intervieweurs recherchait des enquêteurs moyennant un « salaire » au Smic, pour 35 heures par semaine, M. X... avait réalisé des enquêtes pour le compte de cette association, qui lui avait versé la rémunération promise ; qu'ainsi, M. X... ayant effectué une prestation correspondant à une offre d'emploi, il existait un contrat de travail apparent ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter les demandes de M. X... , retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination, sans violer les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18613
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 2009, 08/09244

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°11-18613


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18613
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