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25/09/2013 | FRANCE | N°12-18222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 avril 2004 par la société Busy Bee en qualité d'employée administrative, occupait en dernier lieu les fonctions d'employée de bureau-aide comptable ; qu'ayant été placée en arrêt maladie du 16 février 2009 au 15 mars 2009 à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée apte à reprendre le travail le 17 mars 2009, sans port de charges ni mouvement de flexion du dos ; qu'après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 avril 2004 par la société Busy Bee en qualité d'employée administrative, occupait en dernier lieu les fonctions d'employée de bureau-aide comptable ; qu'ayant été placée en arrêt maladie du 16 février 2009 au 15 mars 2009 à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée apte à reprendre le travail le 17 mars 2009, sans port de charges ni mouvement de flexion du dos ; qu'après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, elle a été licenciée le 2 avril 2009 pour motif économique, l'employeur faisant état de l'externalisation des fonctions dont elle avait la charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'est nul le licenciement prononcé pour un motif lié à l'état de santé du salarié ; que Mme X... soutenait que la convocation à l'entretien préalable était intervenue le lendemain même de son retour de congé pour accident du travail et le jour même de la visite de reprise, retenant une aptitude réduite ; qu'il résultait de cette chronologie que la rupture était en lien avec l'accident de travail ; qu'en se contentant de constater l'aptitude réduite, et d'affirmer l'absence de lien entre le licenciement et l'arrêt de maladie, sans rechercher si le licenciement n'était pas lié à l'accident de travail, et à l'aptitude réduite de la salariée, et sans s'interroger sur la concomitance entre le retour de la salariée et la constatation de son aptitude réduite avec la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1et L. 1226-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la salariée ne démontrait aucun lien entre son licenciement et son arrêt pour maladie, a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'en écartant cette disposition au visa de l'article L. 1235-14 et au motif que la salariée n'a pas rapporté la preuve que l'employeur employait plus de dix salariés lors de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés que l'effectif de l'entreprise était de moins de onze salariés, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement économique de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes d'indemnité formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur établit qu'à l'époque de la rupture, en raison de la crise économique, le nombre des enseignes exploitant le même type d'activité était en très forte croissance, que l'externalisation du service comptable des quatre sociétés dont la salariée avait la charge était une mesure très rationnelle, entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, pour rester compétitif sur le marché interne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1233-66 et L. 6323-18 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que cette mention n'est pas obligatoire dès lors que la salariée a signé une convention de reclassement personnalisé dans laquelle le droit à la formation individuelle est repris et qu'en outre elle ne justifie pas d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la totalité des droits à la formation acquis par la salariée avait été utilisée dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé et alors que le défaut d'information cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour motif économique de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes formées au titre de la rupture et du défaut de mention de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Busy Bee aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et en conséquence à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 13.606 ¿ net à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE si Madame X... a été placée effectivement en arrêt de maladie dans la période précédant la rupture, il a été établi par l'employeur que cette dernière a été déclarée au terme de la visite de reprise « apte à reprendre sans port de charges n i mouvement de flexion du dos » ; qu'aucun lien n'est démontré par la salariée entre son licenciement et cet arrêt maladie ; qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement
ALORS QU' est nul le licenciement prononcé pour un motif lié à l'état de santé du salarié ; que Madame X... soutenait que la convocation à l'entretien préalable était intervenue le lendemain même de son retour de congé pour accident du travail et le jour même de la visite de reprise, retenant une aptitude réduite ; qu'il résultait de cette chronologie que la rupture était en lien avec l'accident de travail ; qu'en se contentant de constater l'aptitude réduite, et d'affirmer l'absence de lien entre le licenciement et l'arrêt de maladie, sans rechercher si le licenciement n'était pas lié à l'accident de travail, et à l'aptitude réduite de la salariée, et sans s'interroger sur la concomitance entre le retour de la salariée et la constatation de son aptitude réduite avec la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des article L 1132-1et L. 1226-8 du Code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidaire au premier)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 13.606 ¿ net à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3.401,66 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 340,16 ¿ à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a soutenu que l'intimé n'a pas démontré en quoi l'externalisation de sa comptabilité était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société qui en outre n'est pas visée dans la lettre de licenciement ; qu'elle a également fait valoir qu'une réorganisation ne saurait être destinée exclusivement à réaliser une économie de salaire ; que si la suppression d'un poste en raison de réorganisation de l'entreprise implique la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de cette dernière, il n'en demeure pas moins que l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleurs conditions ; que, dans le cas présent, il a été établi par la société intimée qu'à l'époque de la rupture, en raison de la crise économique, le nombre des enseignes exploitant le même type d'activité était en très forte croissance, que l'externalisation du service comptable des quatre sociétés dont Madame X... avait la charge était une mesure très rationnelle, entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, pour rester compétitif sur le marché interne ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement économique litigieux, justifié ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE pour justifier la pertinence de la modification proposée au regard des exigences de l'article L 1233-3 du Code du travail, l'employeur produit diverses pièces, à savoir le duplicata des factures des honoraires du cabinet ACE Expertise ainsi que les factures de la SARL BUSY BEE ; qu'il en résulte la nécessité pour la SARL BUSY BEE de licencier pour motif économique Madame X... ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement économique ainsi notifié est justifié et débouté Madame X... de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en l'espèce, en relevant par des motifs d'ordre général qu'en raison de la crise économique, le nombre des enseignes exploitant le même type d'activité était en très forte croissance, que l'externalisation du service comptable des quatre sociétés dont Madame X... avait la charge était une mesure très rationnelle, pour rester compétitif sur le marché interne, sans s'expliquer concrètement et précisément sur le secteur d'activité concernée et sur la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, nécessitant selon l'employeur d'externaliser la gestion comptable des sociétés BUSY BEE, ALBA et BEE ST'ORY et de supprimer le poste de la salariée, alors que celle-ci avait fait valoir qu'elle était en charge d'autres fonctions que cette gestion comptable et que l'entreprise était en expansion, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour statuer ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé s'avère impossible dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement existantes et qu'un reclassement s'était en définitive avéré impossible, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1.700,83 ¿ net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris sera également confirmé sur la demande d'indemnité de Madame X... pour non respect de la procédure par adoption de ses motifs pertinents, la salariée n'ayant pas rapporté la preuve que la société BUSY BEE employait plus de 10 salariés lors de la rupture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1235-14 du Code du travail prévoit que : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction : 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ; 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ; 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. » ; qu'en l'espèce la SARL BUSY BEE au moment de la procédure employait moins de 11 salariés ;
ALORS QU'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procèsverbal de carence n'a été établi ; qu'en écartant cette disposition au visa de l'article L 1235-14 et au motif que la salariée n'a pas rapporté la preuve que l'employeur employait plus de dix salariés lors de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-15 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a fait valoir en outre que la lettre de rupture n'a pas mentionné ses droits en matière de DIF, qu'elle a soutenu que des dommages-intérêts lui sont dus à ce titre ; que l'article 6323-18 dispose : "Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation" ; que dès lors cette mention n'est pas obligatoire ; qu'en l'occurrence une Convention de reclassement personnalisé ayant été signé par Madame X..., l'employeur a considéré qu'il n'y avait pas lieu à mentionner le droit individuel à la formation ; qu'en outre cette dernière ne justifie pas d'un préjudice ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article L 1233-66 dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L 6323-17, les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mise en oeuvre et financés par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L 6321-10 » ; qu'en l'espèce, Madame X... a signé une convention de reclassement personnalisé dans laquelle le droit à la formation individuelle est repris ; par conséquent le conseil déboute Madame X... de cette demande ;
ALORS QU'en cas de licenciement économique et de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit informer dans la lettre de licenciement le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; qu'en décidant que cette mention n'est pas obligatoire en sorte que l'employeur a pu considéré qu'il n'y avait pas lieu de mentionner le droit individuel à la formation au motif qu'une convention de reclassement personnalisé avait été signé par la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-66 et L 6323-18 du Code du travail, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QU'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur le contenu de la convention de reclassement personnalisé au titre des droits de la salariée en matière de droit individuel à la formation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-66 et L 6323-18 du Code du travail, dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18222
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 10/04205

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-18222


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18222
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