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20/02/2013 | FRANCE | N°11-26133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1999 par la société Soherdis ; qu'elle a rompu le contrat de travail le 18 juillet 2008 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour travail dissimulé ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief

à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1999 par la société Soherdis ; qu'elle a rompu le contrat de travail le 18 juillet 2008 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour travail dissimulé ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;
Et attendu qu'ayant fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité se cumule avec l'indemnité pour travail dissimulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soherdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soherdis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soherdis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... les sommes de 5.772,30 € au titre des heures supplémentaires du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008, outre les congés payés afférents, 1.470,10 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit code ; qu'en l'espèce Mme Isabelle Y..., sur la base d'une édition de ses relevés de pointage jour par jour depuis le 27 décembre 2004 jusqu'à son dernier jour de travail par badgeuse enregistrant ses heures d'entrée et de sortie produit un relevé semaine par semaine du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées, soit au total 274,75 heures supplémentaires à 25 % et 111,50 heures supplémentaires à 50 %, déduction étant faite des 51 heures réglées en mai 2007 ; que cet élément est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que sans que l'absence de réclamation durant l'exécution contractuelle puisse provoquer quelque conséquence que ce soit, tout comme l'édition par Mme Isabelle Y... en sa qualité de responsable administrative des bulletins de paie conformément aux directives de l'employeur, la société Soherdis ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les horaires tels qu'enregistrés par la badgeuse installés par ses soins, élément qui ne saurait résulter de son affirmation selon laquelle "il est impossible qu'elle ait effectué autant d'heures supplémentaires dans la mesure où elle savait pertinemment qu'aucune heure supplémentaire ne pouvait être effectuée sans l'autorisation de la direction" ; que rappelant à juste titre que les heures supplémentaires doivent être payées dès lors que l'employeur en avait connaissance et ne s'y est pas opposé, ce dernier qui n'allègue d'ailleurs pas les raisons qui l'auraient empêché de prendre connaissance des relevés de pointage, ne peut se prévaloir de l'absence de preuve d'une demande de sa part pour réaliser ses heures, étant d'ailleurs révélateur qu'il laisse sans réponse les précisions de Mme Isabelle Y... selon lesquelles" elle travaillait sous le contrôle direct et permanent de son encadrement et, notamment de son directeur de magasin et qu'ainsi en période d'inventaire ou de bilan, elle travaillait jusqu'à 23 h 21 (02/01/08) ou 23 h 11 (03/01/08), c'était nécessairement sur les directives et avec l'accord de son directeur, également présent jusqu'à ces heures tardives sans quoi elle n'aurait pu partir puisqu'elle n'avait pas les clés du magasin" ; qu'enfin le seul mail intervenu le 21 mai 2007 après paiement des 51 heures supplémentaires où le représentant de l'employeur précise" pas d'heures pour les semaines à venir" ne peut être interprété comme une opposition suffisante de l'employeur de nature à empêcher le règlement des heures réalisées du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008 pour un montant de 5.772,30 euros brut outre 577,23 euros de congés payés afférents ; que la salariée établit ses décomptes en prenant en considération les heures de récupération et chiffre précisément à 84,63 heures de repos compensateurs jamais pris à raison des heures supplémentaires qu'elle a accomplies, éléments non critiqués utilement par les seules affirmations de la société Soherdis, volontairement imprécises, selon lesquelles "elle a d'ailleurs bénéficié en 2007 et 2008 de jours de récupération " ; qu'à ce titre Mme Isabelle Y... est également fondée en sa réclamation d'une somme de 1.470,10 € outre celle de 147,01 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;
1. ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; que si cet accord peut en principe être implicite, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a expressément interdit au salarié, qui le reconnaît, d'accomplir des heures supplémentaires sans son accord ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée avait elle-même écrit à Madame Z... dans un courriel du 18 mai 2007 « Monsieur A... ne veut pas que je fasse des heures sans votre autorisation » (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en affirmant que les heures supplémentaires devaient être payées dès lors que l'employeur en avait connaissance et ne s'y était pas opposé, et que ce dernier, n'alléguant d'ailleurs pas les raisons qui l'auraient empêché de prendre connaissance des relevés de pointage, ne pouvait se prévaloir de l'absence de preuve d'une demande de sa part pour réaliser ses heures, sans prendre en compte l'interdiction expresse faite à la salariée et reconnue par elle de faire des heures supplémentaires sans l'autorisation de sa supérieure, au moins à compter du 18 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a pas le droit au paiement d'heures supplémentaires accomplies malgré l'interdiction expresse de l'employeur ; qu'en affirmant que le mail intervenu le 21 mai 2007 après paiement de 51 heures supplémentaires et dans lequel le représentant de l'employeur précisait « pas d'heures pour les semaines à venir », ne pouvait être interprété comme une opposition suffisante de l'employeur de nature à empêcher le règlement des heures réalisées du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008 pour un montant de 5.772,30 euros brut outre 577,23 euros de congés payés afférents, quand le mail du 21 mai 2007 portait clairement, au moins, interdiction d'accomplir des heures supplémentaires pour l'avenir, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... la somme de 10.800,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède tant de l'importance du nombre d'heures supplémentaires omises ci-dessus reprises et de la durée pendant laquelle cette dissimulation a été mise en ..uvre que de l'attitude systématique de pur déni de l'employeur malgré les éléments objectifs incontestables résultant, notamment, du dispositif d'enregistrement des horaires à sa disposition ; qu'en conséquence il convient de condamner la société Soherdis au paiement de la somme de 10.800,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'elle est donc exclue lorsque c'est le salarié lui-même qui a établi ses bulletins de paie ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame Y... avait elle-même établi ses bulletins de paie ; qu'en retenant cependant l'existence d'une dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail procède d'une démission équivoque s'analysant en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... les sommes de 5.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 5.400 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses demandes Mme Isabelle Y... expose qu'elle a quitté la société Soherdis le 20 juillet 2008 et que le contrat de travail a été rompu à cette date en raison des graves manquements de l'employeur qui ne peut analyser cette rupture en une démission puisque aucune lettre de démission n'a été donnée, que la démission ne se présume pas, doit être expresse et dépourvue d'équivoque et que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où "l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement" et qu'il est tout aussi "constant en jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission" ; qu'outre le fait qu'il apparaît pour le moins paradoxal voire totalement contradictoire pour Mme Isabelle Y... de soutenir que l'initiative de rompre le contrat de travail provient de la société Soherdis qui aurait omis de mettre en ..uvre la procédure de licenciement et que sa démission présenterait nécessairement un caractère équivoque, il est établi, tant par l'absence de toute réponse et précisions de la salariée à la sommation de communiquer" les éléments relatifs à sa situation professionnelle depuis le 20 juillet 2007 " (pièce n" 1) que par les termes du courrier qu'elle adresse à son employeur le 5 août 2008, que la rupture procède de la seule initiative de Mme Isabelle Y... ; qu'en effet elle écrit à son employeur dans ce courrier qu'elle est" partie de l'entreprise le vendredi 18juillet 2008 en bons termes ", précisant" avoir toujours eu avec la société Soherdis des rapports loyaux dans le travail" ; que pourtant il n'en reste pas moins que cette démission, à raison de circonstances antérieures ou contemporaines, peut être qualifiée d'équivoque et analysée en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce et même si Mme Isabelle Y... écrit partir en " bons termes", il existe, dès le courrier du 5 août 2008, la formalisation de différends contemporains de la rupture relatifs au paiement de la prime semestrielle 2008, des heures supplémentaires et de la seconde prime semestrielle pour l'année 2004, toutes sommes réclamées dans ce courrier et dans celui subséquent du 27 août 2008 ; que dans la mesure où la rupture procède ainsi d'une démission équivoque, le non respect par la société Soherdis ainsi que ci-dessus caractérisé des règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires procède d'une violation suffisamment grave et répétée de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté, au montant de sa rémunération brute (1.800 euros) et au fait qu'elle ait retrouvé un emploi, doit être fixée à la somme de 12.000 euros ; que d'autre part et en application des dispositions contractuelles et conventionnelles Mme Isabelle Y... est fondée en sa réclamation des sommes non contestées en leur montant de 5.400 10 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis, 540 € brut de congés payés afférents et 5.400 euros d'indemnité de licenciement ;
1. ALORS QUE la démission d'un salarié ne peut être considérée comme équivoque et analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail que lorsque les faits ou manquements qu'il impute ensuite à l'employeur sont la cause de son départ ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Madame Y... avait de sa propre initiative quitté l'entreprise le 18 juillet 2008 et que dans la lettre du 5 août 2008, celle-là même où elle formulait pour la première fois diverses réclamations à l'encontre de son employeur, la salariée indiquait qu'elle était « partie de l'entreprise le vendredi 18 juillet 2008 en bons termes », et précisait « avoir toujours eu avec la société SOHERDIS des rapports loyaux dans le travail » (p. 7, § 2) ce dont il résultait que les manquements de l'employeur qu'elle alléguait par ailleurs ne constituaient pas la cause de son départ ; que l'exposante soulignait au demeurant que la salariée avait pris un autre emploi immédiatement après son départ (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en jugeant cependant que cette démission devait être qualifiée d'équivoque et analysée en une prise d'acte au prétexte qu'elle avait réclamé dans ce courrier et dans un courrier subséquent diverses sommes à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a, sur le fondement d'un prétendu non-respect par l'employeur des règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires, dit que la démission, requalifiée en prise d'acte de la rupture, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle en application, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... la somme de 10.800,60 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 5.400 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE (…) en conséquence il convient de condamner la société Soherdis au paiement de la somme de 10.800,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; (…) que l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté, au montant de sa rémunération brute (1.800 euros) et au fait qu'elle ait retrouvé un emploi, doit être fixée à la somme de 12.000 euros ; que d'autre part et en application des dispositions contractuelles et conventionnelles Mme Isabelle Y... est fondée en sa réclamation des sommes non contestées en leur montant de 5.400 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis, 540 € brut de congés payés afférents et 5.400 euros d'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... la somme de 10.800,60 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 5.400 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L3141-19 du Code du travail lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période et il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six.et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ; que les bulletins de paie versés aux débats caractérisent que Mme Isabelle Y... a du prendre plus de six jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; qu'ainsi sa réclamation de 10 jours de congés pour 5 ans est fondée pour la somme de 791,21 euros ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, se référant aux propres bulletins de salaire produits par la salariée, que Madame Y... avait été remplie de ses droits au titre des congés y compris au titre du fractionnement puisqu'elle avait pris 31 jours pour la période de mai 2005 à avril 2006, 37 jours de mai 2006 à avril 2007 et 33 de mai 2007 à avril 2008 (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26133
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 7 septembre 2011, 10/04030

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-26133


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26133
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