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20/02/2013 | FRANCE | N°11-23605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 2008 par la société coopérative agricole Les Coteaux de Berlou (la société) en qualité de directeur, statut cadre, à compter du 3 mars 2008 ; qu'un contrat de travail a été régularisé le 9 avril 2008, stipulant une période d'essai de six mois pouvant être renouvelée une fois ; que par lettre du 25 juin 2008, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail à intervenir deux mois à compter de la notification

; qu'estimant que cette rupture constituait un licenciement abusif, le salarié a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 2008 par la société coopérative agricole Les Coteaux de Berlou (la société) en qualité de directeur, statut cadre, à compter du 3 mars 2008 ; qu'un contrat de travail a été régularisé le 9 avril 2008, stipulant une période d'essai de six mois pouvant être renouvelée une fois ; que par lettre du 25 juin 2008, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail à intervenir deux mois à compter de la notification ; qu'estimant que cette rupture constituait un licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des jours de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ; que la régularisation d'un contrat de travail ultérieurement à l'engagement du salarié stipulant une période d'essai est inopérante ; qu'en retenant l'existence de la période d'essai de six mois au motif que le contrat de travail bien que portant la date du 9 avril 2008, prévoit expressément que la relation contractuelle a débuté le 3 mars 2008 à 8 heures et qu'elle ne deviendrait définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de six mois, sans rechercher si au moment de l'engagement du salarié le 6 février 2008 ou à tout le moins lors de sa prise de fonction du 3 mars 2008, que les parties avaient convenu expressément de l'existence et de la durée de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 ancien devenu L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la période d'essai des personnels d'encadrement fixée à six mois par la convention collective applicable n'est pas de plein droit applicable et doit faire l'objet d'une notification par écrit avant son début ; qu'en opposant au salarié la circonstance que la convention collective dans son article 3 prévoit une période d'essai de six mois tel que mentionné dans le contrat signé ultérieurement sans rechercher si la période d'essai avait été expressément notifiée par écrit avant son commencement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe III de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, ensemble les articles L. 122-4 ancien devenu L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur sollicitait dans ses conclusions devant la cour d'appel la confirmation du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme litigieuse ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'intéressé n'allègue aucun vice du consentement, cause ou objet illicite susceptible d'entacher la régularité et la validité du contrat de travail qu'il a lui-même établi en sa qualité de "directeur" puis signé après y avoir apposé la mention "lu et approuvé" ; que ce contrat de travail, bien que portant la date du 9 avril 2008, prévoit expressément que la relation contractuelle a débuté le 3 mars 2008 et qu'elle ne deviendra définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de six mois ; que la rupture est intervenue avant l'expiration de ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société coopérative agricole Les Coteaux de Berlou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole Les Coteaux de Berlou et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties, elles s'exécutent de bonne foi ; que Monsieur X... n'allègue aucun vice du consentement, cause ou objet illicite susceptible d'entacher la régularité et la validité du contrat de travail qu'il a lui-même établi en sa qualité de "directeur" puis signé après y avoir apposé la mention « lu et approuvé » ; que ce contrat de travail bien que portant la date du 9 avril 2008, prévoit expressément que la relation contractuelle a débuté le 3 mars 2008 à 8h00 et qu'elle deviendra définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de 6 mois ; qu'il n'est pas contesté que la rupture est intervenu avant l'expiration de ce délai ; que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, s'abstient de démontrer que l'employeur, qui n'avait pas à invoquer de motif pour mettre fin à la période d'essai, a abusé de son droit, la référence aux difficultés économiques rencontrées par la cave étant insuffisante à cet égard ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la convention collective dans son article 3 prévoit une période d'essai de 6 mois tel que mentionné dans le contrat de travail signé des deux parties ; que la SCA Coteaux de Berlou a rompu la période d'essai, dans le délai qui lui était imparti ; que Monsieur Florent X... ne peut arguer de la non connaissance de celle-ci ;
ALORS QUE l'existence de la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ; que la régularisation d'un contrat de travail ultérieurement à l'engagement du salarié stipulant une période d'essai est inopérante ; qu'en retenant l'existence de la période d'essai de 6 mois au motif que le contrat de travail bien que portant la date du 9 avril 2008, prévoit expressément que la relation contractuelle a débuté le 3 mars 2008 à 8h00 et qu'elle ne deviendrait définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de 6 mois, sans rechercher si au moment de l'engagement du salarié le 6 février 2008 ou à tout le moins lors de sa prise de fonction du 3 mars 2008, que les parties avaient convenu expressément de l'existence et de la durée de la période d'essai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-4 ancien devenu L 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENCORE QUE la période d'essai des personnels d'encadrement fixée à six mois par la convention collective applicable n'est pas de plein droit applicable et doit faire l'objet d'une notification par écrit avant son début ; qu'en opposant au salarié la circonstance que la convention collective dans son article 3 prévoit une période d'essai de 6 mois tel que mentionné dans le contrat signé ultérieurement sans rechercher si la période d'essai avait été expressément notifiée par écrit avant son commencement, la Cour d'appel n'a pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe III de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, ensemble les article L 122-4 ancien devenu L 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE la stipulation d'une période d'essai a pour seul objet de permettre à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié ; que la rupture du contrat intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive ; qu'en l'espèce, en se contentant d'énoncer que la référence aux difficultés économiques rencontrées par la cave est insuffisante à démontrer que l'employeur a abusé de son droit de rompre la période d'essai, sans aucunement rechercher comme elle y était invitée, si le salarié n'avait été embauché en qualité de directeur que pour procéder à des licenciements économiques de personnes originaires du village, dont celui du directeur en place depuis 29 ans, et si aussitôt après les avoir effectué, il avait été congédié sans jamais être remplacé à son poste, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1231-1, anciennement L 122-4, du Code travail et l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Les Coteaux de Berlou
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERZIERS en ce qu'il a condamné la société SCA LES COTEAUX DE BERLOU au paiement de 1.894 euros au titre des jours de RTT et 189,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
SANS MOTIFS PROPRES
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les RTT et congés afférents : aucune contestation de la partie défenderesse sur le quantum et montant des jours de RTT ; ATTENDU en conséquence (...) Monsieur Florent X... peut prétendre au paiement des jours de RTT et congés payés afférents »
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la SCA LES COTEAUX DU BERLOU faisait valoir qu'elle avait payé à Monsieur X... la somme de 1.894 € au titre des jours de RTT, outre les congés payés y afférents d'un montant de 189,40 €, comme le confirmait la copie du chèque qu'elle avait adressé au Conseil du salarié le 19 février 2010 ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de l'employeur tiré de ce qu'il avait d'ores et déjà réglé au salarié, les sommes qu'il restait lui devoir au titre des jours de RTT et congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23605
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2011, 10/012921

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-23605


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23605
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