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27/11/2012 | FRANCE | N°11-18913;11-18914;11-18915;11-18917;11-18918;11-18920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18913 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-18. 913, M 11-18. 914, N 11-18. 915, Q 11-18. 917, R 11-18. 918 et T 11-18. 920 ;
Sur le second moyen commun à tous les pourvois :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., recrutés par la société Myrys et passés au service de sociétés composant le groupe Myrys, ont, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, été licenciés pour motif économique ap

rès autorisation de l'inspecteur du travail bénéficiant de la protection liée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-18. 913, M 11-18. 914, N 11-18. 915, Q 11-18. 917, R 11-18. 918 et T 11-18. 920 ;
Sur le second moyen commun à tous les pourvois :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., recrutés par la société Myrys et passés au service de sociétés composant le groupe Myrys, ont, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, été licenciés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail bénéficiant de la protection liée à leurs fonctions représentatives ; qu'ils ont demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que les décisions administratives n'ayant pas fait l'objet de contestation, il n'appartient pas à la cour " de surseoir à statuer dans l'attente d'un hypothétique recours, en toute hypothèse irrecevable aujourd'hui " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le recours en appréciation de légalité par le juge administratif sur renvoi du juge judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai et que, dès lors, il lui appartenait de rechercher si la contestation de la légalité des décisions administratives dont elle était saisie était sérieuse, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D..., ès qualités, à payer à MM. Y..., Z..., B..., C..., A... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., B..., C... et A... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés licenciés pour motif économique de leurs demandes tendant à la fixation au passif des sociétés liquidées de diverses sommes à titre de dommages intérêts.
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, à qui il appartient d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à assurer le succès de ces prétentions ; que lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation ; qu'il résulte des termes du litige et des pièces communiquées que le licenciement litigieux a effectivement été autorisé par l'inspecteur du travail antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que cette décision administrative n'a fait l'objet d'aucune contestation et il n'appartient pas à la cour du surseoir à statuer dans l'attente de l'exercice d'un hypothétique recours, en toute hypothèse irrecevable aujourd'hui ; que saisie exclusivement d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par le licenciement économique que l'intimé estime sans cause réelle et sérieuse, la cour n'a pas à examiner si l'éventuelle insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi serait susceptible de causer un préjudice spécifique aux salariés protégés ; qu'il s'en déduit que les demandes de l'intimé sont irrecevables et que la décision déférée doit être infirmée.
1) ALORS QUE le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors le salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé, peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en déboutant les salariés protégés de leurs demandes indemnitaires en refusant de vérifier si la procédure mise en oeuvre à l'occasion de leur licenciement pour motif économique n'était pas irrégulière en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
2) ALORS QUE le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences indemnitaires qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du code du travail ; qu'en déboutant les salariés protégés de leurs demandes indemnitaires sans vérifier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Chaussures Myrys à l'occasion de leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1233-62 du code du travail ;
3) ALORS QUE dans leurs conclusion d'appel, les salariés demandaient réparation du préjudice résultant pour eux de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter leurs demandes, qu'elle était exclusivement saisie de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle n'était pas tenue de rechercher si l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi serait susceptible de leur causer un préjudice, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel et les tableaux récapitulatifs des demandes indemnitaires y annexés, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE (subsidiairement) la cour d'appel qui s'est abstenue de requalifier la demande des salariés en demande indemnitaire au titre de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande subsidiaire tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et leur ordonne de saisir le tribunal administratif afin qu'il statue sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement.
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, à qui il appartient d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à assurer le succès de ces prétentions ; que lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation ; qu'il résulte des termes du litige et des pièces communiquées que le licenciement litigieux a effectivement été autorisé par l'inspecteur du travail antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que cette décision administrative n'a fait l'objet d'aucune contestation et il n'appartient pas à la cour du surseoir à statuer dans l'attente de l'exercice d'un hypothétique recours, en toute hypothèse irrecevable aujourd'hui ; que saisie exclusivement d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par le licenciement économique que l'intimé estime sans cause réelle et sérieuse, la cour n'a pas à examiner si l'éventuelle insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi serait susceptible de causer un préjudice spécifique aux salariés protégés ; qu'il s'en déduit que les demandes de l'intimé sont irrecevables et que la décision déférée doit être infirmée ;
ALORS QUE lorsque la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement présente un caractère sérieux, il appartient au juge judiciaire d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et ordonne aux parties de saisir le tribunal administratif afin qu'il statue de la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, sans vérifier si cette question présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18913;11-18914;11-18915;11-18917;11-18918;11-18920
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/03766
Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/04115
Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/04124
Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/04135
Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/04189
Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/04259

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-18913;11-18914;11-18915;11-18917;11-18918;11-18920


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18913
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