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04/07/2012 | FRANCE | N°11-13493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-13493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à partir du 1er avril 1993 par la banque Bruxelles Lambert France devenue ING Bank France, occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur Salle de marchés ; qu'en 2005, le groupe ING Bank France ayant décidé la réorganisation de ses activités a élaboré un plan de refondation globale impliquant la transformation de ses trois entités en une succursale de la société ING Belgium et des suppressions d'emplois ; qu'un accord de méthode anticipant un plan d

e sauvegarde de l'emploi a été conclu, le 30 mai 2005, entre la direct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à partir du 1er avril 1993 par la banque Bruxelles Lambert France devenue ING Bank France, occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur Salle de marchés ; qu'en 2005, le groupe ING Bank France ayant décidé la réorganisation de ses activités a élaboré un plan de refondation globale impliquant la transformation de ses trois entités en une succursale de la société ING Belgium et des suppressions d'emplois ; qu'un accord de méthode anticipant un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu, le 30 mai 2005, entre la direction et l'ensemble des organisations représentatives du personnel pour une durée déterminée dont l'échéance a été fixée au 31 décembre 2008 ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, soumis au comité d'entreprise le 20 décembre 2005, a prévu en cas d'insuffisance de candidatures au départ volontaire, le recours à des mesures de licenciement contraint ; que le salarié, qui avait été avisé de la suppression de trois postes dans le département "financial market" auquel il appartenait, a été informé, le 19 juin 2006, qu'après application des critères d'ordre des licenciements il était directement concerné par une procédure de licenciement contraint et qu'il bénéficiait, à compter du 1er juillet 2006, d'un congé interne de reclassement d'une durée de quatre mois, qui sera prorogé jusqu'au 31 décembre 2006, auquel a fait suite un reclassement temporaire ; que la société l'a informé, par lettre du 26 mars 2007, qu'aucun poste susceptible de correspondre à ses compétences n'avait pu être identifié et lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement et alléguant un préjudice distinct résultant du non-respect de la garantie d'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord de méthode, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct pour violation de la clause de garantie d'emploi et des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement jusqu'à une certaine date s'analyse en une clause de garantie d'emploi lui interdisant de procéder à des licenciements pendant cette période, peu important que cette clause prévoit par ailleurs des compensations pour les salariés licenciés en dépit de cet engagement ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation, que la clause intitulée "garantie sur l'emploi au sein de la structure-cible de succursale ING Bank" prévue à l'annexe à l'accord de méthode du 30 mai 2005 et aux termes de laquelle "Le groupe s'engage jusqu'au 31 décembre 2008 à ne pratiquer aucun départ contraint, à titre individuel ou collectif, au sein du périmètre des deux cent trente-quatre postes prévus par l'organisation cible de la succursale, à l'exception des cas d'insuffisance professionnelle avérée de faute grave ou lourde. Dans ces cas, les éventuels licenciements n'interviendraient qu'après communication au comité d'entreprise ING Bank France. Si toutefois, un licenciement devait intervenir au cours de la période pour un motif autre que ceux de faute grave ou lourde, il s'effectuerait alors dans les conditions équivalentes à celles prévue par l'accord de méthode et avec le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein d'ING Bank France, société anonyme» permettait à l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié pour motif économique avant le 31 décembre 2008 dès lors que lui avait été accordé le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social de 2005 et 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe à l'accord de méthode du 30 mai 2005 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que s'il résultait clairement de l'accord de méthode que la société se devait de tout mettre en oeuvre pour ne pas procéder à des licenciements contraints avant le 31 décembre 2008, cette possibilité lui était néanmoins reconnue à charge pour elle d'appliquer aux salariés concernés le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein d'ING Bank, société anonyme, et qu'ayant constaté que le salarié s'était vu octroyer dans le cadre de son départ de la société et conformément au plan de sauvegarde de l'emploi les indemnités prévues par le plan, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord de méthode avait été loyalement appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu‘il résulte de la lettre de licenciement, confirmée par la note remise au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information exposant toutes les données comptables, que le groupe ING France restait confronté à un problème récurrent de rentabilité et de taille, les résultats et les coefficients d'exploitation par métiers demeurant largement en-deçà des normes du secteur, et qu'il existait des signes concrets et objectifs de menace sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité qui l'ont obligé, afin de sauvegarder sa compétitivité, à se réorganiser conformément aux décisions du pouvoir patronal ;
Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur un motif économique et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société ING Belgium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ING Belgium à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct pour violation de la clause de garantie d'emploi et des dispositions du PSE
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Jean-Michel X... a prétendu, à titre principal, que la société ING BELGIUM n'aurait pas respecté les dispositions contenues dans l'accord de méthode du 30 mai 2005 et au PSE en le licenciant le 31 décembre 2008 ; mais considérant que l'accord de méthode susvisé stipule : Objet : Garantie sur l'emploi au sein de la structure-cible de succursale ING Bank. Le Groupe s'engage jusqu'au 31 décembre 2008 à ne pratiquer aucun départ contraint, à titre individuel ou collectif au sein du périmètre des postes prévus par l'organisation-cible de la succursale, à l'exception des cas d'insuffisance professionnelle avérée, de faute grave ou lourde. Dans ces cas, les éventuels licenciements n'interviendraient qu'après communication au comité d'entreprise ING Bank France. Si toutefois, un licenciement devait intervenir au cours de la période pour un motif autre que ceux de faute grave ou lourde, il s'effectuerait alors dans des conditions équivalentes à celles prévues par l'accord de méthode (partie II) et avec le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein D'ING Bank France SA. Fait à Paris La Défense, le 30 mai 2005 ; qu'il en résulte clairement que la société se devait de tout mettre en oeuvre pour ne pas procéder à des licenciements contraints avant le 31 décembre 2008, cette possibilité lui étant néanmoins reconnu à charge alors pour cette dernière d'appliquer aux salariés concernés "le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévus par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein D'ING Bank SA" ; que tel a bien été le cas en l'occurrence, Monsieur Jean-Michel X... s'étant vu octroyer dans le cadre de son départ de la société et conformément au PSE : - une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l'article VII. 1 du PSE incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 70.312,50 € bruts ; -l'indemnité supplémentaire prévue par l'article VII.2 du PSE, soit une somme de 93.750 € - l'indemnité compensatrice de compte épargne temps, soit 7.278,44 €, soit une somme globale de 171.340,94 € ; qu'il s'ensuit que l'accord de méthode susvisé a été loyalement appliqué ; que la demande à ce titre de Monsieur Jean-Michel X... sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'application de l'accord de méthode du 30 mai 2005 ; que selon les termes de l'accord de méthode du 30 mai 2005 et plus particulièrement de l'annexe à cet accord qui visait la garantie sur l'emploi au sein de la structure-cible de succursale ING Bank, les partenaires sociaux de l'entreprise ont convenu et accepté que : « Le Groupe s'engage jusqu'au 31 décembre 2008 à ne pratiquer aucun départ contraint, à titre individuel ou collectif, au sein du périmètre des 234 postes prévus par l'organisation cible de la succursale, à l'exception des cas d'insuffisance professionnelle avérée, de faute grave ou lourde. Dans ces cas, les éventuels licenciements n'interviendraient qu'après communication au Comité d'entreprise ING BANK France. Si toutefois, un licenciement devait intervenir au cours de la période pour un motif autre que ceux de faute grave ou lourde, il s'effectuerait alors dans les conditions équivalentes à celles prévue par l'accord de méthode et avec le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein d'ING BANK France SA » ; qu'en l'espèce, dans cet accord, et notamment l'alinéa 2, l'employeur ne s'interdisait pas de rompre le contrat de travail de l'un de ses salariés « pour un motif autre que ceux de la faute lourde ou grave » ; que Monsieur X... a été licencié après un processus long et infructueux de congé reclassement entre juin 2006 et l'envoi de la lettre de licenciement le 26 mars 2007 ; que n'apportant pas d'élément au conseil susceptible de démontrer que, du moins pour ce qui le concerne, son licenciement serait survenu en violation des engagements signés par son employeur dans l'accord de méthode au titre du chapitre II sur la communication au comité d'entreprise et au titre des mesures prévues dans le PSE de 2005 ou 2006, la société ING sera réputée avoir respecté les termes de la garantie d'emploi ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande.
ALORS QUE la clause par laquelle l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement jusqu'à une certaine date s'analyse en une clause de garantie d'emploi lui interdisant de procéder à des licenciements pendant cette période, peu important que cette clause prévoit par ailleurs des compensations pour les salariés licenciés en dépit de cet engagement ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation, que la clause intitulée « garantie sur l'emploi au sein de la structure-cible de succursale ING Bank » prévue à l'annexe à l'accord de méthode du 30 mai 2005 et aux termes de laquelle « Le Groupe s'engage jusqu'au 31 décembre 2008 à ne pratiquer aucun départ contraint, à titre individuel ou collectif, au sein du périmètre des 234 postes prévus par l'organisation cible de la succursale, à l'exception des cas d'insuffisance professionnelle avérée de faute grave ou lourde. Dans ces cas, les éventuels licenciements n'interviendraient qu'après communication au Comité d'entreprise ING Bank France. Si toutefois, un licenciement devait intervenir au cours de la période pour un motif autre que ceux de faute grave ou lourde, il s'effectuerait alors dans les conditions équivalentes à celles prévue par l'accord de méthode et avec le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein d'ING Bank France SA » permettait à l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié pour motif économique avant le 31 décembre 2008 dès lors que lui avait été accordé le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social de 2005 et 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe à l'accord de méthode du 30 mai 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES QUE

I. Sur le licenciement économique : qu'outre les difficultés économiques et les mutations technologiques visées par l'article 1233-1 du Code du travail, peut également constituer un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise motivée par la sauvegarde de sa compétitivité ; que même en l'absence de difficultés économiques immédiates, les entreprises peuvent se restructurer dan le but d'éviter des difficultés prévisibles et leurs effets néfastes sur l'emploi ; que, dans le cas présent, la lettre de licenciement ci-avant rapportée qui fixe les termes et limites du litige est très circonstanciés, quelle est confirmée par la note remise au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information qui expose toutes les données comptables faisant apparaît de difficultés rencontrées et l'impérieuse nécessité qu'il y avait pour le Groupe de se réorganiser dans une optique de sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il en résulte notamment que le groupe restait confronté à un problème récurrent de rentabilité et de taille, les résultats et les coefficients d'exploitation par métiers demeurant largement en deçà des normes du secteur ; qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'au jour du licenciement de Monsieur Jean-Michel X... il existait bien des signes concrets et objectifs de menace sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité qui ont obligé le Groupe ING France à se réorganiser conformément aux décisions du pouvoir patronal ; que dès lors le licenciement de Monsieur Jean-Michel X... était fondé sur motif économique avéré ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
III Sur l'obligation de reclassement ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen ; que dans la lettre de rupture il est bien précisé : "Vous avez été reçu à plusieurs reprises en entretien par la direction des ressources humaines afin de faire le point sur vos attentes et aspirations en matière de reclassement. Par ailleurs la liste et les descriptifs des postes à pourvoir au sein du groupe est publiée sur le site Intranet de la direction des ressources humaines auquel vous aviez la possibilité d'accéder….A ce jour aucun poste susceptible de correspondre à vos compétences n'a pu être identifié afin de vous être proposé. En l'état et en l'absence de toute autre alternative, et après avoir envisagé toutes les solutions possibles, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique" ; qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien, en l'espèce, recherché les possibilités de reclassement prévus ou non au PSE et les a mises en oeuvre à l'égard de Monsieur Jean-Michel X... ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement ; que d'une part, selon l'article L. 1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologique ; que la jurisprudence a ajouté à l'énumération légale « la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ou si celle-ci appartient à un groupe « celle du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise » ; que la lettre de licenciement de trois pages qui fixe les limites du litige précise que le licenciement de Monsieur X... intervient à la suite du projet de « refondation » de l'entreprise dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence de perspective de rentabilité suffisante, d'insuffisance de taille critique et de la nécessité d'intégrer les métiers ; que ce projet était destiné sur le long terme à préserver la compétitivité des activités du groupe ; que la cession en juin 2005 des métiers de la banque de détail impliquait de réorganiser l'ensemble de l'entreprise autour des activités susceptibles de dégager des résultats positifs ; que sur l'évolution du résultat des métiers, il est établi au regard de chiffres produits qu'en 2000 le résultat qui était de 77,1 millions d'Euros est passé à 6,8 millions d'Euros en 2004 avec deux exercices négatifs en 2002 et 2003, nécessitant l'arrêt des activités déficitaires et non-stratégiques ; que la note économique au comité d'entreprise, dans le cadre du projet de Refondation, produite par la partie défenderesse et dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait l'objet d'une quelconque contestation, expose également que la société sur ces activités dégageait une situation négative sur quatre exercices consécutifs de 2001 à 2004 ; que l'ensemble de ces données démontre la nécessité de procéder à la restructuration de l'entreprise et à sa réorganisation afin d'en assurer la continuité et la pérennité ; que d'autre part, l'existence du motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; que les alinéas 2 et 3 de cet article disposent que « le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure » et « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que selon une évolution prétorienne (cassation sociale 14 février 2007) relative aux mesures de reclassement « la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération constitue une mesure de reclassement licite » ; qu'en l'espèce, selon les termes d'une lettre du 19 juin 2006, Monsieur X... bénéficiait, pour quatre mois, d'un congé de reclassement qui sous-entendait de sa part des actions positives de recherche d'emploi avec des cabinets de reclassement ; que le 8 août 2006, son employeur lui écrivait de nouveau pour lui demander de se rapprocher de ceux-ci et de respecter les engagements et les conséquences dérivant de la dispense d'activité, dont il bénéficiait ; qu'après prolongation de son congé pour trois mois jusqu'au 31 décembre 2006, son employeur lui proposait un reclassement temporaire pour une durée de trois mois en qualité de « chargé de mission » au sein de l'équipe financial market, sans qu'il soit précisé si ce poste a été effectivement occupé et a donné lieu à une prestation de travail ; que néanmoins il n'est pas contesté qu'au cours de la période de juillet à décembre 2006, soit sept mois, la rémunération du demandeur était maintenue et qu'il était dispensé de toute activité ; qu'en agissant ainsi, il ne saurait être reproché à la société ING d'avoir respecté son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de cette demande, son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
1° - ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la réorganisation destinée à améliorer la rentabilité du groupe, à résoudre ses problèmes de taille et sa nécessité d'intégrer les métiers n'est pas justifiée par une menace pesant sur la compétitivité de son secteur d'activité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que le licenciement de Monsieur X... était intervenu à la suite d'un projet de « refondation » du Groupe ING France justifié par l'absence de perspective de rentabilité suffisante, l'insuffisance de taille critique et la nécessité d'intégrer les métiers ; qu'en déduisant de ce que le groupe restait confronté à un problème récurrent de rentabilité et de taille et de ce que ses résultats et coefficients d'exploitations par métiers demeuraient largement en-deçà des normes du secteur la conclusion que cette réorganisation était justifiée par une menace sur l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.

2° - ALORS QUE l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié prononcé le 26 mars 2007 est intervenu à la suite d'un projet de réorganisation du groupe ING BANK France initié début 2005 ; qu'en se fondant uniquement sur la note économique remise le 10 novembre 2005 au comité d'entreprise dans le cadre cette réorganisation qui faisait état de problèmes de rentabilité, de résultats des métiers ou de résultats d'activités en baisse entre 2000 et 2004 pour considérer qu'au jour du licenciement du salarié en mars 2007, il existait bien une menace pesant sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité obligeant le Groupe ING France à se réorganiser, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par le salarié, si la situation du secteur d'activité du groupe ne s'était pas améliorée en 2006 et 2007 de sorte qu'il n'existait plus de menace pesant sur sa compétitivité à la date de son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
3° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien, en l'espèce, recherché les possibilités de reclassement prévues ou non au PSE et les a mises en oeuvres à l'égard de Monsieur Jean-Michel X...» ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4° - ALORS QUE méconnaît son obligation de reclassement l'employeur qui ne propose pas au salarié des offres précises, écrites et personnalisées mais lui donne seulement accès par intranet à la liste des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en déduisant de ce que la lettre de licenciement précisait que le salarié avait eu la possibilité d'accéder sur le site intranet de la direction des ressources humaines à la liste des postes à pourvoir au sein du groupe la conclusion que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
5°- ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement du salarié, il existait plusieurs postes disponibles au sein du groupe ; qu'en considérant qu'en se bornant à faire bénéficier le salarié d'un congé de reclassement pendant quelques mois avec dispense d'activité et maintien de sa rémunération et en lui proposant un seul poste de reclassement temporaire pour une durée de trois mois sans même qu'il soit précisé si ce poste avait effectivement été occupé ou donné lieu à une prestation de travail, l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait proposé au salarié les postes disponibles au sein du groupe ni justifié de l'impossibilité de l'affecter sur un de ces postes moyennant une formation permettant son adaptation à son emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
6° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir, preuve à l'appui, qu'alors que l'employeur lui avait proposé par lettre du 19 décembre 2006 un reclassement temporaire à un poste de chargé de mission au sein de l'équipe Financial Market et lui avait indiqué qu'un reclassement interne définitif ou un reclassement externe serait envisagé au terme d'une période de trois mois soit fin mars 2007, il l'avait licencié dès le 26 mars 2007 en méconnaissant de ses engagements (cf. conclusions d'appel, p. 9, § 2 à 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13493
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 5 janvier 2011, 10/01192

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-13493


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13493
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