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13/06/2012 | FRANCE | N°11-11802;11-25643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11802 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-11.802 et A 11-25.643 ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 22 juin 2001 par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico-éducatif (IIME) en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions d'agent social du 27 juin 2001 au 15 juillet

2001, «pour faire face à un besoin occasionnel qui ne peut être immédiatement pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-11.802 et A 11-25.643 ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 22 juin 2001 par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico-éducatif (IIME) en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions d'agent social du 27 juin 2001 au 15 juillet 2001, «pour faire face à un besoin occasionnel qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée" ; qu'elle a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2001 par l'IIME en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions de monitrice éducatrice du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, avec la référence au même motif ; qu' elle a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 22 mars 2002 par l'IIME en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions de monitrice éducatrice du 2 avril 2002 au 1er avril 2003, «pour la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée» ; que par avenant du 28 mars 2003, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de cinq mois et onze jours, du 2 avril 2003 au 12 septembre 2003 ; que Mme X... a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir la requalification des trois contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée et l'indemnisation de trois licenciements ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, s'agissant du contrat du 22 juin 2001 que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il est justifié par un besoin occasionnel, s'agissant du contrat de travail du 20 septembre 2001 qu' il mentionne un motif prévu par la loi et dont les éléments versés aux débats ne permettent pas de douter de la réalité, s'agissant du contrat de travail renouvelé du 22 mars 2002, qu' il mentionne la circonstance particulière de la vacance d'un emploi devant être immédiatement pourvu dans l'attente d'un concours, ce qui est un motif suffisant et exact puisque Heinui X... ne conteste pas avoir passé un concours et être devenue fonctionnaire sur le poste de monitrice éducatrice, et s'agissant de ces trois contrats de travail, que Mme X... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule circonstance que Mme X... avait été engagée par un établissement public chargé d'une mission de service public dont la continuité devait être assurée ne suffisait pas, par elle-même, à établir que la salariée devait effectuer des travaux urgents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne l'Institut d'insertion médico éducatif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut d'insertion médico éducatif à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n°s F 11-11.802 et A 11-25.643 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de chacun de ses trois contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la qualification du contrat de travail du 22 juin 2001 relatif à l'engagement en qualité d'agent social ; le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 a été conclu sur le fondement, notamment, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions de cette loi et il était soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; (…) ; l'article 24 3e de la délibération n°91-002 AT du 16 janvier1991 applicable au mois de juin 2001 autorise le recours à un contrat de travail à durée déterminée en cas de besoin occasionnel ; en l'espèce, les premiers juges ont pertinemment retenu que le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 respectent les conditions de forme et de fond de la loi du 17 juillet 1986 et de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991, et notamment qu'il est justifié par un besoin occasionnel ; par ailleurs, il n'est pas contraire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration dont l'article 12 prévoit : «à titre exceptionnel, les travailleurs pourront être embauchés pour une durée limitée en vue de remplacer momentanément des agents indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents ou temporaires » ; or, Mme X... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial ; c'est donc à juste titre que le tribunal du travail a refusé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur la qualification des contrats de travail des 20 septembre 2001 et 22 mars 2002 relatifs à l'engagement en qualité de monitrice éducatrice ; le contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2001 a été conclu sur le fondement de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991, de l'article 34 alinéa 1er de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (…) ; le contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2001 a été signé par les parties avant la prise de fonctions de la salariée et il mentionne un motif prévu par la loi et dont les éléments versés aux débats ne permettent pas de douter de la réalité ; le contrat de travail à durée déterminée du 22 mars 2002 renouvelé a été conclu sur le fondement de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; l'article 33 4e de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié par la délibération n°2001-1 66 APF du 11 septembre 2001 permet à des agents contractuels d'occuper des emplois permanents de l'administration, du territoire et de ses établissements publics administratifs «pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement - dé la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public » ; le contrat de travail renouvelé du 22 mars 2002 a été signé par les parties avant la prise de fonctions de la salariée et il mentionne la circonstance particulière de la vacance d'un emploi devant être immédiatement pourvu dans l'attente d'un concours, ce qui est un motif suffisant et exact puisque Mme X... ne conteste pas avoir passé un concours et être devenue fonctionnaire sur le poste de monitrice éducatrice ; conformément à l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et à l'article 26 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier1991, la durée des deux contrats de travail à durée déterminée n'excédent pas deux ans et lesdits contrats ne sont pas contraires à l'article 12 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; en effet, Mme X... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial ; en tout état de cause, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'aurait pu justifier une indemnisation dans la mesure où le premier contrat se serait poursuivi à compter du 1er avril 2002 jusqu'à l'intégration de Mme X... dans la fonction publique qu'elle ne conteste pas avoir demandée, ce qui interdirait d'appeler licenciement la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; en effet, dès l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, cette dernière a été intégrée à la fonction publique territoriale ; dans la mesure où Mme X... a accepté son intégration à la fonction publique territoriale et a été nommée comme stagiaire puis titularisée, elle est passée à un statut de droit public à compter de sa nomination comme stagiaire, de surcroît sans aucune interruption ; il n'y a donc pas eu rupture unilatérale du contrat constitutive d'un licenciement mais novation de la relation contractuelle ;
1°) ALORS QU'à défaut de comporter une définition précise de l'exécution d'une tâche occasionnelle non durable, le contrat de travail à durée déterminée est réputé à durée indéterminée ; qu'en se bornant, pour refuser de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 en contrat à durée indéterminée, à énoncer qu'il était justifié par un besoin occasionnel, sans vérifier si conformément aux exigences des dispositions combinées des articles 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et 24 3e de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991, l'employeur avait défini de manière précise le besoin occasionnel pour lequel il avait recruté à durée déterminée Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 12 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration «à titre exceptionnel, les travailleurs pourront être embauchés pour une durée limitée en vue de remplacer momentanément des agents indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents ou temporaires » ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 n'était pas contraire à la convention collective des ANFA et, donc, refuser de le requalifier en contrat à durée indéterminée, que Mme X..., recrutée en qualité d'agent social, avait été engagée pour effectuer des travaux d'urgence dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial, circonstance qui n'était pourtant de nature à établir par elle-même le caractère urgent des travaux pour lesquels Mme X... avait été embauchée à durée déterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 12 de la convention collective des ANFA, ensemble l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
3°) ALORS QU'en affirmant encore, pour dire que les contrats de travail à durée déterminée en date des 20 septembre 2001 et 22 mars 2002 n'étaient pas contraires à l'article 12 de la convention collective des ANFA, que Mme X..., embauchée à deux reprises pour assurer des fonctions de monitrice éducatrice, avait été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir le caractère urgent des travaux pour lesquels M. X... avait été embauchée par deux fois sur le même poste à durée déterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 12 de la convention collective des ANFA, ensemble l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
4°) ALORS QU'il résulte des propres termes de l'arrêt que, par contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001, Mme X... a été engagée pour une durée de 19 jours, du 27 juin 2001 au 15 juillet 2001 inclus ; qu'en énoncant, pour dire que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée n'aurait pu justifier des indemnités de licenciement, que le premier contrat de travail à durée déterminée de Mme X... se serait poursuivi à compter du 1er avril 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce contrat de travail desquels il ressortait qu'il avait pris fin le 15 juillet 2001 inclus et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE la rupture à son terme d'un contrat de travail à durée déterminée, requalifié ultérieurement en contrat de travail à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;que dès lors, ayant constaté que, par contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001, Mme X... avait été embauchée en qualité d'agent social du 27 juin 2001 au 15 juillet 2001 inclus, recrutée ensuite le 20 septembre 2002 en qualité de monitrice éducatrice pour une période du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, puis du 2 avril 2002 au 12 septembre 2003 par un troisième contrat à durée déterminée du 22 mars 2002, la cour d'appel, en retenant, pour dire que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée n'aurait pu justifier des indemnités de licenciement, que le premier contrat de travail à durée déterminée de Mme X... se serait poursuivi à compter du 1er avril 2002, soit au terme de son deuxième contrat de travail à durée déterminée jusqu'à son intégration dans la fonction publique, ce qui interdirait de qualifier de licenciement la rupture du contrat de travail à durée déterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'au terme de son premier contrat de travail à durée déterminée, soit le 15 juillet 2001, Mme X... n'avait signé son deuxième contrat de travail à durée déterminée que trois mois plus tard, soit le 20 septembre 2001, et, était donc fondée à faire valoir que la rupture de ce premier contrat, requalifié sur le fondement de l'article 12 de la convention collective des ANFA en contrat à durée indéterminée, justifiait le versement d'indemnités de licenciement, la cour a violé l'article 9 de la loi n° 86-845 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11802;11-25643
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Papeete, 19 février 2009, 08/004901

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-11802;11-25643


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11802
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