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12/06/2012 | FRANCE | N°11-10135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-10135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2010) que M. X... a été détaché par son employeur, la société de droit italien TNT Central service (TNT), à partir du 1er janvier 2002, pour occuper les fonctions de directeur général logistique cargo France auprès de la société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT SA), détenue par la SAS Global automotives logistics (SAS GAL), dont TNT était actionnaire ; que, le 29 mars 2004, il est deven

u directeur général d'une société filiale nouvellement créée, CAT LC, au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2010) que M. X... a été détaché par son employeur, la société de droit italien TNT Central service (TNT), à partir du 1er janvier 2002, pour occuper les fonctions de directeur général logistique cargo France auprès de la société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT SA), détenue par la SAS Global automotives logistics (SAS GAL), dont TNT était actionnaire ; que, le 29 mars 2004, il est devenu directeur général d'une société filiale nouvellement créée, CAT LC, auprès de laquelle son détachement a été transféré le 1er juillet 2004 ; qu'il a été nommé directeur général de CAT SA le 11 juillet 2005 ; qu'à la suite du retrait de TNT de la SAS GAL, le 3 juillet 2007, la société Vehicule services international en est devenue l'unique actionnaire ; que les mandats sociaux de directeur général de CAT SA et de CAT LC détenus par M. X... ont été successivement révoqués les 5 et 10 juillet 2007 ; que le départ de M. X... de TNT, dont il était resté le salarié, a été effectif le 29 juillet 2007 ; que le 2 août 2007, le nouveau président du conseil d'administration de CAT SA a informé M. X... de sa volonté de ne pas donner suite à la promesse d'embauche qui lui avait été faite le 15 février 2007 par le précédent président ; que, faisant valoir qu'il avait accepté la promesse d'embauche, le 26 juillet 2007, et que le refus d'y donner suite constituait une rupture abusive s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés CAT SA et SAS GAL au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis contractuel et de congés payés afférents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que pour juger nulle la promesse d'embauche litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration de la société CAT ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention litigieuse aurait eu des conséquences dommageables pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 225-22 du code de commerce ne sont applicables qu'aux salariés devenant administrateurs d'une société anonyme ; que M. X... n'était pas administrateur de la société CAT ; que dès lors, à supposer qu'elle ait entendu fonder la nullité de la convention litigieuse sur lesdites dispositions, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 225-22 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le président du conseil d'administration de la société CAT SA avait fait au directeur général alors en fonction une promesse d'embauche acceptée par celui-ci, constituant une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce, sans la soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration prévue tant par ce texte que par l'article 17 des statuts de la société et retenu que cette convention comportait des stipulations exorbitantes du droit commun quant à l'octroi d'une rémunération annuelle globale en hausse de 23 % par rapport à la précédente rémunération et une garantie contractuelle de préavis de douze mois, faisant ressortir que l'engagement pris au nom de la société entraînait des conséquences dommageables pour celle-ci, a pu en déduire qu'il était atteint de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétésCompagnie d'affrètement et de transport et Global automotive logistics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que la rupture abusive de la promesse d'embauche par les sociétés CAT et GAL devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner les sociétés CAT et GAL à lui verser diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la validité de la promesse d'embauche (…) ; par courrier du 15 février 2007, le Président du groupe CAT, M. Y... a consenti à Monsieur X... une promesse d'embauche concernant son salaire et son régime de primes en qualité de Directeur Général de CAT en 2007, telle qu'approuvée par le comité de rémunération, dont les modalités entreront en vigueur dès qu'il aura le statut de salarié de CAT, une fois son départ officiel de son poste auprès de TNT, dont la durée de validité fixée jusqu'au 31 mars 2007, a été prolongée jusqu'au 31 mai 2007 à l'issue de la réunion des membres du Conseil d'administration de la société GAL le 29 mars 2007 avec confirmation écrite du Président du groupe CAT le 2 avril 2007, puis jusqu'à la fin du mois de juillet 2007, par délibération du Conseil d'administration de la société GAL réuni le 26 avril 2007 ; que cette convention, par application des dispositions de l'article 1101 et 1103 du Code civil, s'analyse en une promesse unilatérale de contrat de travail, par laquelle le Président du Conseil d'administration de la société CAT s'engage envers Monsieur X..., qui l'accepte, de conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées quant à la nature des tâches à accomplir, le lieu et le moment de la prestation, si ce dernier lève l'option dont il dispose, étant précisé que le bénéficiaire de la promesse avait noué des relations avec la société CAT depuis 2002 et que M. Y... affichait la volonté d'ores et déjà arrêtée de travailler avec Monsieur X... ‘'Je suis impatient de travailler en plus étroite collaboration encore avec vous l'année prochaine''; que la promesse d'embauche acceptée par Monsieur X... qui depuis mars 2007, s'était rapproché de la société TNT pour organiser la fin de son rapport salarial avec elle, est affectée d'un terme certain : au plus tard le 31 juillet 2007, mais ne contient aucune clause de révision pouvant prémunir le bénéficiaire contre tout risque de changement d'actionnariat de la société GAL, holding du groupe CAT, étant souligné qu'il résulte du relevé de décisions du comité d'entreprise de la société CAT du 18 juillet 2007, ‘'qu'il ne reste personne qui était en place avant''et que selon le rapport de gestion établi par le Conseil d'administration de la société CAT, présenté à l'A. G. de juin 2008 : ‘'Tous les administrateurs en fonction ont démissionné le 29 juin 2007 et les nouveaux administrateurs ont été nommés le 5 juillet 2007''; que Monsieur X..., selon les pièces produites, a levé l'option le 29 juillet 2007, soit dans le délai de validité de la promesse ; mais considérant que l'auteur de la promesse doit être une personne habilitée à faire une promesse d'embauche et donc à engager en son nom, l'entreprise à laquelle il appartient, comme le fait observer le nouveau Président du Conseil d'administration du groupe CAT, Monsieur Z..., dans son courrier du 18 juillet 2007 adressé à Monsieur X... : ‘'Je suis étonné d'apprendre qu'une promesse d'embauche vous aurait été faite le 2 avril 2007. Aucun organe dirigeant habilité n'a, à notre connaissance, pu vous faire une pareille promesse''; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun procès-verbal de délibération de la SA CAT, adoptant la résolution de procéder à l'embauche de Monsieur X..., conformément à l'article 17 des statuts de la société CAT ; que cette promesse d'embauche du Directeur Général n'a pas été soumise au vote et à l'approbation unanime du Conseil d'administration de la SA CAT, réuni en assemblée générale ; que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que cette convention qui constitue au sens des articles L. 225-38 et L. 225-39 du Code de commerce, une convention réglementée et non une convention portant sur une opération courante et conclue à des conditions normales (au regard des stipulations exorbitantes de droit commun, prévoyant une rémunération annuelle globale de 519. 000 €, soit une augmentation de 23 % par rapport à la rémunération précédente, une garantie contractuelle d'un préavis de 12 mois) ont dit que celle-ci était soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration de la société CAT ; que la promesse d'embauche reconnue par le Conseil d'administration de la société GAL en sa séance du 26 avril 2007, n'a pas été validée à l'occasion d'une séance formelle du Conseil d'administration, à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés, conformément à l'article 17 des statuts de la SA CAT et de l'article 15. 6. 3 des statuts de la SAS GAL ; que le respect de ce formalisme est une condition de validité de la promesse d'embauche et l'absence d'autorisation préalable du Conseil d'administration de la SA CAT n'est pas sans conséquence sur les règles de cumul entre un contrat de travail et un mandat social (cumul impossible en l'absence d'emploi effectif) au sens des articles L. 225-22 et L. 225-42 alinéa 1 du Code de commerce, ainsi que le rappelle le courrier de Monsieur Z... en date du 2 août 2007 réfutant l'existence de fonctions salariales revendiquées par Monsieur X... au sein de la société CAT dans son courrier du 26 juillet 2007 ; considérant en effet, que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est en principe possible que si les fonctions salariées correspondent à un emploi distinct subordonné et effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la rémunération allouée à Monsieur X... résultant de son mandat de Directeur Général selon les pièces produites ; que c'est à bon droit que la juridiction prud'homale a dit qu'en l'absence d'une telle autorisation, cette promesse d'embauche doit être considérée comme nulle, peu important d'une part, les avis du comité de rémunération de la société CAT et de la société GAL, d'autre part, les formalités accomplies auprès du Conseil d'administration de la SAS GAL, non compétent pour engager la SA CAT ; que par ailleurs, Monsieur X... n'étant pas un tiers vis-à-vis de la société CAT, en sa qualité de Directeur Général, investi d'un mandat social, n'est pas fondé à considérer que Monsieur Y..., Président du Conseil d'administration de la société CAT, était investi du pouvoir de l'embaucher et ne peut donc se prévaloir de la théorie de l'apparence pour prétendre que la promesse d'embauche formulée par Monsieur Y... aurait engagé la société CAT, nonobstant les irrégularités de forme entachant sa promesse ; que par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... a reçu un courrier daté du 15 février 2007, rédigé sur papier à en-tête de la SA CAT et signé de Monsieur Y..., Président des sociétés CAT et GAL ; que ces courriers faisaient état d'une ‘'proposition concernant votre salaire et votre régime de prime''; que, dans les mêmes formes, Monsieur Y... a prolongé cette proposition jusqu'au 31 mai 2007 par courrier du 2 avril 2007 ; que ces courriers ne faisaient pas précisément état, ni de la société qui verserait le salaire (l'employeur) ni de la fonction exercée ; que cependant Monsieur Y... avait rédigé ces courriers sur papier à en-tête de la société CAT, et en l'absence de toute autre indication contraire, il y a tout lieu de considérer qu'il formulait cette proposition au nom de la SA CAT ; que même si ces courriers ne mentionnaient pas la fonction précise qu'aurait exercée Monsieur Vittorio X... au sein de la SA CAT, le montant de la rémunération prévue en sensible augmentation par rapport à celle qu'il percevait déjà (par l'intermédiaire de son employeur TNT Central Services) en qualité de Directeur Général, indique que le poste proposé était manifestement celui de Directeur Général ; que si une promesse d'embauche peut valoir contrat de travail, il ne saurait être soutenu que ce contrat ne constitue pas une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du Code de commerce ; que donc l'autorisation du Conseil d'administration de la SA CAT aurait dû être requise avant la formulation de cette promesse ; qu'en l'absence d'une telle autorisation, cette promesse d'embauche était nulle, peu important les avis des comités de rémunération des SA CAT et SAS GAL, et peu important les formalités accomplies auprès du Conseil d'administration de la SAS GAL non compétent pour engager la SA CAT ; que Monsieur Vittorio X... n'était en rien tiers à la société CAT puisqu'il en était le Directeur Général et, qu'à ce titre, il est intervenu personnellement dans le processus de formulation de la promesse d'embauche et dans les procédures suivies pour la faire avaliser ; qu'il ne peut donc se prévaloir de la théorie de l'apparence pour prétendre que la promesse d'embauche formulée par Monsieur Y..., Président de la SA CAT, aurait engagé cette dernière nonobstant les irrégularités de forme entachant cette promesse ; que la promesse d'embauche sera donc considérée comme nulle et que Monsieur Vittorio X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes qui étaient toutes attachées au non respect allégué de cette promesse » ;
1°/ ALORS QUE les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues sans autorisation préalable du Conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que pour juger nulle la promesse d'embauche litigieuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle n'avait pas été autorisée par le Conseil d'administration de la société CAT ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention litigieuse aurait eu des conséquences dommageables pour la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 225-22 du Code de commerce ne sont applicables qu'aux salariés devenant administrateurs d'une société anonyme ; que Monsieur X... n'était pas administrateur de la société CAT ; que dès lors, à supposer qu'elle ait entendu fonder la nullité de la convention litigieuse sur lesdites dispositions (arrêt, p. 8, § 8), la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 225-22 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10135
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2010, 09/04169

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-10135


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10135
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