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06/03/2012 | FRANCE | N°10-27141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2012, 10-27141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2010), que M. X..., engagé à compter du 6 mars 1989 par la société Excel ingénierie, devenue la société Sogeti Ile-de-France nouvellement appelée Sogeti France, et occupant en dernier lieu les fonctions d'administrateur système et réseaux, a été licencié pour faute le 27 juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
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°/ que M. X... contestait fermement que l'incident qui avait eu lieu le 25 mai 2007 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2010), que M. X..., engagé à compter du 6 mars 1989 par la société Excel ingénierie, devenue la société Sogeti Ile-de-France nouvellement appelée Sogeti France, et occupant en dernier lieu les fonctions d'administrateur système et réseaux, a été licencié pour faute le 27 juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... contestait fermement que l'incident qui avait eu lieu le 25 mai 2007 entre lui et M. Z..., trésorier du comité d'entreprise, se soit déroulé dans les circonstances décrites par Mme A..., salariée du comité d'entreprise, dans son attestation et reprises par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que ces faits étaient constants, quand ils étaient l'objet d'une contestation expresse et étayée de la part de l'exposant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... faisait valoir que Mme A..., secrétaire administrative salariée du comité d'entreprise avait elle-même attesté dans le cadre de la procédure qu'elle avait dû rédiger sa première attestation sous la pression du secrétaire adjoint du comité d'entreprise, M. B..., qui lui en avait dicté les termes en les modifiant à plusieurs reprises et en lui indiquant qu'il espérait ainsi que l'employeur licencierait M. X... avec lequel il était en conflit depuis plusieurs années ; que M. Z... lui-même a également attesté que Mme A... avait dû écrire son attestation sous la dictée de M. B... ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il était constant que M. X... avait eu une attitude menaçante vis-à-vis de M. Z... au point qu'il se serait avancé vers lui pour le frapper et qu'il serait à l'origine d'une altercation verbale violente ayant occasionné des injures humiliantes à l'égard d'une personne handicapée moteur, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour statuer ainsi, ni s'expliquer sur la circonstance que les faits reprochés à M. X... ressortaient en réalité exclusivement d'une attestation que la salariée du comité d'entreprise avait avoué avoir été contrainte de rédiger sous la pression du secrétaire adjoint du comité d'entreprise qui était en conflit avec M. X... et cherchait à le licencier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que M. X... contestait le fait d'avoir traité le 25 mai 2007 le secrétaire adjoint du comité d'entreprise, M. B..., d'escroc ; qu'il produisait à ce titre une attestation de M. Z... lui-même affirmant que lors de l'altercation du 25 mai 2007 qui avait eu lieu entre lui et M. X..., ce dernier n'avait jamais traité d'escroc M. B... et que si Mme A... avait pu prétendre le contraire dans son attestation, c'était à la demande de M. B... lui-même ; qu'en affirmant que ce fait était constant, quand il était objectivement contesté par l'exposant, preuves à l'appui, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... contestait le fait d'avoir traité le 25 mai 2007 le secrétaire adjoint du comité d'entreprise, M. B..., d'escroc ; qu'il produisait à ce titre une attestation de M. Z... lui-même affirmant que lors de l'altercation du 25 mai 2007 qui avait eu lieu entre lui et M. X..., ce dernier n'avait jamais traité d'escroc M. B... et que si Mme A... avait pu prétendre le contraire dans son attestation, c'était à la demande de M. B... lui-même ; qu'en affirmant qu'il était constant que M. X... aurait déclaré : "il est hors de question que je parle à cet escroc, il m'a déjà escroqué plusieurs fois" et qu'une telle insulte justifiait son licenciement pour faute, sans aucunement préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour statuer ainsi, ni s'expliquer sur la circonstance que M. Z... avec qui M. X... avait eu l'altercation litigieuse reconnaissait lui-même que de tels propos n'avaient pas été tenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'un fait de la vie personnelle du salarié ne saurait constituer une faute ; qu'ainsi, ne peut justifier un licenciement disciplinaire un fait relevant de la vie personnelle du salarié, eût-il causé un trouble caractérisé dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le motif du licenciement relevait de sa vie personnelle dès lors qu'il lui était reproché des insultes et des menaces qu'il aurait proférés lors de son altercation avec le trésorier du comité d'entreprise intervenue dans les locaux du comité d'entreprise, en l'absence de salariés extérieurs au comité d'entreprise, et dans le cadre d'un litige relatif à la réservation d'un appartement dans un village de vacances pour les vacances d'été ; que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été "licencié pour motif disciplinaire", a cependant jugé que le licenciement était justifié dès lors que M. X... était à l'origine d'une altercation verbale violente qui s'était découlée en présence de plusieurs salariés de l'entreprise et dans les locaux de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, quand un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne pouvait justifier le licenciement disciplinaire de M. X... même s'il avait causé un trouble caractérisé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article 9 du code civil ;
6°/ que, subsidiairement, ne peut constituer une faute justifiant le licenciement d'un salarié ayant dix-huit ans d'ancienneté, qui n'a jamais fait l'objet de sanction et qui est reconnu travailleur handicapé, une unique altercation verbale, née sous le coup d'une exaspération légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les insultes et menaces constituaient nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'était donc fondé le licenciement disciplinaire de M. X... du fait de son altercation avec le trésorier du comité d'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement pour faute du salarié fondé, sans prendre en considération ni l'ancienneté du salarié, ni son passé irréprochable dans l'entreprise, ni le caractère légitime de son exaspération, ni son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
7°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été délégué syndical jusqu'en décembre 2005 et délégué du personnel jusqu'aux élections du 18 octobre 2006 et que sa protection avait pris fin le 18 avril 2007 ; que le licenciement était donc intervenu deux mois seulement après la fin de cette protection ; que l'employeur avait en réalité saisi la première occasion de le licencier sans même attendre le résultat de l'enquête du CHSCT ; que M. X... produisait à ce titre les attestations de M. C... et de M. D... attestant que l'employeur n'avait jamais pardonné à M. X... d'avoir attesté en faveur de M. C... dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Sogeti, son attestation ayant permis la réintégration de M. C... au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel a cependant jugé que M. X... ne démontrait pas que son licenciement était en réalité dû à son statut d'ancien salarié protégé, dès lors qu'à l'époque des faits, il ne bénéficiait plus de ce statut depuis plus de deux mois et qu'il n'apportait aucun élément probant de nature à établir en l'occurrence une quelconque mauvaise foi de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand la proximité du licenciement de M. X... avec la fin de sa protection due à ses mandats, et la précipitation dans laquelle l'employeur avait procédé au licenciement du salarié sans attendre le résultat de l'enquête du CHSCT, démontraient au contraire que la véritable cause du licenciement du salarié était bien liée à ses anciens mandats, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de modification des termes du litige, de défauts de base légale et de violations de la loi le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche, ne tend au surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que le licenciement qui lui a été notifié par la société Sogeti Ile-de-France soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que cette dernière soit condamnée à lui verser les indemnités afférentes,
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié pour motif disciplinaire ; que la lettre de rupture, ci-avant rapportée, est très circonstanciée ; qu'elle fixe les termes et limites du litige ; que les insultes et menaces ont un caractère fautif et constituent nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs, existants et exacts imputables au salarié ; que dans le cas présent, il est constant que l'appelant s'était présenté pour la troisième fois en deux jours dans les locaux de la société Sogeti pour examiner avec Mme A..., assistante du comité d'entreprise, des difficultés relatives à la location d'un appartement pour ses vacances d'été, qu'il s'était adressé sur un ton particulièrement agressif à cette personne ce qui avait entraîné l'intervention de M. Z..., trésorier du comité d'entreprise, qui était présent sur les lieux ; que ce dernier l'ayant invité à baisser le ton, il lui avait proposé de venir dans son bureau pour essayer de résoudre la difficulté, cause du litige apparent ; que M. X... loin de se calmer et de saisir la proposition faite par M. Z..., s'était emporté de plus belle et a injurié ce dernier en lui disant « ce n'est pas parce que tu es dans un fauteuil roulant que tu as tous les droits », que surenchérissant, il déclarait : « il est hors de question que je parle à cet escroc, il m'a déjà escroqué plusieurs fois » et ajoutait que M. Z... « se servait de son handicap pour prendre le dessus sur les autres » ; que c'est dans ces circonstances que faisant mine de se diriger vers ce dernier pour le frapper, celui-ci devait malencontreusement tomber de son fauteuil ; que M. X... a fait valoir pour justifier son attitude qu'il était en litige avec le comité d'entreprise concernant une location de vacances et qu'il n'était pas à l'origine de l'accident de M. Z... ayant entraîné 15 jours d'ITT ; que même si M. X... n'est pas la cause directe de l'accident de son interlocuteur, il n'en est pas moins sérieusement contestable qu'il est bien à l'origine d'une altercation verbale violente ayant occasionné des injures humiliantes à l'égard d'une personne handicapée moteur ; que ces faits se sont déroulés en présence de plusieurs salariés de l'entreprise et dans les locaux de cette dernière ; que dès lors les faits mentionnés dans la lettre de rupture sont établis, ont un caractère objectivement inadmissible, sont imputables au seul salarié qui n'a pas su maîtriser sa pulsion de violence et ont donc un caractère fautif constituant nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que M. X... a prétendu encore que son licenciement serait en réalité dû à son statut d'ancien salarié protégé ; qu'à l'époque des faits, il ne bénéficiait cependant plus de ce statut depuis plus de deux mois ; qu'en outre, il n'a apporté aucun élément probant de nature à établir, en l'occurrence, une quelconque mauvaise foi de l'employeur ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les motifs de la lettre de licenciement sont des propos infamants et des insultes proférés envers deux collaborateurs de l'entreprise ; qu'une attitude menaçante et agressive sont des comportements totalement inacceptables et contreviennent aux règles en vigueur au sein de la société ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu une altercation verbale entre M. X... et M. Ali Z... ; qu'elle est confirmée par l'attestation de Mme Marie A... ; que les propos tenus par M. X... sont insultants ; qu'il s'est approché fortement du fauteuil de M. Ali Z... entraînant directement sa chute ; que l'attitude de M. X... est inacceptable et contrevient aux règles générales qui régissent les relations entre les hommes et dans ce cas particulier aux collaborateurs d'une entreprise ; qu'il a commis une faute réelle et sérieuse justifiant son licenciement ;
1°) ALORS QUE M. X... contestait fermement que l'incident qui avait eu lieu le 25 mai 2007 entre lui et M. Z..., trésorier du comité d'entreprise, se soit déroulé dans les circonstances décrites par Mme A..., salariée du comité d'entreprise, dans son attestation et reprises par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que ces faits étaient constants, quand ils étaient l'objet d'une contestation expresse et étayée de la part de l'exposant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que Mme A..., secrétaire administrative salariée du comité d'entreprise avait elle-même attesté dans le cadre de la procédure qu'elle avait dû rédiger sa première attestation sous la pression du secrétaire adjoint du comité d'entreprise, M. B..., qui lui en avait dicté les termes en les modifiant à plusieurs reprises et en lui indiquant qu'il espérait ainsi que l'employeur licencierait M. X... avec lequel il était en conflit depuis plusieurs années ; que M. Z... lui-même a également attesté que Mme A... avait dû écrire son attestation sous la dictée de M. B... ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il était constant que M. X... avait eu une attitude menaçante vis-à-vis de M. Z... au point qu'il se serait avancé vers lui pour le frapper et qu'il serait à l'origine d'une altercation verbale violente ayant occasionné des injures humiliantes à l'égard d'une personne handicapée moteur, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour statuer ainsi, ni s'expliquer sur la circonstance que les faits reprochés à M. X... ressortaient en réalité exclusivement d'une attestation que la salariée du comité d'entreprise avait avoué avoir été contrainte de rédiger sous la pression du secrétaire adjoint du comité d'entreprise qui était en conflit avec M. X... et cherchait à le licencier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE M. X... contestait le fait d'avoir traité le 25 mai 2007 le secrétaire adjoint du comité d'entreprise, M. B..., d'escroc ; qu'il produisait à ce titre une attestation de M. Z... lui-même affirmant que lors de l'altercation du 25 mai 2007 qui avait eu lieu entre lui et M. X..., ce dernier n'avait jamais traité d'escroc M. B... et que si Mme A... avait pu prétendre le contraire dans son attestation, c'était à la demande de M. B... luimême ; qu'en affirmant que ce fait était constant, quand il était objectivement contesté par l'exposant, preuves à l'appui, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. X... contestait le fait d'avoir traité le 25 mai 2007 le secrétaire adjoint du comité d'entreprise, M. B..., d'escroc ; qu'il produisait à ce titre une attestation de M. Z... lui-même affirmant que lors de l'altercation du 25 mai 2007 qui avait eu lieu entre lui et M. X..., ce dernier n'avait jamais traité d'escroc M. B... et que si Mme A... avait pu prétendre le contraire dans son attestation, c'était à la demande de M. B... luimême ; qu'en affirmant qu'il était constant que M. X... aurait déclaré : « il est hors de question que je parle à cet escroc, il m'a déjà escroqué plusieurs fois » et qu'une telle insulte justifiait son licenciement pour faute, sans aucunement préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour statuer ainsi, ni s'expliquer sur la circonstance que M. Z... avec qui M. X... avait eu l'altercation litigieuse reconnaissait lui-même que de tels propos n'avaient pas été tenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS en tout état de cause QU'un fait de la vie personnelle du salarié ne saurait constituer une faute ; qu'ainsi, ne peut justifier un licenciement disciplinaire un fait relevant de la vie personnelle du salarié, eût-il causé un trouble caractérisé dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le motif du licenciement relevait de sa vie personnelle dès lors qu'il lui était reproché des insultes et des menaces qu'il aurait proférés lors de son altercation avec le trésorier du comité d'entreprise intervenue dans les locaux du comité d'entreprise, en l'absence de salariés extérieurs au comité d'entreprise, et dans le cadre d'un litige relatif à la réservation d'un appartement dans un village de vacances pour les vacances d'été ; que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été « licencié pour motif disciplinaire », a cependant jugé que le licenciement était justifié dès lors que M. X... était à l'origine d'une altercation verbale violente qui s'était découlée en présence de plusieurs salariés de l'entreprise et dans les locaux de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, quand un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne pouvait justifier le licenciement disciplinaire de M. X... même s'il avait causé un trouble caractérisé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article 9 du code civil ;
6°) ALORS subsidiairement QUE ne peut constituer une faute justifiant le licenciement d'un salarié ayant dix-huit ans d'ancienneté, qui n'a jamais fait l'objet de sanction et qui est reconnu travailleur handicapé, une unique altercation verbale, née sous le coup d'une exaspération légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les insultes et menaces constituaient nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'était donc fondé le licenciement disciplinaire de M. X... du fait de son altercation avec le trésorier du comité d'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement pour faute du salarié fondé, sans prendre en considération ni l'ancienneté du salarié, ni son passé irréprochable dans l'entreprise, ni le caractère légitime de son exaspération, ni son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été délégué syndical jusqu'en décembre 2005 et délégué du personnel jusqu'aux élections du 18 octobre 2006 et que sa protection avait pris fin le 18 avril 2007 ; que le licenciement était donc intervenu deux mois seulement après la fin de cette protection ; que l'employeur avait en réalité saisi la première occasion de le licencier sans même attendre le résultat de l'enquête du CHSCT ; que M. X... produisait à ce titre les attestations de M. C... et de M. D... attestant que l'employeur n'avait jamais pardonné à M. X... d'avoir attesté en faveur de M. C... dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Sogeti, son attestation ayant permis la réintégration de M. C... au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel a cependant jugé que M. X... ne démontrait pas que son licenciement était en réalité dû à son statut d'ancien salarié protégé, dès lors qu'à l'époque des faits, il ne bénéficiait plus de ce statut depuis plus de deux mois et qu'il n'apportait aucun élément probant de nature à établir en l'occurrence une quelconque mauvaise foi de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand la proximité du licenciement de M. X... avec la fin de sa protection due à ses mandats, et la précipitation dans laquelle l'employeur avait procédé au licenciement du salarié sans attendre le résultat de l'enquête du CHSCT, démontraient au contraire que la véritable cause du licenciement du salarié était bien liée à ses anciens mandats, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27141
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2010, 09/00867

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2012, pourvoi n°10-27141


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27141
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