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15/12/2010 | FRANCE | N°08-44956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1972 par la société Alstom transport ; qu'il a adhéré à un syndicat en 1973 et exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; qu'il est parti à la retraite en 2006 ; que, prétendant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts

en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1972 par la société Alstom transport ; qu'il a adhéré à un syndicat en 1973 et exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; qu'il est parti à la retraite en 2006 ; que, prétendant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que le panel de comparaison fourni par le salarié n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination dès lors que doivent en être retirés un salarié n'ayant pas la même qualification que l'intéressé et quatre salariés dont les promotions ou les meilleures conditions de rémunération résultent de leurs nombreux changements d'affectation dans l'entreprise et que sur les sept salariés restant, trois qui ont le même coefficient que lui ont connu une carrière semblable à la sienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la progression de la rémunération ou de la carrière des quatre salariés engagés à la même époque et aux mêmes conditions que M. X... laissait supposer l'existence d'une discrimination de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Alstom transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom transport à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la discrimination syndicale dont Monsieur X... prétendait avoir été victime n'était pas établie et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement et en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit un panel comparatif de 11 salariés qu'il estime représentatif comme travaillant dans son environnement professionnel ; que la mission des conseillers rapporteurs permet d'écarter ce panel ; que Monsieur Y... a eu un parcours professionnel très différent de celui de Monsieur X... avec lequel il n'a travaillé que deux ans ; que Monsieur Z... n'a travaillé que les trois dernières années avec Monsieur X..., dont il était le supérieur hiérarchique et a eu un parcours professionnel valorisé par des changements d'emploi et d'accès à un poste de maîtrise ; que Monsieur A..., embauché en 1969 n'a travaillé que les trois dernières années avec Monsieur X... et a exercé de nombreux emplois diversifiés au sein de l'entreprise ; que Monsieur B... dont le temps de travail commun avec Monsieur X... n'a pas été précisé n'a pas la même qualification (fraiseur usinage commande numérique) ; que Monsieur C... a eu des promotions liées à de nombreux changements d'emploi et de compétences ; qu'il y a lieu d'introduire dans le panel de comparaison, Monsieur D..., qui est entré à une période concomitante de Monsieur X..., sur le même coefficient et qui a travaillé avec ce dernier ; qu'il apparaît que sur ce panel, réduit à 7 salariés 3 salariés sont au coefficient 215 ; que de plus il y a lieu de constater que 2 salariés, Messieurs E... et F..., listés comme embauchés sur le même coefficient 170 ou inférieur, entrés cependant en 1968 et 1969 mais travaillant en traitement de surface sont régalement au coefficient 215 à l'engagement de la procédure ; que l'argumentation de Monsieur X... excluant du panel Messieurs E..., F..., D... et G... au motif qu'ils auraient été également discriminés, étant adhérents à un syndicat ou représentants du personnel sera rejeté dans la mesure où la discrimination n'est pas démontrée et qu'il n'est pas soutenu qu'ils aient engagé une action en ce sens à l'encontre de leur employeur ; qu'enfin en examinant les panels très élargis produits par la société ALSTOM TRANSPORT, à la demande des conseillers rapporteurs, étayés par la production de bulletins de salaire des salariés, il apparaît que Monsieur X... se situe, avec un certain nombre de salariés dans une moyenne certes inférieure tant en salaire qu'en coefficient mais qui n'est cependant pas révélatrice d'une attitude discriminatoire de l'employeur ; que les attestations de salariés qui déclarent, sans apporter la moindre observation objective que Monsieur X... a été discriminé n'ont aucun caractère probant ALORS D'UNE PART QU' il appartient au juge saisi d'un litige portant sur une discrimination syndicale de procéder à une étude comparative des salaires et des coefficients du salarié exerçant des fonctions syndicales avec ceux des autres salariés de l'entreprise à catégorie équivalente et même ancienneté ; qu'à l'appui de ses prétentions Monsieur X... avait versé aux débats un panel de dix salariés embauchés à la même époque que lui et au même coefficient dont un seul se trouvait encore au même coefficient que lui ; qu'en écartant de ce panel cinq salariés principalement parce qu'ils avaient eu un parcours professionnel valorisé par de nombreux changements d'emploi, alors précisément qu'il lui appartenait de rechercher si ces différences de parcours professionnels n'étaient pas dus, ainsi qu'il était soutenu, au fait qu'ils n'avaient pas exercé de fonctions syndicales dans l'entreprise la Cour d'appel a violé les articles L 2141-5 et L 1132-1 du Code du travail, anciens articles L 412-2 alinéa 1 et L 122-45 alinéa 1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société ALSTOM avait versé aux débats un premier panel de six salariés dont il était établi que trois d'entre eux exerçaient des activités syndicales ; que pour refuser d'écarter ces salariés du panel la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la discrimination invoquée n'était pas démontrée et qu'il n'était pas soutenu qu'ils aient engagé une action en ce sens à l'encontre de leur employeur ; que ce faisant, la Cour d'appel à qui il appartenait précisément de se prononcer sur l'existence d'une discrimination au détriment de Monsieur X..., a statué par des motifs inopérants et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 2141-5 et L 1132-1 du Code du travail, anciens articles L 412-2 alinéa 1 et L 122-45 alinéa 1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait versé aux débats les attestations de plusieurs salariés ayant exercé ou exerçant une activité syndicale au sein de la société ALSTOM qui exposaient avoir tous bénéficié du dispositif Ambition 2000, mis en place par l'employeur et destiné à opérer un rattrapage des salaires des élus, dispositif dont Monsieur X... avait été exclu ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation desdits documents et d'une violation de l'article 1134 du Code civil que la Cour d'appel a jugé que lesdites attestations n'apportaient pas la moindre observation objective ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44956
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 11 septembre 2008, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 septembre 2008, 07/01533

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°08-44956


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44956
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