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03/11/2010 | FRANCE | N°09-65192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-65192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de laveur de vitres par la Compagnie générale de nettoyage Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la société Renosol Ile-de-France, actuellement dénommée société Véolia propreté nettoyage et multiservices Ile-de-France ; que son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être affecté à d'autres tâches ; que par avenant du 1er janvier 2001, M. X... a été

muté au sein de l'établissement Paris Est, au poste d'agent qualifié de propreté ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de laveur de vitres par la Compagnie générale de nettoyage Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la société Renosol Ile-de-France, actuellement dénommée société Véolia propreté nettoyage et multiservices Ile-de-France ; que son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être affecté à d'autres tâches ; que par avenant du 1er janvier 2001, M. X... a été muté au sein de l'établissement Paris Est, au poste d'agent qualifié de propreté ; que cet avenant prévoyait que le lieu de travail pourrait être modifié dans le périmètre de la région Ile-de-France et de l'agence Paris Est si la bonne marche de l'entreprise l'exigeait ; qu'à compter du 1er novembre 2002, la qualification de M. X... est devenue agent qualifié de service ; que le salarié a été muté, par lettre du 22 juillet 2005, sur le chantier d'une raffinerie de pétrole, à Mormant, en Seine-et-Marne, en qualité d'agent qualifié de service, à compter du 16 août 2005 ; qu'à la suite de son refus de cette mutation, il a été licencié le 13 septembre 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut modifier la qualification professionnelle du salarié en lui imposant des tâches ne correspondant pas à celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si les tâches de nettoyage confiées au salarié au sein d'une raffinerie de pétrole où il avait été muté, correspondaient à sa qualification professionnelle dès lors qu'il avait été engagé en qualité de laveur de vitres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui met en oeuvre la clause de mobilité doit assurer au salarié les moyens de se rendre sur son lieu de travail ; qu'ayant constaté que ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement que l'employeur avait proposé au salarié, qui ne s'était pas présenté sur le chantier où il avait été muté, de mettre en place une navette entre le nouveau lieu de travail et la gare SNCF, ce dont il résultait qu'il avait mis en oeuvre la clause de mobilité sans lui assurer les moyens de se rendre sur son lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que s'il incombe au salarié de renverser la présomption que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de bonne foi, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a assuré au salarié les moyens de se rendre sur son nouveau lieu de travail ; qu'en relevant qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la proposition, faite au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, de mettre en place une navette entre la gare SNCF et la raffinerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les tâches de nettoyage confiées au salarié sur le nouveau site relevaient de sa qualification d'agent qualifié de service ;
Attendu, ensuite, que contrairement à ce qui a été soutenu, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé au salarié les moyens de se rendre sur son lieu de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement expose que M. X... a refusé de se rendre à compter du 16 août sur son nouveau chantier au motif qu'il ne voulait pas faire d'autres prestations que celles de laveur de vitres et qu'il y avait une trop grande distance à parcourir entre la gare et le chantier, alors qu'il lui avait été proposé d'organiser une navette sur ce parcours pour sa prise et sa fin de poste ; que Monsieur X... a initialement conclu le 6 octobre 1997 un contrat de travail avec la Compagnie Générale de Nettoyage Ile de France ; que ce contrat prévoyait une affectation à des chantiers de vitrerie, étant précisé qu'il pourrait être affecté à d'autres tâches, et incluait une clause de mobilité en cas de modification du lieu d'établissement ou de la structure juridique de l'entreprise ; que par avenant conclu le 1er janvier 2001 avec son nouvel employeur la société Renosol Ile de France il a été muté au sein de l'établissement Paris Est au poste d'agent qualifié de propreté, coefficient 175 ; que selon l'article 6 de cet avenant le lieu de travail du salarié pourrait être modifié dans le périmètre de la région Ile de France et de l'agence Paris Est si la bonne marche de l'entreprise l'exigeait, notamment en cas de déménagement de l'agence ou de création d'un nouvel établissement ; qu'à compter du 1er novembre 2002 sa qualification est devenue agent qualifié de service (AQS 1) position A ; qu'il résulte des éléments contractuels ainsi rappelés que Monsieur X... était affecté à des tâches de laveur de vitres, que ces tâches étaient évolutives et qu'il était soumis à une clause de mobilité ; que la mutation sur le site de MORMANT (Seine et Marne) pour des tâches de nettoyage relevant de sa qualification d'agent qualifié de service ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que la société Renosol Ile de France a indiqué à Monsieur X... dans sa lettre du 22 juillet 2005 que sa nouvelle affectation était consécutive à la réorganisation de l'agence ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 16 août 2005 du comité d'établissement complété et approuvé lors de la réunion du 21 septembre 2005 que le Président a informé les membres du comité d'établissement le 16 août 2005 que l'équipe volante de vitrerie devait être réorganisée, qu'en effet l'absence de permis de conduire des différents salariés composant cette équipe ne permettait pas de maintenir l'activité de nettoyage des vitres de manière satisfaisante, que les salariés seraient affectés sur de nouveaux postes, que notamment Monsieur X... était affecté sur le site Total à NANGIS et que la direction avait proposé au comité d'établissement que le transport entre la gare et le site de NANGIS soit assuré par une navette RENOSOL afin de facilité la prise de poste de Monsieur X... ; que le procès-verbal de la réunion du 16 août 2005 ainsi complété et approuvé a été approuvé le 21 septembre 2005 par l'ensemble des membres du comité d'établissement ; que la bonne foi contractuelle est présumée et Monsieur X... ne démontre pas que la société RENOSOL ait été tenue de justifier du motif de sa mutation au-delà de ce qui a été exposé dans la lettre du 22 juillet 2005 et auprès des membres du comité d'établissement ; que cette mutation ne constituant pas une modification du contrat de travail l'employeur n'était pas tenu d'observer le délai de réflexion d'un mois ni de justifier du motif économique imposant la réorganisation ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que Monsieur X... aurait dû ramasser des produits pétroliers et mettre ainsi en danger sa sécurité et sa santé, étant observé que cet argument est avancé pour la première fois devant la Cour ; qu'enfin s'il n'est pas contesté que le chantier était distant de 6 à 7 kilomètres de la gare de MORMANT où Monsieur X... ne pouvait arriver qu'à 7h29 par le premier train, et qu'aucun transport en commun n'était organisé entre la gare et le chantier, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la proposition faite par l'employeur tant au comité d'établissement qu'à Monsieur X... lui-même lors de l'entretien préalable du 28 août 2005 d'une navette sur ce parcours pour la prise et la fin du poste comme indiqué également par le directeur d'agence dans le compte rendu d'entretien ; que la SA RENOSOL Ile de France n'a donc pas fait un usage abusif de la clause de mobilité ; que le refus opposé par Monsieur X... à cette mutation constituait en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier la qualification professionnelle du salarié en lui imposant des tâches ne correspondant pas à celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si les tâches de nettoyage confiées au salarié au sein d'une raffinerie de pétrole où il avait été muté, correspondaient à sa qualification professionnelle dès lors qu'il avait été engagé en qualité de laveur de vitres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui met en oeuvre la clause de mobilité doit assurer au salarié les moyens de se rendre sur son lieu de travail ; qu'ayant constaté que ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement que l'employeur avait proposé au salarié, qui ne s'était pas présenté sur le chantier où il avait été muté, de mettre en place une navette entre le nouveau lieu de travail et la gare SNCF, ce dont il résultait qu'il avait mis en oeuvre la clause de mobilité sans lui assurer les moyens de se rendre sur son lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE s'il incombe au salarié de renverser la présomption que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de bonne foi, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a assuré au salarié les moyens de se rendre sur son nouveau lieu de travail ; qu'en relevant qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la proposition, faite au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, de mettre en place une navette entre la gare SNCF et la raffinerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65192
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, 07/2586

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-65192


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65192
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