LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-43. 202, A 08-43. 203, B 08-43. 204, C 08-43. 205 et D 08-43. 206 ;
Met hors de cause Mme X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Antillaise de transport aérien Air Guadeloupe ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Antillaise de transport aérien Air Guadeloupe a été placée en redressement judiciaire le 12 février 1993 converti en liquidation judiciaire le 3 décembre 1993 avec poursuite d'activité pendant une durée de quinze jours ; que par ordonnance du 28 juillet 1994, le juge-commissaire a ordonné la cession globale de " l'unité de production " à la Société nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) devenue la société Caraibeenne des transports aériens (CTA) puis la société Antillaise de participation aéronautique (APA) ; que MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., salariés protégés, ont été licenciés par l'administrateur judiciaire à l'issue du délai de poursuite d'activité, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 7 décembre 1999, notifié le 10 décembre suivant, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que par ordonnance de référé du 9 octobre 2000, le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration des salariés sous astreinte, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2002 ; que reprochant à la société APA d'avoir failli à son obligation de réintégration, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société APA fait grief aux arrêts de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée, alors, selon le moyen, que l'article L. 621-128 du code de commerce ne permet de porter directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans conciliation judiciaire préalable, que les litiges relatifs à l'application des articles L. 621-125 et L. 621-127 du même code, c'est-à-dire les litiges concernant l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ou le refus par certaines institutions de régler une créance figurant sur ce relevé ; qu'en l'espèce, MM. Y..., Z..., A..., B... et C... avaient saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation du cessionnaire d'une " unité de production " à lui payer des salaires ; qu'en jugeant que ce litige, qui ne concernait ni l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ni le refus de régler une créance figurant sur ce relevé, aurait pu être porté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans respecter l'obligation de conciliation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 621-128 du code de commerce ;
Mais attendu que les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure ; qu'en application des articles L. 621-125 et L. 621-128 du code de commerce, alors en vigueur, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur le relevé des créances salariales dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; que la dispense du préliminaire de conciliation s'applique aussi à la demande en paiement formée contre la société cessionnaire dans la même instance et pour la même créance indemnitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu, d'une part, que si la réintégration d'un salarié protégé à la suite de l'annulation par la juridiction administrative de la décision autorisant son licenciement est de droit, celle-ci doit néanmoins être demandée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'à défaut, l'intéressé ne peut prétendre à être indemnisé, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, qu'au titre de la période comprise entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois précité, cette indemnité devant s'apprécier en tenant compte des sommes que celui-ci a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou des allocations de chômage ; que le salarié peut en outre prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire de son licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour juger que les salariés devaient être indemnisés au titre de la période comprise entre leur licenciement et leur réintégration effective ou la prise d'acte par les intéressés de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel retient que la demande de réintégration n'avait pas à être formulée dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 2422-1 du code du travail dès lors que le licenciement, qui reposait sur des motifs discriminatoires, était nul de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation des autorisations de licenciement résultait du jugement du tribunal administratif quel qu'en soit le motif, et que les décisions du juge des référés ordonnant la réintégration n'avaient pas l'autorité de la chose jugée, ce dont il résultait que les salariés pouvaient seulement prétendre aux indemnités calculées selon les dispositions précitées, le tribunal les a violées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société APA à payer à M. C..., la somme de 103 727, 55 euros, déduction faite des provisions déjà versées, ainsi que les sommes de 149 909, 36 euros " au titre des salaires d'avril 2000 à décembre 2007 " et 3 000 euros au titre d'un préjudice moral ; à M. A... la somme de 145 510, 26 euros, déduction faite des provisions déjà versées, outre les sommes les sommes de 28 251, 80 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, 2 825, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 413, 99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; à M. Z... la somme de 148 755, 10 euros, déduction faite des provisions déjà versées, outre les sommes de 28 837, 20 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, 2 883, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 527 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; à M. Y... la somme de 148 099, 63 euros, déduction faite des provisions déjà versées, outre les sommes de 29 072 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, 2 900, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 572, 13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et à M. B... la somme de 147 997, 35 euros, déduction faite des provisions déjà versées, ainsi que les sommes de 13 082, 41 euros au titre des salaires du 1er avril 2000 au 31 décembre 2000 et 1 500 euros au titre d'un préjudice moral, les arrêts rendus le 21 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne MM. C..., Y..., A..., Z... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois n° Z 08-43. 202 au n° D 08-43. 206 par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Antillaise de participations aéronautiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société APA, condamné la société APA à payer à Monsieur C... la somme de 103. 727, 55 €, déduction faite des provisions déjà versées, « pour la période de septembre 1994 au 31 janvier 2001 », ainsi que les sommes de 149. 909, 36 € « au titre des salaires d'avril 2000 à décembre 2007 » et 1. 500 € au titre d'un préjudice moral, « outre le montant des salaires jusqu'à sa réintégration effective ou un nouveau processus de rupture émanant de l'employeur »,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) lorsque Daniel C... a saisi la juridiction prud'homale, le 26 janvier 2001, de demandes visant ses employeurs successifs, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa second du Code du travail, dont certains l'avaient employé alors qu'une procédure collective les avait touchés, il a fait convoquer la société AIR GUADELOUPE, la société CARIBEENNE DE TRANSPORT devenue APA et Me X... en qualité de liquidateur d'AIR GUADELOUPE ; ce faisant, il a laissé ouverte la possibilité de faire venir le litige directement devant le bureau de jugement, sans passer par le préalable de conciliation ; ainsi, la juridiction prud'homale a-t-elle, alors que la requête initiale tendait à une première phase classique de conciliation, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement directement en constatant l'existence, dans le décours du contrat de travail de Daniel C..., la présence des organes d'une procédure collective ; c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la requête recevable en faisant une application combinée des dispositions des articles L. 621-128, L. 621-125 et L. 621-127 du Code de commerce ; le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande du salarié recevable (…) » (arrêt attaqué, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) il résulte des dispositions de l'article L. 621-128 du Code de commerce que les litiges soumis au Conseil de prud'hommes en application des articles L. 621-125 et L. 621-127 sont portés directement devant le bureau de jugement ; « qu'en l'espèce, le demandeur a sollicité dans sa requête la convocation de Maître X... ès qualité de liquidateur de la SATA, les AGS et la société Nouvelle Air Guadeloupe devant le bureau de conciliation, et que le greffe a convoqué l'ensemble des parties devant le bureau de jugement en application de l'article susvisé ;
« que le demandeur sollicite la condamnation de la société AIR NOUVELLE GUADELOUPE et de la SA CARIBEENNE DE TRANSPORT à des paiements d'indemnités liées à son contrat de travail ;
« attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité et de déclarer les demandes recevables en la forme (…) » (jugement entrepris, p. 5),
ALORS QUE l'article L. 621-128 du Code de commerce ne permet de porter directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans conciliation judiciaire préalable, que les litiges relatifs à l'application des articles L. 621-125 et L. 621-127 du même Code, c'est-à-dire les litiges concernant l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ou le refus par certaines institutions de régler une créance figurant sur ce relevé ; qu'en l'espèce, Monsieur C... avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation du cessionnaire d'une « unité de production » à lui payer des salaires ; qu'en jugeant que ce litige, qui ne concernait ni l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ni le refus de régler une créance figurant sur ce relevé, aurait pu être porté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans respecter l'obligation de conciliation préalable, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-1 (devenu L. 1411-1) du Code du travail et L. 621-128 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société APA, condamné la société APA à payer à Monsieur C... la somme de 103. 727, 55 €, déduction faite des provisions déjà versées, « pour la période de septembre 1994 au 31 janvier 2001 », ainsi que les sommes de 149. 909, 36 € « au titre des salaires d'avril 2000 à décembre 2007 » et 1. 500 € au titre d'un préjudice moral, « outre le montant des salaires jusqu'à sa réintégration effective ou un nouveau processus de rupture émanant de l'employeur »,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) il est constant que le licenciement est intervenu sous l'égide de l'administrateur judiciaire alors que la société ANTILLAISE DE TRANSPORT AERIEN voyait son redressement judiciaire être converti en liquidation avec maintien d'activité de quinze jours ; il s'agissait d'un licenciement de salarié protégé autorisé, dans un premier temps, par l'inspection du travail puis annulé par le tribunal administratif au motif d'une discrimination syndicale le 7 décembre 1999 ; contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, en vertu des dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail, Daniel C... n'est nullement forclos pour ne pas avoir demandé sa réintégration dans les deux mois de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; en effet, ce délai de deux mois ne s'applique pas dans le cadre d'un licenciement annulé sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail pour discrimination, motif retenu par le juge administratif de l'annulation ; ainsi, le contrat de travail de Daniel C... n'est toujours par rompu et son droit à réintégration subsiste jusqu'à ce que le cessionnaire, par hypothèse, décide de prononcer la rupture puisque l'article L. 122-12, alinéa second du Code du travail et le droit positif en font le seul débiteur de cette initiative comme il l'est du salaire maintenu ; la décision du premier juge est ici confirmée en y ajoutant la demande actualisée au mois de décembre 2007 depuis avril 2000 (…) » (arrêt attaqué, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cas de changement d'employeur a vocation à s'appliquer aux cessions d'unités globales de production en cas de liquidation judiciaire ;
« Attendu en conséquence que le salarié affecté à une entité économique antérieure transférée, en application d'un plan de cession arrêté par le tribunal de Commerce à un cessionnaire qui en a poursuivi l'activité doit donc être repris par celui ci, peu important qu'il ne figure pas sur la liste nominative figurant dans l'offre de reprise du fait d'un licenciement jugé par la suite irrégulier ;
« Attendu en conséquence que l'argument de la société A. P. A qui consiste à dire que le cessionnaire ne saurait être amené à payer plus que le prix de cession est inopérant au regard de l'application des règles de droit social aux différentes situations générées par les opérations de redressement et liquidation judiciaires des entreprises ;
« Attendu que le fait que le cessionnaire n'ait pas été présent devant le Tribunal administratif ne saurait l'exonérer de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ;
« Attendu qu'en l'espèce par une décision en date du 7 décembre 1999 le Tribunal Administratif de Basse terre a annulé les autorisations de licencier Messieurs Y..., Z..., A..., C... et B..., salariés protégés appartenant à l'UGTG au motif l'inspecteur du travail en estimant que les licenciements litigieux étaient sans rapport avec les fonctions de représentants des salariés avait commis une erreur d'appréciation ;
« Attendu qu'en application de l'article L 122-45 du code du travail un licenciement lié à l'activité syndicale du salarié est nul de plein droit qu'il s'ensuit que, si le salarié le demande, le juge doit ordonner la poursuite du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu ;
« Attendu en conséquence que la société A. P. A ne peut valablement soulever le caractère tardif de la demande de réintégration dès lors qu'en matière de licenciement fondé sur la discrimination syndicale la réintégration est de droit ;
« Attendu en conséquence que la demande de réintégration n'est pas forclose et est de droit (…) ;
« Attendu que le licenciement d'un salarié protégé en violation du statut protecteur est nul de plein droit et lui ouvre droit à sa réintégration dans l'entreprise ainsi qu'à un droit à indemnisation de son préjudice correspondant au paiement de ses salaires pour la période comprise entre le licenciement illégalement prononcé et sa réintégration effective ;
« Attendu que dès lors que sous l'empreinte de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée sont poursuivis, et que les licenciements prononcés avant la cession sont privés d'effets, le cessionnaire devra reprendre les salariés et assumer la charge financière d'un licenciement abusif, et les AGS n'auront par conséquent pas à garantir le paiement des indemnités ;
« Attendu en conséquence que la société A. P. A en qualité de cessionnaire doit payer au demandeur les indemnités dues au titre du licenciement abusif ;
« que la société APA ne justifie pas avoir invité Monsieur C... à reprendre son travail malgré l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 15 avril 2002 ;
« qu'il convient de fixer l'indemnité au montant des salaires dus à Monsieur C... à la date de son licenciement jusqu'au 31 janvier 2001 conformément à sa demande à la somme de 103. 727, 55 € à laquelle s'ajoutera le montant des salaires échus de cette date jusqu'à la reprise effective ou du moins la justification par l'employeur d'un nouveau processus de rupture ;
« que la société A. P. A conteste le mode de calcul et le tableau produit par Monsieur C... au soutien de sa demande d'indemnité sans toutefois préciser en quoi il serait erroné ;
« Attendu en conséquence que le tableau puis le mode de calcul sera retenu pour chiffrer l'indemnité à verser à Monsieur C... à la somme de 103. 727, 55 € en deniers ou quittance, sous réserves des provisions déjà versées (…) ;
« que l'employeur doit payer au titre de l'indemnisation due au salarié, l'ensemble de ses salaires échus sans pouvoir se prévaloir d'autres revenus de nature à atténuer le préjudice du salarié pour diminuer le montant de l'indemnité (…) » (jugement entrepris, p. 6 et 7),
ALORS QUE 1°), en cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, ce dernier, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, a droit à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que s'il ne demande pas sa réintégration dans ce délai, le salarié concerné n'a droit qu'au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai susvisé ; que ces règles sont applicables quel que soit le motif de la décision d'annulation de l'autorisation de licencier ; que le tribunal administratif de BASSE TERRE avait annulé l'autorisation de licencier Monsieur C... par un jugement du 7 décembre 1999 ; qu'en jugeant que ce salarié aurait encore pu se prévaloir de son droit à réintégration et de son contrat de travail, même s'il n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois susvisé, au motif erroné que ce délai ne serait pas applicable dans l'hypothèse où l'autorisation de licencier a été annulée par le tribunal administratif pour « discrimination syndicale », la Cour d'appel a violé les articles L. 436-3 (devenu L. 2422-1) et L. 122-45 (devenu L. 1132-4) du Code du travail,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le préjudice subi par le salarié protégé qui a été licencié à la suite d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ; qu'en jugeant au contraire, par adoption des motifs du jugement entrepris, que « l'employeur doit payer au titre de l'indemnisation due au salarié, l'ensemble de ses salaires échus sans pouvoir se prévaloir d'autres revenus de nature à atténuer le préjudice du salarié pour diminuer le montant de l'indemnité », la Cour d'appel a violé l'article L. 436-3 (devenu L. 2422-1) du Code du travail.