LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 08-42.728, K 08-64.729, M 08-42.730, N 08-42.731, P 08-42.732, Q 08-42.733, R 08-42.734, S 08-42.735 et T 08-42.736 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et huit autres salariés ont été engagés par la société STG en qualité de conducteurs routiers ; que leurs contrats de travail ont été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail successivement à la société THB le 1er août 1997 puis à la société Guisnel THB à compter du 1er mai 2004 ; qu'ils ont signé le 18 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour, selon le cas, 177,66 heures, 185 heures ou 190 heures ainsi qu'une clause mensuelle de sauvegarde leur garantissant une rémunération minimale ; que contestant le mode de décompte de la durée du travail appliqué dans l'entreprise ainsi que l'existence d'une convention de forfait, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, que dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser aux salariés une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, les jugements énoncent qu'à compter du 1er mai 2004, date de la fusion des sociétés Guisnel industrie et THB, aucune autorisation particulière n'est fournie pour calculer la durée du travail au mois ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'inspecteur du travail avait, par décision du 8 juillet 2002, accordé à la société THB l'autorisation de calculer la durée du travail sur une période égale au mois, alors que la fusion-absorption des sociétés Guisnel-Industrie et THB intervenue le 1er mai 2004 n'était pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'autorisation ainsi délivrée, laquelle continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur jusqu'à son éventuel retrait par l'autorité administrative compétente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire à titre d' heures supplémentaires pour la période postérieure au 19 octobre 2004, les jugements retiennent que la clause figurant dans les avenants signés à cette période n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, qui est ainsi rédigée : "L'horaire mensuel de travail de M....est fixé à 177,66 heures. M...accepte d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de cet horaire, dans la limite des dispositions légales impératives. Pour cet horaire mensuel de travail, M...percevra une rémunération mensuelle brute de 1.491,01 euros, prime d'ancienneté conventionnelle et autres primes d'usage liées aux activité de M.., non comprises". "M....bénéficiera d'une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à 1692,42 euros brut ... . Les heures réalisées en sus de l'horaire mensuel de travail seront rémunérées avec majorations selon la législation en vigueur", fait état d'une rémunération mensuelle pour un horaire mensuel précis, distincte de la rémunération minimale garantie par la clause de sauvegarde, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l' article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises ;
Attendu que pour condamner l'employeur à une somme à titre de repos compensateur, tant sur la période antérieure au 1er mai 2004 que sur la période postérieure à cette date, le conseil de prud'hommes énonce que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par le décret du 26 janvier 1983 modifié n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dérogation prévue à l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable autorisant un décompte de la durée du travail sur une période au plus égale au mois ne comporte aucune restriction quant à la contrepartie en repos compensateur auxquelles donnent lieu les heures supplémentaires ainsi décomptées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue entraîne par voie de conséquence la cassation des jugements dans leurs dispositions relatives à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 4 avril 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens communs produits aux pourvois n° J 08-42.728 à T 08-42.736 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Guisnel THB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR condamné la société GUISNEL THB à payer à chacun des salariés des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droit à compter de la citation, à titre de repos compensateurs, avec intérêts de droit à compter de la citation, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été engagé par la Société THB à compter du 10 Novembre 2003 en qualité de conducteur coefficient 138 de la Convention Collective ; que son contrat de travail a été transféré à la Société GUISNEL INDUSTRIES devenue GUISNEL THB à compter du 07 Février 2002 ; que l'avenant en date du 03 Février 2004 prévoit un horaire mensuel de travail de 185 heures rémunérées 1416,52 € ; qu'il est inséré une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à 1627,22 € bruts ; que le salarié contestait les décomptes des heures supplémentaires et de repos compensateurs au mois et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Rennes ; que la Société GUISNEL THB quant à elle, plaidait au débouté du salarié pour l'ensemble de ses demandes ; Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés pavés afférents ; que le Conseil reconnaît que le système de décompte mis en place par la Société THB, à savoir, le décompte de la durée du travail au mois, déroge aux principes fixés par les articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail ainsi que le décret 8340 du 26 Janvier 1983, modifié par le décret du 27 Janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises ; que l'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : "la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine" et d'autre part, "la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L2128 du Code du Travail" ; que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente ; que le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un décompte mensuel sans avoir recueilli l'avis favorable le du C.E. et sans autorisation de l'inspection du travail ; qu'au regard des pièces, il s'avère que c'est à compter du 08 Juillet 2002 que l'inspection du travail compétente a autorisé la Société THB à déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur le mois ; que de plus, l'inspecteur du travail a bien confirmé à M. Y..., délégué syndical, suivant courrier en date du 21 Mars 2003 que la décision d'accepter le mode de calcul au mois dans l'entreprise THB, ne pouvait en aucun cas, être rétroactive ; quant au calcul des repos compensateurs, qu'il doit obligatoirement s'effectuer sur une base hebdomadaire comme le prévoit l'article 4-3 du décret 8340 du 26 Janvier 1983 (rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 30 Novembre 2001) ;, que le Conseil constate que par arrêt en date du 9 Mai 2006, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les sociétés du groupe n'était pas conforme à la législation et a fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que le Conseil constate que malgré cet arrêt, la Société THB a continué à utiliser la même méthode de calculs sur une base mensuelle ; que le Conseil constate que pour le calcul des heures supplémentaires, la Société THB ne justifie d'aucune autorisation pour la période antérieure au 08 Juillet 2002 ;que de plus, à compter du 0 1 Mai 2004 aucune autorisation particulière n'est fournie ; que le Conseil reconnaît que les décomptes fournis par le salarié sont d'une grande précision, que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs ; qu'ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; que contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément , probant lui permettant de conforter ses affirmations ; que la Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice ; que la Société THB se base sur une comparaison non fondée en comparant sur chaque année, le nombre d'heures supplémentaires payées sur la base du décompte mensuel par rapport au décompte hebdomadaire présenté par le salarié ; que pour la période antérieure au 08 Juillet 2002, le Conseil reconnaît que le groupe SAMAT n'avait pas l'autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du décompte mensuel de la durée du travail et de ce fait, constate l'illégalité du procédé ; que pour la période allant du 08 Juillet 2002 au 01 Mai 2004, l'autorisation de l'inspection du travail ne valait que pour les heures supplémentaires et de ce fait non applicable aux repos compensateurs ; que pour la période postérieure au mois de mai 2004 et allant jusqu'au 21 octobre, date où un avenant prévoyant une clause de sauvegarde a été signé, il n'y a pas eu, non plus, d'autorisation de l'inspection du travail pour effectuer un décompte sur des périodes supérieures à une semaine ; que quant à la période postérieure au 19 Octobre 2004, le Conseil reconnaît que la clause qui figurait dans les avenants signés à cette période, n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle ; que quant aux repos compensateurs, le Conseil rappelle que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par décret du 26 Janvier 1983 et modifiée les 22 Janvier 2000 et 31 Mars 2005, n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 Novembre 2001) ; que l'ensemble de ces éléments permet au Conseil d'accéder aux demandes du salarié qui concernent le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, au regard des calculs présentés par le salarié suite à la réouverture des débats demandée par le Conseil afin d'obtenir les chiffres qui tenaient compte de la prescription quinquennale ;que le Conseil fait donc droit aux demandes du salarié pour les sommes de 67,02:E au titre des heures supplémentaires, 321,82:E au titre des repos compensateurs et 366,18 € pour les congés payés ;
1°) ALORS QUE l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail à un employeur de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine vaut tant que l'inspecteur du travail ne rapporte pas cette décision ; qu'elle demeure acquise à l'entité qui vient aux droits de son titulaire initial, consécutivement à une opération de fusion, le patrimoine de ce dernier étant universellement transmis à la première ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que l'inspecteur du travail avait donné le 8 juillet 2002 l'autorisation à la société TRANSPORTS HYDROCARBURES DE BRETAGNE (THB) de décompter le travail sur le mois ; qu'il était constant que cette société avait été absorbée par la société GUISNEL INDUSTRIE à compter du 1er mai 2004 pour donner naissance à la société GUISNEL THB; qu'en retenant que la société GUISNEL THB ne «justifie d'aucune autorisation pour la période postérieure au 1er mai 2004», lorsque l'autorisation donnée le 8 juillet 2002 avait été transférée de plein droit à cette société qui avait recueilli l'intégralité du patrimoine de la société THB, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-52 du Code du travail et l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut déterminer le mode de décompte des heures supplémentaires et des repos compensateur d'un salarié par référence à une décision de justice prononcée au profit d'autres salariés, quand bien même elle aurait été rendue à l'égard du même employeur ; qu'en retenant que «le conseil constate que par arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'appel de RENNES a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les sociétés du groupe n'était pas conforme à la décision et a fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs », lorsque cette décision avait été prononcée au profit de salariés autres que les demandeurs à l'instance, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la stipulation prévoyant une rémunération mensuelle forfaitaire allouée en contrepartie d'un volume d'heures de travail supérieur à l'horaire légal décompté sur le mois constitue une convention individuelle de forfait ; qu'en application d'une telle convention, seules les heures accomplies au-delà du forfait mensuel donnent lieu à paiement majoré et repos compensateur ; qu'en l'espèce les avenants au contrat de travail conclus avec chacun des salariés au titre de la période postérieure au 19 octobre 2004 précisaient, s'agissant de «l'horaire de travail» : « l'horaire mensuel de travail du salarié est fixé à 177,66 heures (…). Pour cet horaire mensuel de travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute d'un montant déterminé pour chaque salarié prime d'ancienneté conventionnelle et autres primes d'usage liées aux activités du salarié non comprises. Le salarié bénéficiera d'une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à une somme déterminée pour chaque salarié . Pour un mois de travail complet, le salaire mensuel brut du salarié ne pourra descendre en dessous de ce montant, montant garanti au prorata temporis en cas d'absence (…). Les heures réalisées en sus de l'horaire mensuel de travail seront rémunérées avec majoration selon la législation en vigueur » (production n° 4) ; que si le contrat de travail garantissait au salarié un montant minimal, il comportait également un forfait d'heures supplémentaires, établi sur la base d'un horaire mensuel de 177,66 heures ; qu'en affirmant que « la clause qui figurait dans les avenants signés au titre de la période postérieure au 19 octobre 2004 n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle», et en condamnant en conséquence l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs en sus du forfait, le Conseil de prud'hommes a dénaturé les stipulations claires et précises de l'avenant et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur disposait d'une autorisation de l'inspection du travail pour la période du 8 juillet 2002 au 1er mai 2004 (jugement entrepris p. 3), ce dont il résultait que l'employeur avait à bon droit appliqué un décompte mensuel du temps de travail et des heures supplémentaires ; qu'en entérinant les demandes des salariés qui étaient pourtant établies sur une base hebdomadaire au titre de la période 2002 à 2004 (cf. les décomptes des salariés, production n° 6), le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-52 du Code du travail et l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 ;
5°) ALORS QUE (éventuelle) l'avis du comité d'entreprise que doit recueillir une entreprise de transport routier pour mettre en place un décompte mensuel du travail ne doit pas nécessairement être un avis conforme ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail expressément visée par le Conseil de prud'hommes que la société THB, aux droits de laquelle vient la société THB GUISNEL, avait recueilli l'avis du comité d'entreprise ; qu'à supposer qu'elle ait reproché aux « sociétés STG et THB» de n'avoir pas « recueilli l'avis favorable du CE» au titre de la période de 2002 à 2004, le Conseil de prud'hommes aurait violé l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 ;
6°) ALORS QU'en vertu des dispositions combinées de l'article L 3121-52 du code du travail et de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée à l'employeur de mettre en place une organisation mensuelle du temps de travail implique que les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur soient décomptées sur une base mensuelle ; qu'en se retranchant derrière une décision du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001 (n° 219286) qui avait censuré une partie des dispositions du décret précité pour retenir le contraire, et en faisant en conséquence droit aux demandes d'indemnisation du repos compensateur tant sur la période antérieure au 1er mai 2004 que sur la période postérieure à cette date, lorsque l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ne concernait que le dispositif d'annulation des dispositions réglementaires sans s'étendre à l'interprétation des dispositions légales ni des dispositions réglementaires entrées en vigueur, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-52 du Code du travail, l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 et l'article 1351 du Code civil.
7°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société GUISNEL THB à payer aux salariés un rappel de congés payés, sans exposer aucun motif à l'appui de sa décision, le Conseil de prud'hommes a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société GUISNEL THB à payer à chacun des salariés une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
AUX MOTIFS QUE le conseil reconnaît que la société THB a continué à appliquer le système du décompte mensuel de la duré du travail, sans justifier d'une quelconque autorisation de l'inspection du travail et ce, malgré plusieurs décisions de justice rendues en ce sens ; qu'au regard de ces éléments, le Conseil reconnaît une mauvaise volonté de la part de la société THB de se conformer à la législation en vigueur malgré des décisions de justice qui en rappelaient les dispositions ; qu'à ce titre, le Conseil condamne la société THB à verser au salarié la somme de 300 euros ;
1°) ALORS QUE pour condamner la société GUISNEL THB à payer à chaque salarié une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le Conseil de prud'hommes a retenu que «la société THB avait continué à appliquer le système du décompte mensuel de la durée du travail sans justifier d'une quelconque autorisation de l'inspection du travail, et ce malgré plusieurs décisions de justice rendues en ce sens » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la société GUISNEL THB n'avait pas régulièrement procédé à un décompte mensuel des heures entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné la société GUISNEL THB au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la résistance d'un employeur à la demande extra-judiciaire d'un salarié ne saurait dégénérer en abus du seul fait qu'une décision de justice avait fait droit à une demande similaire formée par un autre salarié ; qu'en affirmant que l'employeur aurait fait preuve de « mauvaise volonté » de «se conformer à la législation en vigueur, malgré des décisions de justice qui en rappelaient les dispositions », lorsque les décisions visées n'avaient pas été prononcées au profit des demandeurs à l'instance, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS enfin QUE toute condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive suppose un préjudice de la victime ; qu'en condamnant la société GUISNEL THB à des dommages et intérêts pour résistance abusive sans aucunement caractériser le préjudice qu'aurait subi le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.